2023 QCCQ 7329, 2023 QCCQ 7329
Opinion
Protection de la jeunesse — 231318 2023 QCCQ 7329 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-002368-170 DATE : 27 avril 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...]; DEMANDERESSE Et X (2017-[...]) ENFANTS INTIMÉS Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue Saint- Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN RÉVISION MODIFIÉE (art. 95 al. 1 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 17 juin 2022, le Tribunal déclarait la sécurité ou le développement de l’enfant compromis et le confiait à sa mère. [ 2 ] Le 1 er février 2023, le Tribunal prolongeait cette ordonnance et confiait à nouveau l’enfant à sa mère jusqu’au 31 août 2023. [ 3 ] Le 6 février 2023, une ordonnance provisoire est rendue à l’effet de confier l’enfant à sa tante, vu ses comportements difficiles. [ 4 ] Il est en preuve que la mère n’est pas en mesure de réagir adéquatement aux comportements de l’enfant.
Cette situation était déjà fragile lors du jugement du 1 er février 2023 et force est de constater que la mère a vite réalisé les difficultés. [ 5 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] demande au Tribunal de réviser son ordonnance et que l’enfant soit confié à sa tante pour une période de dix mois. [ 6 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant. [ 7 ] Cette entente respecte la preuve, la volonté des parties et est dans l’intérêt de l’enfant, de sorte qu’il y a lieu de l’entériner. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] RÉVISE l’ordonnance du 1 er février 2023; [ 11 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 12 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 13 ] CONFIE l’enfant à sa tante, C; [ 14 ] ENTÉRINE et REND EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour en faire
partie intégrante; [ 15 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 16 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT pour une période de dix (10) mois. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q. M. Charles Desgagné-Rhéaume Stagiaire représentant la demanderesse Me Sophie Bergeron Procureur de l’enfant Mère, non représentée Père, non représenté Date d’audience : 19 avril 2023
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