2017 QCCQ 8022, 2017 QCCQ 8022
Opinion
Dubé c. Novo Toiture 2017 QCCQ 8022 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-700040-173 DATE : 17 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉMILIEN DUBÉ […], Rouyn-Noranda, QC, […] Demandeur c. NOVO TOITURE 1273, 5 e Rue, Val-d’Or, QC, J9P 4A1
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Dubé, estimant que les travaux de réfection de la toiture de sa résidence ont été mal effectués, réclame 15 000 $ à la défenderesse. [ 2 ] La question que pose le présent débat est, dans un premier temps, de décider si les réparations faites sont conformes à ce qui a été demandé au départ. [ 3 ] En second, celles-ci sont-elles défaillantes ou au contraire ont-elles été faites en respectant les règles de l’art?
Contexte [ 4 ] À l’été 2016, à la suite de forts vents, la toiture de la résidence propriété du demandeur est lourdement endommagée, de telle sorte qu’il est nécessaire de la refaire entièrement. [ 5 ] Ayant soumis le tout à son assureur, qui a accepté la réclamation puis établi un devis complet des correctifs, le demandeur s’adresse à des entreprises spécialisées pour procéder aux travaux. [ 6 ] Les services de la défenderesse sont retenus et le contrat lui est accordé pour la somme de 17 821,13 $, incluant les taxes. [ 7 ] L’entrepreneur amorce donc la réfection, étant en possession notamment du devis détaillé préparé par l’assureur et ayant pu consulter un document préparé par le demandeur qui résume les démarches à effectuer.
Malgré certaines difficultés, qu’il n’est pas pertinent de relater ici puisqu’elles font l’objet d’un autre débat, il termine quelques jours plus tard. [ 8 ] Bien qu’il paie l’intégralité de la facture à l’aide du chèque reçu de l’assureur, monsieur Dubé n’est pas satisfait, estimant que la nouvelle toiture est défaillante à certains égards et que l’entrepreneur n’a pas fourni tous les services et matériaux prévus à la description. [ 9 ] Entre autres, il lui reproche de ne pas avoir installé un papier noir sous les bardeaux et d’avoir omis de poser un solin d’aluminium.
Au surplus, il allègue qu’il n’y a pas de solin sous la coiffe des murs extérieurs. [ 10 ] Quant à la mauvaise exécution, ses griefs portent notamment sur le fait que le fil chauffant placé en bordure de la toiture a été mal réinstallé et que certains empiècements d’aluminium ont été abimés. [ 11 ] Pour appuyer ses dires, le demandeur produit une série de photographies qui, selon lui, montrent les lacunes mentionnées plus avant.
En conséquence, il exige le remboursement des sommes versées. [ 12 ] Pour sa part, le représentant de la défenderesse reprend chacun des reproches de monsieur Dubé et explique que, non seulement celle-ci a suivi scrupuleusement le devis fourni par l’assureur, mais qu’elle a agi de façon diligente et professionnelle dans l’exécution du contrat.
[ 13 ] Reprenant en détail sa propre soumission, il dit que certaines récriminations du demandeur proviennent du fait que la méthode et les matériaux employés sont équivalents ou supérieurs à ceux qu’on lui reproche de ne pas avoir installés. [ 14 ] À
titre d’illustration, il mentionne qu’on n’utilise plus de papier noir comme sous couche puisque les membranes actuelles sont plus performantes et efficaces.
