2015 QCCQ 842, 2015 QCCQ 842
Opinion
Timu c. Agence du revenu du Québec 2015 QCCQ 842 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d'appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE laval LOCALITÉ DE laval « Chambre civile »
N° : 540-80-004490-121 DATE : 9 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ mihaita timu Requérant c. l’agence du revenu du québec Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur se pourvoit à l’encontre d’un avis de cotisation émis par l’Agence du Revenu du Québec (ci-après nommée « l’Agence ») pour l’année 2009.
Le demandeur soutient que les profits de la vente d’un immeuble (bungalow), situé au […] à Laval, constitue un gain en capital. [ 2 ] L’Agence allègue que les profits de la vente de l’immeuble de la 8 e rue à Laval constituent du revenu d’entreprise.
À cet effet, le 12 janvier 2011, l’Agence a émis un avis de cotisation pour l’année 2009 portant le numéro MR746127C01, établissant à 0 $ le montant du gain en capital imposable et établissant à 135 427 $ le montant de ses revenus nets d’entreprise pour l’année d’imposition 2009. [ 3 ] À la suite de discussions et d’échanges de documents, l’Agence a révisé sa position et modifié son avis de cotisation. Le 29 novembre 2011, l’Agence émettait un nouvel avis de cotisation pour l’année d’imposition 2009, qui établissait le revenu d’entreprise du demandeur à 128 427 $.
Question en litige Le profit réalisé par le demandeur, suite à la vente de l’immeuble de la 8 e rue à Laval, constitue-t-il du revenu d’entreprise ou un gain en capital ? Mise en contexte [ 4 ] L’audition de la cause s’est déroulée sur une journée et demie. Le matin de la deuxième journée, l’avocate du demandeur a informé le Tribunal que son client lui avait révoqué son mandat et qu’il l’interdisait de faire toute représentation.
Le demandeur n’était pas présent lors de la deuxième journée d’audition. [ 5 ] C’est le demandeur qui, en toute connaissance de cause, étant dûment représenté après une journée d’audition complète dédiée à la présentation de la preuve de part et d’autre, a décidé de révoquer le mandat de son avocate et à décider de ne pas assister à la deuxième journée d’audition.
L’avant-midi de la deuxième journée a essentiellement été consacré à la plaidoirie de l’avocate de l’Agence. [ 6 ] Dans ces circonstances, le demandeur ne peut se plaindre de ne pas avoir été entendu puisqu’il a pris la décision de ne plus être représenté pour la présentation des plaidoiries et d’être absent à l’audition de sa propre cause. Il y a là un risque inhérent à agir de la sorte et c’est le demandeur qui doit le supporter.
Les faits [ 7 ] Le 31 octobre 2008, le demandeur a fait l’acquisition, sans garantie légale, d’une maison unifamiliale de type bungalow sur la 8 e rue à Laval pour un prix de 166 000 $ (D-9). [ 8 ] Le demandeur soutient qu’il a acheté cette maison pour se rapprocher de ses enfants, étant séparé (pas divorcé) de sa conjointe depuis 1997. [ 9 ] La preuve révèle qu’il procède à des rénovations majeures dans la maison. En plus de refaire la cuisine, les salles de bain et les planchers, le demandeur construit au sous-sol un appartement pour fins de location.
[10] Le 22 janvier 2009, le demandeur confie à sa conjointe, dont il est séparé, le mandat de vendre la propriété, cette dernière étantagent d’immeuble.
Le demandeur retire le mandat à sa conjointe deux semaines plus tard. [11] Le 16 février 2009, le demandeur vend lui-même la propriété de la 8e rue par l’entremise d’un contact (qu’il rémunère 7 000 $),au prix de 334 000 $ (D-9). [12] Le demandeur, lors de son témoignage, affirme avoir habité la maison durant la période de rénovation. [13] Le demandeur soutient aussi que le prix de vente a fait l’objet d’une diminution, considérant qu’il restait certains travaux àréaliser et qu’il c’était engagé de faire auprès de l’acheteur.
