2023 QCCQ 8520, 2023 QCCQ 8520
Opinion
Brett c. 9187-7654 Québec inc. 2023 QCCQ 8520 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-701252-214 DATE : 8 novembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LAPIERRE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JENNIFER BRETT Demanderesse c. 9187-7654 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jennifer Brett soutient avoir été victime de discrimination : 9187-7654 Québec inc. (ci-après: Tiki-Ming) lui aurait refusé un emploi lors d’une entrevue d’embauche parce qu’elle devait tirer son lait maternel aux six heures. [ 2 ] Le représentant de l’employeur, Zhiguo Wang, ne nie pas qu’il ait pu rencontrer madame Brett, bien qu’il n’en ait pas un souvenir précis.
Mais il ajoute qu’il ne pouvait s’agir d’une entrevue d’embauche. [ 3 ] Il précise qu’à son entreprise, une entrevue d’embauche se fait de manière structurée, avec l’aide d’un questionnaire préétabli fourni par le franchiseur et qui aurait mis en lumière le fait que Jennifer Brett ne possédait aucune expérience dans le domaine de la restauration.
C’est ce manque d’expérience, apparent à la face même de son CV, qui explique selon monsieur Wang à la fois l’absence d’entrevue de sélection et le rejet de la candidature de madame Brett. [ 4 ] En mars 2020, Jennifer Brett s’adresse à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (ci-après : la CDP ou la Commission).
Celle-ci recueille les versions des parties, qui sont substantiellement les mêmes que celles entendues par le Tribunal à l’instruction. [ 5 ] Par lettre du 20 juillet 2020 [2] , la conseillère à l’évaluation Sarah Cheddad explique à madame Brett qu’elle ne recommandera pas de donner suite à sa plainte car elle ne considère pas détenir de preuve de discrimination en raison des versions contradictoires données par les parties. Elle conclut toutefois en invitant les parties à lui fournir toute information additionnelle pertinente avant le 2 août 2020. [ 6 ] C’est ce que fait madame Brett.
Dans le but d’améliorer son dossier, elle s’est en effet adressée au restaurant Tiki-Ming via la messagerie Facebook pour demander si on engage des personnes sans expérience [3] .
Ayant reçu une réponse positive [4] , elle estime détenir la preuve que la version de monsieur Wang est fausse et que la sienne doit lui être préférée. [ 7 ] Ce raisonnement trouve écho auprès de la conseillère Cheddad puisque cette dernière, le 31 juillet 2020, écrit à madame Brett qu’après révision elle recommandera à la Commission d’étudier le dossier [5] . [ 8 ] Le 2 février 2021, la CDP rend sa décision [6] . [ 9 ] Elle considère que la preuve soumise par Jennifer Brett est suffisante pour soumettre le litige au Tribunal sur la base d’une discrimination fondée sur le sexe. [ 10 ] La Commission suggère également une mesure de redressement volontaire en vertu de laquelle le restaurant verserait des dommages équivalents à la perte salariale subie, de même qu’une somme de 7000 $ de dommages moraux et 3 000 $ de dommages punitifs. [ 11 ] Toutefois, comme il s’agit d’un dossier essentiellement privé, la Commission décide de ne pas entreprendre de recours au bénéfice de madame Brett, préférant lui donner l’opportunité de faire valoir ses droits elle-même en lieu et place de la Commission, et ce dans un délai de 90 jours [7] . [ 12 ] Jennifer Brett ne se prévaut pas de cette possibilité.
Elle décide plutôt de s’adresser à la division des petites créances de cette Cour et d’y réclamer le montant de 15 000 $ correspondant à la limite de sa compétence. [ 13 ] À l’instruction, Jennifer Brett soumet au Tribunal le même échange Facebook qui a incité l’évaluatrice Sarah Cheddad à
modifier sa position initiale. Toutefois, le procès a permis d’établir que l’interlocuteur de madame Brett dans cet échange n’était pas l’établissement de Zhiguo Wang.
