2011 QCCQ 19699, 2011 QCCQ 19699
Opinion
Protection de la jeunesse — 119007 2011 QCCQ 19699 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-010616-118 DATE : 25 octobre 2011 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , né le […] 2011 Adolescent -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée conformément aux dispositions des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] La situation de X, né le […] 1995, a fait l'objet d'un signalement à la directrice de la protection de la jeunesse le 8 février 2010 en raison des troubles de comportement qu'il manifestait et de la négligence sur le plan éducatif et de la santé dont il était l'objet. [ 3 ] L'adolescent vit avec sa mère, son père n'étant pas impliqué dans sa vie. [ 4 ] Pour la bonne compréhension de l'ordonnance à intervenir, il importe de reprendre la situation au moment où des mesures
volontaires sont intervenues. L'adolescent a été hospitalisé pendant quelques mois au Centre A de Ville A à l'automne 2009 parce qu'il présentait des idéations suicidaires. De retour chez sa mère le 15 janvier 2010, quelques jours plus tard, il se lacère les poignets. Le 28 janvier 2010, l'adolescent est amené au centre hospitalier A après avoir consommé une quantité importante de médicaments.
La preuve révèle que les suivis pédopsychiatriques de X n'ont pas été constants, que la mère ne donnait pas suite aux messages téléphoniques laissés et qu'elle ne se présentait pas aux rendez-vous. [ 5 ] La preuve révèle aussi que l'adolescent manquait d'encadrement et que sa mère était souvent absente de la résidence. Effectivement, madame A garde les enfants de sa fille quotidiennement et parfois même le soir. X est donc laissé à lui-même dans un appartement où il n'y a pas de meubles, seulement une table d'ordinateur et une chaise dans la cuisine.
L'adolescent avait par ailleurs des meubles dans sa chambre mais madame dormait par terre. [ 6 ] Sur le plan de l'encadrement, la mère semble avoir des difficultés à encadrer son fils. Madame n'arrive pas à le réveiller le matin pour qu'il fréquente l'école. L'adolescent a, au plan académique, beaucoup d'absences et d'échecs. [ 7 ] Au printemps 2011, l'adolescent avait grandement augmenté sa consommation, entre autres, d'amphétamines. Après avoir cessé cette consommation par lui-même, il a continué de fumer de la marijuana avec ses amis et ce, jusqu'en début d'été.
Lorsqu'il est en état de consommation, l'adolescent est plus dépressif et parfois agressif envers les autres. La directrice de la protection de la jeunesse s'inquiétait du développement de X qui ne bénéficiait pas d'un milieu physique adéquat, ni d'encadrement de la part de sa mère. De son côté, la mère ne faisait pas les démarches nécessaires afin de régler les problèmes de santé mentale de son fils.
Bref, elle ne collaborait pas aux mesures d'aide mises en place pour corriger la situation. [ 8 ] La directrice de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour différents rapports dont un émanant de madame Marie-Claude Potvin-Girard, psychiatre, qui fait état de ce qui suit : «Il y a beaucoup d'enjeux au niveau de la personnalité avec une humeur instable, de l'impulsivité, des difficultés relationnelles, une fragilité au niveau de l'identité et de l'estime de soi.
Notons aussi une difficulté au niveau du fonctionnement avec une très mauvaise hygiène de vie et un absentéisme marqué en milieu scolaire. Par ailleurs, notons également l'installation au cours des derniers mois d'une tendance à consommer, entre autres, du cannabis, de l'ecstasy ou encore des amphétamines. X, bien que parfois présent dans les rendez-vous et établissant un bon lien, a de la difficulté à maintenir ses objectifs et à développer son potentiel.
Les prises de sang prescrites à l'hiver n'ont jamais été faites et ce jeune demeure donc dans un état très vulnérable avec un besoin d'encadrement qui semble nécessaire pour favoriser son développement actuellement compromis». [ 9 ] Notons que ce rapport daté de juillet 2011 corrobore les inquiétudes de la directrice de la protection de la jeunesse relativement à la sécurité et le développement de l'adolescent. [ 10 ] Par ailleurs, depuis le passage à la Cour il y a quelques semaines, la mère et l'adolescent se sont mobilisés.
Pendant toute la période estivale, X a occupé un emploi où il s'est montré ponctuel et assidu, faisant ainsi la preuve qu'il était capable de vivre des réussites dans un rôle social. L'adolescent s'est inscrit à l'École des adultes et son intégration scolaire semble s'être déroulée harmonieusement. Pour sa part, madame est plus présente à la résidence et les conflits entre elle et son fils sont moins présents. Madame a meublé son appartement, de sorte qu'il est plus agréable pour X de s'y retrouver.
Enfin, madame et son fils collaborent davantage avec la directrice de la protection de la jeunesse et un bilan positif est tiré de la situation des dernières semaines, ce qui fait que la requérante ne requiert plus l'hébergement de l'adolescent en famille d'accueil. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande le maintien de l'adolescent auprès de sa mère ainsi qu'un suivi social pour une période de six (6) mois. Après avoir entendu la mère, l'adolescent, l'éducateur et la requérante, la soussignée estime que cette recommandation est dans l'intérêt de l'adolescent.
Effectivement, les problèmes identifiés en octobre 2009 étaient importants et ils ont perduré dans le temps jusqu'à l'été 2011. Les progrès réalisés sont récents et il importe de s'assurer que les acquis soient consolidés afin d'être rassuré relativement au bon développement de l'adolescent.
Par contre, le Tribunal estime qu'avec une période de suivi de trois (3) mois, la directrice de la protection de la jeunesse sera en mesure de vérifier si la mère et l'adolescent maintiennent le cap dans les mesures qu'ils ont pris pour corriger leur situation. [ 12 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 13 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'adolescent; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE pour
partie la présente requête; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour valoir pour une période de trois (3) mois : - MAINTIENT l'adolescent chez sa mère; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - QU 'un éducateur intervienne le temps jugé nécessaire; - QUE l'adolescent et sa mère participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE l'adolescent reçoive les soins de santé requis par son état;
- RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - 1. que l'adolescent fréquente un milieu scolaire ou un milieu d'apprentissage ou qu'il participe à un programme visant l'apprentissage et l'autonomie; - 2. que la mère prenne les moyens nécessaires pour régler ses problèmes personnels; - 3. que la mère soit assidue aux rendez-vous médicaux de son fils et qu'elle fasse les démarches demandées par les spécialistes; [ 17 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Catherine Ricard (Me Jean Poulin) pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Myriam Cantin pour l'adolescent Me Valérie Vaillancourt pour la mère (casier 151) Date d’audience : 2011-10-25 /hp
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