2022 QCCQ 8416, 2022 QCCQ 8416
Opinion
Yves Guérin et Fils inc. c. Traffic Trends inc. 2022 QCCQ 8416 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-160719-193 DATE : 17 novembre 2022 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUC HUPPÉ, J.C.Q. _____________________________________________________________________ YVES GUÉRIN ET FILS INC. Demanderesse c. TRAFFIC TRENDS INC.
Défenderesse _____________________________________________________________________ JUGEMENT _____________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Yves Guérin & Fils inc. (ci-après appelée « Guérin »), un entrepreneur électricien, réclame une somme de 2 470,06 $ à la défenderesse Traffic Trends inc. (ci-après appelée « Traffic ») en raison de travaux effectués dans l’immeuble où Traffic opère son commerce.
Sans contester que des travaux aient été réalisés, Traffic s’oppose à cette réclamation en invoquant qu’elle n’a jamais contracté avec Guérin et que celle-ci agissait à la demande d’un tiers lors de l’exécution des travaux visés par la réclamation. [ 2 ] La réclamation de Guérin intervient dans le contexte suivant. À la suite d’un sinistre survenu dans un immeuble situé avenue Coloniale, à Montréal, l’assureur retient les services du Groupe Soresto (ci-après appelé « Soresto ») pour la restauration de l’immeuble. M.
Serge Syminski, opérant sous la dénomination sociale de Rénovations RS, agit comme sous-traitant pour Soresto aux fins de ce projet. Les services de Guérin sont retenus relativement aux travaux électriques requis par cette restauration. [ 3 ] Guérin réalise aussi des travaux additionnels dans le local occupé par Traffic, aux endroits spécifiés par un représentant de celle- ci. La preuve ne permet cependant pas de déterminer, selon la prépondérance des probabilités, qui précisément a demandé l’exécution de ces travaux à Guérin, ni quelles conditions auraient été convenues au sujet de leur exécution.
Aucune entente, verbale ou écrite, n’intervient entre Traffic et Guérin concernant l’étendue de ces travaux et leur coût. Guérin ne fournit d’ailleurs à Traffic aucune estimation préalable aux travaux qu’elle effectue. [ 4 ] Il appert que Guérin est sous l’impression que ces travaux doivent être facturés directement à Traffic. Outre l’énumération des pièces utilisées au cours des travaux, sa facture du 2 février 2018, adressée à Traffic, décrit comme suit les travaux effectués [1] : Installation de 9 prises électriques sur circuit unique pour chargeur à vélo. Effectuer le branchement de deux chauffage 4800.
Installation du filage pour 21 fixtures. Installation d’une boîte électrique 3G pour les interrupteurs de l’entrée. Installation d’un nouveau circuit électrique et de deux fils Bell pour le comptoir caisse.
Installation d’une prise à circuit dédié, interrupteur et filage pour comptoir réparation. Retirer la balance du filage endommagé. [ 5 ] À cette facture est notamment jointe la feuille de travail des deux employés ayant réalisé ces travaux, l’un pour une durée de huit heures, l’autre pour une durée de sept heures. Il est significatif de noter que cette feuille de travail mentionne que les travaux sont facturés à M. Serge Syminski, et non à Traffic. Une telle mention accrédite la position de Traffic, selon laquelle ce n’est pas elle qui a retenu les services de Guérin, mais bien M.
Syminski. [ 6 ] Cette hypothèse est confirmée par une facture du 12 mars 2018 adressée par Rénovations RS à Traffic, au montant de 3 211,07 $, contenant la description suivante [2] : Installation de 9 prises électriques sur circuit unique pour chargeur à vélo. Effectuer le branchement de deux chauffage 4800. Installation du fillage pour 21 fixtures. Installation d’une boîte électrique 3 G pour les interrupteurs de l’entrée. Installation de deux nouveau circuit électrique et deux fils bell pour la caisse. Installation d’une prise dédier interrupteur et fillage pour comptoire réparation.
Retire la balance du fillage endommage [ 7 ] Il appert de ce document que Rénovations RS facture à Traffic exactement les mêmes travaux que ceux visés par la réclamation de Guérin. Cette facture démontre donc que Guérin effectuait les travaux en question pour le compte de M. Syminski et non pour le compte de Traffic. Autrement, rien n’expliquerait une telle facturation de la part de Rénovation RS pour des travaux réalisés par Guérin.
Cependant, tout comme pour Guérin, la preuve ne révèle aucune entente, verbale ou écrite, entre Traffic et Rénovations RS concernant l’étendue des travaux et leur coût. [ 8 ] La seule conclusion que le tribunal peut tirer de la preuve est que Guérin agissait pour le compte et avec l’accord de Rénovation RS au moment de l’exécution des travaux dans le local de Traffic. [ 9 ] En l’absence de toute entente entre Guérin et Traffic, et compte tenu de la duplication de réclamation, la preuve présentée par Guérin est insuffisante pour justifier sa réclamation à l’égard de Traffic.
Elle ne démontre aucun accord de volonté entre les deux entreprises à propos de ces travaux. Dans la mesure où elle comptait facturer à Traffic le prix de ses services à l’égard de ces travaux supplémentaires, Guérin a fait preuve d’imprudence en ne documentant pas ses échanges avec Traffic et en ne consignant pas par écrit le contenu de toute entente qui serait intervenue à ce sujet. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la demande;
[ 12 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ LUC HUPPÉ, J.C.Q. Date d’audience : Le 3 novembre 2022
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