De même, en ce qui concerne les coiffes des murs extérieurs, pour en assurer l’étanchéité ils ont utilisé, quant à la méthode et aux matériaux, ce qui prévaut dans l’industrie. [ 15 ] Conséquemment, il conclut que les doléances formulées par monsieur Dubé sont non fondées d’une manière générale. [ 16 ] Un point précis mérite cependant une attention particulière. [ 17 ] Bien que ceci ne soit pas mentionné dans la demande initiale, le 8 mai dernier monsieur Dubé dépose une nouvelle photographie qui, selon ce qu’il dit, montre qu’il y a un jour à la jonction de la cheminée et de la toiture. [ 18 ] Ladite photo, qui en fait est presque entièrement noire, si ce n’est qu’on y distingue un trait lumineux, est prise de l’entretoit et vise à démontrer que cette jonction a été mal exécutée. [ 19 ] Le représentant de la défenderesse s’est lancé dans de grandes explications pour dire de quoi il pouvait s’agir, mais cela n’est que spéculation puisque n’ayant pas été avisé de ce volet de la réclamation il n’avait aucune idée, tout comme le Tribunal d’ailleurs, de quoi il pouvait s’agir avant que monsieur Dubé ne l’explique. [ 20 ] Il termine en disant que s’il y a effectivement un manque à cet endroit, les travaux sont garantis et qu’ils apporteront tous les correctifs nécessaires.
Ils n’ont cependant jamais pu le faire du fait qu’on ne les a pas informés de ce défaut. [ 21 ] Le Tribunal reviendra sur cette question puisqu’elle mérite d’être traitée différemment du reste de la réclamation. Analyse [ 22 ] Il appartient à celui qui réclame un droit, tel que l’édicte l’
article 2803 C.c.Q. , d’en faire la démonstration probante. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 1991, c. 64, a. 2803. [ 23 ] Dans le cas présent, pour faire la preuve de ce qu’il allègue, monsieur Dubé réfère pour l’essentiel aux photographies prises avant comme après les travaux. Une certaine confusion d’ailleurs semble régner quant au moment précis où certains clichés furent pris.
Sur des photos qui devraient montrer les travaux effectués par la défenderesse figure plutôt la toiture dans l’état dans lequel elle se trouvait avant ceux-ci. [ 24 ] De toute évidence, monsieur Dubé n’est pas satisfait de la façon dont la défenderesse a mené la réfection de la couverture, mais la preuve qu’il présente, au-delà d’alléguer qu’il y a malfaçon et que le devis n’a pas été respecté, n’en fait pas la démonstration de façon probante. [ 25 ] En effet, malgré que certains matériaux aient été échangés, il semble que cela s’est fait dans le respect des engagements contractuels et des règles de l’art, de telle sorte qu’on peut difficilement reprocher à l’entreprise d’avoir opté pour des méthodes actuelles plutôt que dépassées. [ 26 ] Quant à quelque malfaçon que ce soit, les photographies soumises, qui constituent, tel que mentionné, l’essentiel de la preuve en demande, ne permettent pas de conclure dans le sens que souhaite monsieur Dubé. [ 27 ] Il aurait fallu une démonstration plus convaincante, peut-être à l’aide d’un rapport détaillé d’un entrepreneur ou d’un autre professionnel en la matière, pour éclairer le Tribunal et l’amener à suivre la voie suggérée par le demandeur. [ 28 ] Conséquemment, la preuve étant insuffisante, le Tribunal ne peut se rendre aux arguments de ce dernier. [ 29 ] Une réserve demeure pour autant en ce qui concerne la lacune mentionnée à la cheminée.
Tel que dit, la défenderesse n’a jamais été avisée de ce fait, par mise en demeure ou autrement, et en conséquence n’a jamais eu la possibilité de corriger la situation. [ 30 ] Il est donc opportun de réserver les droits de monsieur Dubé en ce sens de telle sorte qu’il puisse, s’il le juge nécessaire, sommer Novo Toiture de respecter la garantie offerte dans un délai raisonnable. Si celle-ci ne s’exécute pas, alors il pourra exercer le recours judiciaire qu’il estime être approprié.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande principale; RÉSERVE au demandeur tous ses droits et recours à l’égard de la malfaçon ou défaillance alléguée à la jonction de la cheminée avec la toiture;
CONDAMNE le demandeur à verser à la défenderesse le montant du timbre judiciaire qui s’élève à 200 $. __________________________________ JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. Date de l’audience : 5 juillet 2017
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