2015 QCCQ 7877, 2015 QCCQ 7877
Opinion
N. & R. Duguay Construction inc. c. Tissus Pro-Fil 2015 QCCQ 7877 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE PERCÉ « Chambre civile » N° : 110-32-001044-130 DATE : 30 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ N. & R. Duguay Construction inc.,
Partie demanderesse c. Tissus Pro-Fil et Thérèse Leblanc, Parties défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La compagnie N. & R. Duguay Construction inc. poursuit Tissus Pro-Fil et madame Thérèse Leblanc pour une somme de 5 243,13 $. Il s’agit d’un montant de taxes que la
partie demanderesse facture concernant des travaux effectués à la résidence de madame Leblanc et que l’assureur de cette dernière refuse de lui rembourser. [ 2 ] À la fin de l’été 2012, la résidence de madame Leblanc est endommagée à la suite d’un incendie. La compagnie N. & R. Duguay Construction inc. effectue les travaux de nettoyage et de réparation. [ 3 ] L’assureur de madame Leblanc, la compagnie Axa, verse un montant à la
partie demanderesse pour les travaux effectués mais ne lui rembourse pas le montant des taxes, prétextant qu’un commerce est en activité au sous-sol de la résidence, et que les taxes peuvent être récupérées par l’assurée. [ 4 ] Monsieur Mathieu Duguay, le représentant de la
partie demanderesse, prétend que son client est madame Leblanc et que si l’assureur ne rembourse pas les taxes que la corporation a transmises au gouvernement, c’est à elle de les assumer. Il a raison et voici pourquoi. [ 5 ] N. & R. Duguay n’a pas de lien de droit direct avec l’assureur. Les travaux sont au bénéfice de madame Leblanc. La facture de la
partie demanderesse doit donc être payée, y compris le montant des taxes. Il appartient à la
partie défenderesse de s’adresser à son assureur et de lui en faire grief, si elle le désire. [ 6 ] Le fait que monsieur Paul-André Boucher, le conjoint de madame Leblanc, n’est pas mentionné comme
partie défenderesse ne change rien au débat puisque la police d’assurance le nomme comme assuré avec la défenderesse, et qu’il est copropriétaire de la maison visée par les travaux. [ 7 ] En conséquence, la défense voulant que seulement 25 % de la résidence soit utilisé comme espace commercial ne peut être retenue. [ 8 ] La requête est rejetée contre Tissus Pro-Fil, l’entreprise n’étant pas la cliente de N. & R. Duguay. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête contre Thérèse Leblanc; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse, madame Thérèse Leblanc, à verser à la
partie demanderesse, N. & R. Duguay Construction inc., la somme de 5 243,13 $, avec intérêts au taux légal, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec , et ce, à compter du 16 mai 2013. [ 11 ] AVEC DÉPENS contre Thérèse Leblanc. [ 12 ] REJETTE la requête contre Tissus Pro-Fil. [ 13 ] SANS FRAIS contre Tissus Pro-Fil. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Dates d’audience : 13 janvier 2015 et 23 juin 2015
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