2012 QCCA 802, 2012 QCCA 802
Opinion
Thimothée c. R. 2012 QCCA 802 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005071-129 ( 505-01-088165-101 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 27 AVRIL 2012 CORAM: LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. RICHARD WAGNER , J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC) APPELANT(ES) AVOCAT(
S) LOUIS ÉLIE JR. THIMOTHÉE Me Serge Lamontagne LAMONTAGNE OSHRIYEH DESCHÊNES INTIMÉ(ES) AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Daniel Royer PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES AVOCAT(
S) Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 8 décembre 2011 par l'honorable Claude Provost de la Cour du Québec, district de Longueuil déférée le 29 février 2012 par l'honorable Allan R. Hilton, j.c.a. NATURE DE L'APPEL : Peine – vol qualifié Greffier: MARC LEBLANC Salle: PIERRE-BASILE-MIGNAULT AUDITION 9 h 04 Ouverture de l'audience. 9 h 05 Argumentation de Me Lamontagne. 9 h 13 Argumentation de Me Royer. 9 h 24 Réplique de Me Lamontagne. 9 h 26 Suspension de l'audience. 9 h 37 Reprise de l'audience. Arrêt sur procès-verbal. 9 h 38 Fin de l'audience. Marc Leblanc Greffier PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] Le 8 décembre 2011, l'appelant a été condamné par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l'hon. Claude Provost), à une peine d'emprisonnement de six ans moins 23 mois de détention préventive comptés en double. La peine est prononcée à la suite du dépôt par l'appelant d'un plaidoyer de culpabilité aux infractions de vol qualifié, conduite d'un véhicule moteur dans le but de fuir un agent de la paix et possession de stupéfiants.
Il sera acquitté du chef d'accusation n o 2 portant sur l'utilisation d'une arme à feu lors de la perpétration d'un vol qualifié. [ 2 ] L'appelant plaide que le juge de première instance s'est écarté de la fourchette des peines habituellement infligées à des délinquants au profil similaire pour des crimes de même nature. Il est d'avis que le principe de l'harmonisation des peines n'a donc pas été respecté.
Il ajoute que le juge a mis trop d'emphase sur le danger qu'il représente pour la société par rapport aux circonstances des crimes reprochés et qu'il ne lui a pas laissé suffisamment de temps pour préparer ses représentations sur la peine. [ 3 ] Finalement, l'appelant reproche au juge de ne pas avoir imposé une peine similaire à celle infligée à son complice reconnu coupable des mêmes crimes. En outre, la peine infligée pour le chef d'infraction de conduite d'un véhicule moteur pour fuir un agent de la paix, selon l' al. 249.1(1)
(2) a) du Code criminel , n'est passible que d'un emprisonnement maximal de cinq ans alors que le juge lui a imposé une peine de 6 ans d'emprisonnement, ce qui justifie en soi la réformation recherchée. [ 4 ] La Cour rappelle qu'en matière de détermination de la peine, elle doit faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des décisions des juges de première instance.
En l'espèce, la peine infligée à l'appelant s'inscrit-elle dans le créneau habituel des peines prononcées pour les mêmes crimes dans des circonstances similaires? [ 5 ] À défaut d'établir une erreur de droit ou une pondération manifestement déraisonnable des différents facteurs pertinents ou d'un écart marqué et substantiel de la fourchette des peines prononcées pour des crimes semblables, la Cour n'interviendra pas. [ 6 ] Le juge de première instance avait raison de souligner les nombreux antécédents judiciaires de l'appelant et son caractère dangereux avant de décider de la peine appropriée.
Sa conclusion sur les maigres chances de réhabilitation de l'appelant pour le moment, à la lumière de ses antécédents, n'est certes pas déraisonnable. [ 7 ] L'appelant n'a pas fait la démonstration que le juge a commis une erreur de principe ou qu'il a erronément soupesé les facteurs atténuants et aggravants identifiés au dossier. Sur le tout, la peine imposée sur les chefs 1, 4 et 5 se situe à l'intérieur de la fourchette établie pour des crimes de même nature. [ 8 ] Comme le rappelait notre Cour dans l'arrêt Hurtubise c.
La Reine [1] : Quant au principe de l'harmonisation des peines, il ne signifie pas qu'il doit y avoir identité de peines entre des complices ni entre des délinquants similaires. Il n'y a ni automatisme ni règle préétablie. L'existence de circonstances atténuantes ou aggravantes dans un dossier peut conduire à une peine dans le bas de la fourchette dans un cas, et dans le haut de la fourchette dans un autre.
La peine maximale n'est pas exclue de l'analyse. [ 9 ] En l'espèce, le juge de première instance n'a pas commis d'erreur en infligeant à l'appelant une peine distincte de celle imposée à son coaccusé Champagne. Les antécédents judiciaires sont différents et nul doute que les condamnations antérieures de l'appelant représentent un facteur aggravant dont le juge ne pouvait tenir compte au même
titre dans le cas de Champagne. De plus, la peine infligée à ce dernier était le résultat d'une suggestion commune. [ 10 ] Finalement, le juge a infligé une peine d'emprisonnement de six ans sur le troisième chef d'accusation fondée sur l' al. 249.1(1)
(2) a) C.cr . pour une infraction qui est passible d'un emprisonnement maximal de cinq ans.
L'intimée concède l'erreur et suggère de substituer à cette peine une peine de douze mois d'emprisonnement à purger de façon concurrente. [ 11 ] De plus, puisque le juge a imposé une peine de six ans d'emprisonnement sur chacun des chefs d'accusation, à être purgée de façon concurrente, l'intimée suggère également que l'infraction concernant la possession pour fins de trafic d'amphétamines mentionnée au chef n o 6 emporte un niveau de gravité moindre, de telle sorte qu'une peine d'emprisonnement de 12 mois doit également être substituée à l'emprisonnement de 6 ans, telle qu'imposée par le juge de première instance.
La Cour partage ce point de vue. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler de la peine; [ 14 ] ACCUEILLE l'appel à la seule fin de modifier la peine de 6 ans d'emprisonnement infligée sur les troisième et sixième chefs d'accusation pour imposer une peine de douze mois d'emprisonnement concurrente aux autres peines, sur chacun de ces chefs à compter de la même date. JULIE DUTIL, J.C.A.
RICHARD WAGNER, J.C.A. JACQUES VIENS, J.C.A. (AD HOC)
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