Selon la version du demandeur, il aurait donné une réduction de 34 000 $ surle prix de vente puisqu’il n’exécuterait pas les travaux auxquels il s’était engagé. Le tout est consigné dans un document daté du15 février 2009 (D-12), soit la veille de la transaction de vente (16 février 2009). [14] Le demandeur aura conservé l’immeuble de la 8e rue à Laval, trois mois et demi. Règle de preuve (fardeau de la preuve) [15] Notre collègue le juge Richard Landry, dans une affaire similaire qui implique le neveu du demandeur, résume bien les règlesde droit en matière de fardeau de la preuve.
Il s’exprime ainsi : « LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES EN MATIÈRE DE FARDEAU DE LA PREUVE [10] En vertu de l'article 1014 de la
Loi sur les impôts (L.I.) [3], les cotisations ainsi émises par Revenu Québec sont présuméesvalides, jusqu'à preuve du contraire. Cet
article se lit comme suit:
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserved'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ouqui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. (nos soulignés) [11] Quel est le fardeau de preuve que le contribuable doit assumer lorsqu'il conteste une cotisation qui bénéficie de cette présomptionde validité? [12] Il convient de rappeler à ce sujet les propos de la Cour d'appel tels qu'énoncés dans l'arrêt St-Georges [4]: [8] «
L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales. [9] Dans 9027-5967 Québec inc. (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 47 , J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle lesconséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 : [13] Dans l'arrêt Durand c. Québec (Sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité dela cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent. Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans HickmanMotors Ltd. c. Canada, la Cour dit : La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014
Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable. Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie. Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [14] Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire. Dans Stewart c.
M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve quicréent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que lecontraire ne soit prouvé ». [10] Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1235 , J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), laCour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.
Cet enseignement met définitivement finau flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de sonrevenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact. Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de laprésomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude. [11] La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à desallégations vagues et ambiguës.
Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenuepar une preuve documentaire ou circonstancielle. [12] La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article1014 L.I.reviendrait à priver cet
article de tout son sens. [13] Dans Hickman Motors Ltd. V. R., (CSC), [1997] 2 R.C.S. 336, la preuve se limitait à un témoignage, mais ils'agissait, selon madame la juge l'Heureux-Dubé, d'un témoignage clair, non ébranlé en contre-interrogatoire et offert par un témoindont la crédibilité n'avait pas été mise en doute, alors qu'aucune preuve contraire n'avait été présentée par le fisc (paragr. 91)….»
(nos soulignés) [13] Ce dernier extrait du jugement de Madame la juge l'Heureux-Dubé dans l'arrêt Hickman Motors a récemment été repris avecapprobation par monsieur le juge Nadon pour la Cour d'appel fédérale dans l'affaire House c. R [5]: [57] « À mon avis, le juge en chef adjoint a commis deux erreurs de droit. Premièrement, il a confondu la charge initiale qui incombait àl'appelant de « démolir » les hypothèses du ministre avec le fardeau général qui incombait aux parties de présenter leur preuverespective. Deuxièmement, il a commis une erreur en ne tenant pas compte du témoignage de M. Cole.
S'il avait tenu compte dutémoignage de M. Cole comme il aurait dû le faire, il aurait nécessairement conclu, à mon avis, que l’appelant avait présenté unepreuve prima facie « démolissant » les hypothèses du ministre. Dans l'arrêt Amiante Spec Inc. c.
Canada, 2009 CAF 239 , 2009 ACF no 603 (QL), la Cour a expliqué comme suit, au paragraphe 23, ce qu'était une preuve prima facie : [23] Une preuve prima facie est celle qui est « étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur quela Cour doit l’accepter si elle y ajoute foi, à moins qu’elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé. Une preuve prima facien’est pas la même chose qu’une preuve concluante, qui exclut la possibilité que toute conclusion autre que celle établie par cette preuvesoit vraie » (Stewart c. Canada, (CCI), [2000] T.C.J.
