2023 QCCQ 7411, 2023 QCCQ 7411
Opinion
Protection de la jeunesse — 231491 2023 QCCQ 7411 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001982-224 DATE : 19 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X (née le [...] 2019) Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE DE REPRODUCTION DES DÉBATS JUDICIAIRES ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.) . [ 1 ] M e Marie-Claude Lambert demande le repiquage audio des audiences tenues par le Tribunal, siégeant en Chambre de la jeunesse, les 23 et 24 novembre 2022 et 22 décembre 2022. [ 2 ] Les motifs invoqués au soutien de cette demande sont : Avoir une connaissance du dossier complet afin de représenter et conseiller adéquatement la cliente. [ 3 ] On comprend que cette demande est faite à la demande de la mère, dont elle est la nouvelle avocate.
Lors de l’audience devant le Tribunal, la mère était représentée par Me Louise Fortin. [ 4 ] L’article 11.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) prévoit que les renseignements recueillis dans le cadre de l’application de cette loi, concernant l’enfant et ses parents, et permettant de les identifier, sont confidentiels et ne peuvent être divulgués par qui que ce soit. [ 5 ] L’article 11.2.1 de la LPJ prévoit que nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. [ 6 ] L’article 96 de la LPJ prévoit que le dossier du Tribunal est confidentiel.
Nul ne peut en prendre connaissance ou en recevoir une copie à l’exception, entre autres, des avocats des parties. [ 7 ] L’article 96.1 LPJ se lit ainsi : 96.1 Une personne autorisée à prendre connaissance d’un document ou d’un dossier en vertu du troisième alinéa de l’article 85.4, de l’article 94.1 ou de l’article 96 est tenue de respecter le caractère confidentiel des informations qu’elle a ainsi obtenues .
Elle doit, en outre, si une copie ou un extrait d’un document versé au dossier du tribunal lui a été délivré, détruire cette copie ou cet extrait dès qu’il ne lui est plus utile. (je souligne) [ 8 ] Aussi, l’
article 36 du Règlement de la Cour du Québec [1] prévoit qu’en matière de la protection de la jeunesse, l’enregistrement de l’instruction ou les notes sténographiques ne peuvent être transcrites sans l’autorisation du Tribunal, qui en détermine les modalités d’accès et de communication. [ 9 ] Enfin, l’article 120 de ce Règlement prévoit qu’une personne autorisée par la loi peut consulter un dossier ou en obtenir une copie.
[ 10 ] C’est à la lumière de ces dispositions législatives et règlementaires que le Tribunal doit déterminer le sort de la demande de reproduction des débats judiciaires. [ 11 ] À
titre d’avocate de la mère, Me Lambert a droit d’obtenir le repiquage demandé. [ 12 ] Lors de l’audience tenue devant le Tribunal, les parents ont admis avoir transmis à des tiers des informations contenues dans les rapports produits par la demanderesse. [ 13 ] Par conséquent, le Tribunal estime qu’il est nécessaire de déterminer les conditions de ce repiquage afin de respecter l’obligation de confidentialité. En effet, Me Lambert, à
titre de nouvelle avocate de la mère, peut prendre connaissance des informations contenues dans le dossier. Elle est toutefois tenue à l’obligation de confidentialité. [ 14 ] Ainsi, Me Lambert doit s’assurer, en tout temps, du respect intégral de ces dispositions légales. Elle doit s’assurer, entre autres, du respect de la confidentialité des informations qu’elle obtiendra ainsi et s’assurer que ces informations ne seront ni diffusées ni publiées de quelque façon que ce soit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] AUTORISE la demande de reproduction des débats judiciaires (repiquage CD audio) des dates d’audience des 23 et 24 novembre 2022 et 22 décembre 2022; [ 16 ] ORDONNE à Me Lambert de s’assurer du respect du caractère confidentiel des informations qu’elle obtient en vertu de ce repiquage; [ 17 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ HERMINA POPESCU, J.C.Q. M e Marie-Claude Lambert bérubé avocats Pour la mère
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