Il s’agissait d’un autre franchisé Tiki-Ming situé à Montréal, qui a fermé ses portes depuis. [ 14 ] Le document, P-3, n’est donc d’aucune utilité parce qu’il constitue du ouï-dire, qu’il ne provient pas de la défenderesse et qu’il est en conséquence sans pertinence au litige. [ 15 ] Il en est de même du profil Facebook P-4, qui semble provenir d’un établissement situé sur la rue Jean-Talon à Montréal sans lien avec la défenderesse. [ 16 ] Madame Brett dépose également une offre d’emploi qui, elle, provient bien de la défenderesse mais qui date de 2021 et n’a donc qu’un lien très ténu avec les faits de la présente instance [8] . [ 17 ] Enfin, Jennifer Brett produit au dossier de la Cour un échange de courriels avec Zhiguo Wang en 2021, dans lequel celui-ci répond à une prétendue adolescente de 17 ans sans expérience qu’elle peut lui apporter son CV mais que de l’expérience pertinente l’aiderait « pour avoir la chance d’interview » [9] .
Il ajoute qu’il bénéficie maintenant d’un programme favorisant l’embauche de jeunes gens et l’incite à postuler. [ 18 ] Quoique d’une pertinence relative en raison des trois ans qui séparent l’échange de courriels des faits pertinents, le Tribunal est d’avis que le document P-6 est en fait une arme à double tranchant. Monsieur Wang accepte le CV d’une personne sans expérience, mais il précise qu’une telle expérience serait utile pour obtenir non pas un emploi mais seulement une entrevue.
Lors du message suivant, il explique qu’il bénéficie maintenant d’un programme favorisant l’embauche de jeunes personnes, donnant à penser que ce programme n’était pas disponible trois ans plus tôt. [ 19 ] En témoignage, Zhiguo Wang explique que son établissement est un franchisé du groupe MTY, indépendant des autres franchisés arborant la bannière Tiki-Ming. [ 20 ] Il produit un document tendant à confirmer cette information [10] mais, non signé et non appuyé d’un témoignage, ce document est d’une force probante, voire d’une recevabilité, douteuse.
Il dépose également un extrait provenant d’un formulaire utilisé pendant les entrevues de sélection [11] , formulaire qui n’a clairement pas été utilisé lors de la rencontre alléguée entre lui et Jennifer Brett. [ 21 ] De tout cela, le Tribunal retient que la preuve présentée devant lui étant en grande
partie irrecevable ou sans valeur probante, il se retrouve dans une situation très semblable à celle de Sarah Cheddad lorsqu’elle écrit sa première recommandation, la pièce P-7.
Elle a bien sûr changé d’avis par la suite, mais c’était en raison de documents additionnels qui n’ont pas été retenus par le Tribunal dans la présente affaire. [ 22 ] Or, le Tribunal est d’avis qu’avec l’information dont elle disposait le 20 juillet 2020, qui est la même que celle dont dispose le Tribunal, la décision de Sarah Cheddad était bien fondée. [ 23 ] Madame Cheddad avait raison d’écrire que le cas de discrimination soulevé par madame Brett n’était pas établi de manière prépondérante. [ 24 ] Il en est de même pour le Tribunal. [ 25 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec établissent le fardeau de preuve en matière civile.
On y lit que c’est à la personne qui réclame un droit, ici Jennifer Brett, d’établir non seulement la vraisemblance de son droit mais sa prépondérance par rapport à la preuve présentée en défense. [ 26 ] En cas d’égalité des preuves en demande et en défense, c’est le demandeur qui succombe [12] . [ 27 ] C’est la situation à laquelle est confrontée Jennifer Brett. [ 28 ] Son sentiment d’injustice et son témoignage apparaissent sincères, mais ce dernier ne se démarque guère de celui de monsieur Wang, dont le Tribunal n’a pas de raison de mettre en doute les affirmations voulant que l’organisation du travail à son établissement exige l’embauche de personnes détenant une certaine expérience dans le domaine de la restauration.
C’est le cas de tous ses employés actuels. [ 29 ] L’échange de courriels P-6 est au moins aussi compatible avec sa version qu’avec celle de madame Brett, de sorte que le Tribunal est incapable de préférer une version à l’autre. Cela implique que la version de madame Brett n’est pas prépondérante et qu’en conséquence elle ne réussit pas à se décharger de son fardeau de preuve. [ 30 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 31 ] REJETTE la réclamation; [ 32 ] LE TOUT , sans frais.
__________________________________ DENIS LAPIERRE, J.C.Q. Date d’audience : 19 octobre 2023
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