No. 53 au paragraphe 23). [64] Je passe maintenant à la deuxième erreur du juge en chef adjoint. À mon avis, celui-ci a commis une erreur de droit en faisantabstraction du témoignage de M. Cole. Cette erreur repose sur l’idée erronée que le témoignage de M. Cole ne pouvait pas, sans l'appuide documents-source, aider l'appelant à établir le bien-fondé de sa demande. [65] Le juge en chef adjoint mentionne très brièvement le témoignage de M. Cole à la page 116 de la transcription 2 (dossier d'appel,vol. 2, p. 391). Dans cette
partie de ses motifs, que j'ai déjà reproduite au paragraphe 25 des présents motifs, il explique simplement queM. Cole, en qualité de comptable agréé, [traduction] « […] aurait dû [...] savoir mieux que quiconque » que les documents-sourceauraient dû être produits, ajoutant qu’[traduction] « […] il est possible qu’une erreur d'écritures ait été commise, mais cela n’est passuffisant pour conclure, sans autre preuve permettant de réfuter les hypothèses, que l'appelant a reçu l'argent en 2003 ». [66] Voilà comment le juge en chef adjoint a analysé le témoignage de M. Cole.
À mon avis, il est manifeste qu’il n’a aucunement tenucompte de ce témoignage parce qu’il estimait que des documents-source auraient dû être produits. Cette idée est, selon moi, erronée.Comme je l'ai dit au paragraphe 57 des présents motifs, la juge L’Heureux-Dubé, a clairement indiqué au paragraphe 87 de l'arrêtHickman, qu'un témoignage crédible n'a besoin d’aucun document d'appui pour établir un point. [70] En résumé, je suis convaincu que le témoignage de M.
Cole était suffisant pour « démolir » les hypothèses du ministre et que si lejuge en chef adjoint en avait tenu compte, il aurait conclu que l'appelant avait présenté une preuve prima facie qui « démolissait » leshypothèses du ministre. (nos soulignés) [14] Ainsi, un témoignage crédible du contribuable peut parfois suffire à combattre l'exactitude de la présomption avec succès. [15] Ce sont là les balises à l’intérieur desquelles il y a lieu de disposer du présent appel[1]. » (Notes de bas de page omises) Discussion et décision [16] Le Tribunal doit répondre à la question : le profit généré par la vente de l’immeuble de la 8e rue à Laval constitue-t-il un gainen capital ou du revenu d’entreprise ? [17] Pour ce faire, voyons les critères développés par la loi et la jurisprudence. [18] La
Loi sur les impôts (LRQ,
chapitre I-3), à son
article 1, définit ce qu’est une entreprise.
Il se lit comme suit : « «entreprise» comprend une profession, un métier, un commerce, une manufacture ou une activité de quelque genre que ce soit, ycompris, sauf aux fins du paragraphe a du premier alinéa de l'article 164, de l'article 250.4 et du paragraphe i du deuxième alinéa del'article 726.6.1, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial, mais ne comprend pas une charge ni un emploi; «entreprise admissible», relativement à toute entreprise exploitée par un contribuable résidant au Canada, désigne toute entrepriseexploitée par le contribuable, autre qu'une entreprise de placement désignée ou une entreprise de services personnels; «entreprise bancaire canadienne» signifie une entreprise exploitée par une banque étrangère autorisée par l'entremise d'un établissementau Canada, autre que l'entreprise conduite par l'entremise d'un bureau de représentation immatriculé ou devant être immatriculé en vertude l'article 509 de la
Loi sur les banques; «entreprise de placement désignée» a le sens que lui donne l'article 771.1; «entreprise de services personnels» désigne une entreprise de services qu'une société exploite dans une année d'imposition lorsqu'unemployé qui fournit des services pour le compte de la société, appelé «employé constitué en société» dans la présente définition et dansl'article 135.2, ou une personne qui est liée à un employé constitué en société, est un actionnaire désigné de la société et que cet employéconstitué en société pourrait raisonnablement être assimilé à un employé de la personne ou de la société de personnes à qui il a fourni lesservices, si ce n'était de l'existence de la société, sauf si l'une des conditions suivantes est remplie:
a) la société emploie pendant toute l'année dans l'entreprise plus de cinq employés à temps plein;
b) le montant reçu ou à recevoir par la société dans l'année pour les services fournis est payé ou à payer par une société à laquelle elle est associée dans l'année; «entreprise protégée par accord fiscal» d'un contribuable à un moment quelconque signifie une entreprise à l'égard de laquelle tout revenu du contribuable pour une période qui comprend ce moment serait, en raison d'un accord fiscal conclu avec un pays autre que le Canada, exonéré d'impôt en vertu de la présente
partie [2] ; » [ 19 ] En ce qui a trait à la jurisprudence, elle semble bien camper derrière la décision de la Cour d’appel dans l’affaire Fiducie Charbonneau c. Le Sous-ministre du Revenu du Québec [3] , qui cite que les principes juridiques applicables en la matière s’appuient sur le bulletin d’interprétation IT-218. La Cour d’appel, sous la plume de la juge France Thibault, s’exprime ainsi : « [22] Les parties s’accordent sur l’interprétation des principes juridiques applicables.
