2019 QCCQ 9498, 2019 QCCQ 9498
Opinion
Protection de la jeunesse — 19604 2019 QCCQ 9498 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-034589-184 DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Né le [...] 2013 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La demanderesse, Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 20 juin 2018 par l’honorable Annick Bergeron de la Cour du Québec dans laquelle elle confiait l’enfant dans son milieu familial et ordonnait certaines autres mesures de protection.
Le tout pour une période d’une année. [ 2 ] La DPJ allègue que la situation de l’enfant exige une révision et prolongation pour certains motifs liés à l’évolution de la situation dans le milieu familial maternel, aux tensions existant entre les membres de la famille et à la capacité de la mère à répondre aux besoins de son enfant. [ 3 ] En conséquence, la DPJ recommande au Tribunal de confier l’enfant à sa grand-tante paternelle, madame C, et d’ordonner certaines autres mesures visant à protéger l’enfant et à corriger la situation. [ 4 ] La mère admet certains faits, en nie plusieurs et exprime son accord avec les recommandations de la DPJ. [ 5 ] Le père admet tous les faits allégués à la demande qui sont à sa connaissance.
Il exprime son accord avec les recommandations, sauf en ce qui concerne les contacts entre son enfant et monsieur D. [ 6 ] Me Lamoureux, représentant l’enfant, ne fait aucune admission, exprime par ailleurs son accord avec les mesures présentées par la DPJ. [ 7 ] Suite à l’audition de la preuve, le procureur de l’enfant modifie sa position et soumet qu’elle considère ne pas être dans l’intérêt de l’enfant qu’il y ait des contacts entre lui et monsieur D.
Situation de l’enfant [ 8 ] La mère et le père reconnaissent leurs limites personnelles à assumer leurs responsabilités parentales à l’égard de l’enfant. [ 9 ] La situation de la mère est préoccupante sur le plan de la santé mentale. [ 10 ] Bien que les exigences formulées par la Directrice en lien avec la manière de la mère d’assumer ses responsabilités soient minimales, la mère peine malgré tout à les rencontrer. Elle est très anxieuse face à ses responsabilités qui lui demandent de déployer toutes ses énergies. [ 11 ] La mère doit s’investir dans plusieurs suivis personnels pour tenter de retrouver la santé.
[ 12 ] Elle a cumulé plusieurs traumatismes au fil des années et ne s’y étant pas adressée, elle vit maintenant avec de vives blessures qui demanderont du temps et des soins pour cicatriser. [ 13 ] Concernant le père, il y a lieu de mentionner qu’il a débuté une démarche thérapeutique sérieuse en lien avec sa problématique de consommation. [ 14 ] Pour le moment, ni la mère ni le père ne sont en mesure d’assumer leurs responsabilités parentales à l’égard de l’enfant.
Mesures [ 15 ] La Directrice a évalué madame C, grand-tante paternelle de l’enfant, et compte tenu des besoins de l’enfant et des difficultés personnelles, tant de la mère que du père, il est dans l’intérêt de l’enfant de le confier à la grand-tante paternelle.
Par contre, il est nécessaire de souligner à quel point les parents doivent prendre tous les moyens nécessaires pour maintenir une stabilité dans les liens que l’enfant développera auprès de madame C et une stabilité en général afin que cet enfant puisse se stabiliser auprès d’adultes responsables. [ 16 ] La preuve démontre aussi qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’avoir des contacts avec monsieur D. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, [ 18 ] LE TRIBUNAL : [ 19 ] CONCLUT que la demande est bien fondée en faits et en droit; [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis pour les motifs allégués; [ 22 ] EN CONSÉQUENCE : [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa grand-tante paternelle, madame C; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant; [ 25 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si nécessaire; [ 26 ] SUSPEND les contacts entre l’enfant et monsieur D; [ 27 ] ORDONNE que la mère maintienne son suivi psychiatrique et psychologique; [ 28 ] ORDONNE que le père poursuive sa thérapie en ressource de désintoxication; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant ou ses parents se présentent à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 30 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] LE TOUT pour une période d’une année à compter de ce jour, soit jusqu’au 10 janvier 2020; [ 32 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A Ce e jour de février 2019 ______________________ LUCIE GODIN, J.C.Q. Me Sophie Dorais
Procureure de la DPJ Me Laurence Lamoureux Procureure de l'enfant Me Younes Ameur Procureur de la mère Me Alain Beausoleil Procureur du père Date d’audience : 10 janvier 2019 LG/if
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