Elles s’appuient toutes deux sur le bulletin d’interprétation IT-218 [3] , qui, à leur avis, reflète l’état de la jurisprudence pertinente : 1. Un gain provenant de la vente de biens immeubles sera considéré comme un revenu d'entreprise, un revenu tiré d'un bien ou un gain en capital. Ce bulletin ne traite pas des gains résultant de la vente de biens immeubles qui sont ou étaient désignés comme résidence principale, étant donné que de tels gains sont expliqués dans le IT-120R3. 2.
Le terme "entreprise" est défini dans le paragraphe 248(1) et comprend entre autres choses, un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial. En vertu de cette définition, une transaction isolée mettant en cause des biens immeubles peut être considérée comme une transaction d'entreprise. Comme pour toute entreprise, les gains ou les pertes qui en découlent doivent, en vertu de l'article 9, être pris en compte dans le calcul du revenu ou de la perte, selon le cas. 3.
Dans la Loi de l'impôt sur le revenu, aucune disposition ne précise dans quelles circonstances des gains provenant de la vente de biens immeubles doivent être considérés comme un revenu ou une recette en capital. Toutefois, en faisant de telles déterminations, les tribunaux ont considéré des facteurs du genre de ceux qui sont énumérés ci-dessous. En voici une liste qui ne doit pas être considérée comme limitative:
a) l'intention du contribuable en ce qui concerne le bien immeuble au moment de l'achat;
b) la vraisemblance de l'intention du contribuable;
c) l'emplacement géographique du bien immeuble acquis et son zonage;
d) la mesure dans laquelle l'intention du contribuable est réalisée;
e) la preuve que l'intention du contribuable a changé après l'achat du bien immeuble;
f) la nature de l'entreprise, de la profession, du métier ou de l'occupation du contribuable et des associés;
g) la mesure dans laquelle l'argent emprunté a servi à financer l'acquisition du bien immeuble et les modalités arrêtées pour le financement s'il y a lieu;
h) la période pendant laquelle le bien immeuble a été détenu par le contribuable;
i) le fait que la possession du bien immeuble soit partagée avec des personnes autres que le contribuable;
j) la nature de la profession des autres personnes mentionnées en
i) ci-dessus, de même que leurs intentions avouées et leur ligne de conduite;
k) les facteurs qui ont motivé la vente du bien immeuble;
l) la preuve que le contribuable et/ou les associés se livrent sur une grande échelle au commerce de l'immeuble. 4. Aucun des facteurs mentionnés en 3 ci-dessus n'est en soi un facteur concluant pour déterminer si un gain provenant de la vente de biens immeubles représente un revenu ou un gain en capital. La pertinence de tout facteur dans cette détermination dépendra des circonstances entourant chaque cas. 5.
L'intention du contribuable au moment de l'achat du bien immeuble est un facteur important à considérer pour déterminer si un gain provenant de sa vente sera traité comme un revenu d'entreprise ou un gain en capital. Au moment de l'acquisition du bien immeuble, le contribuable peut avoir comme deuxième intention de le revendre à profit s'il doit abandonner son intention première. S'il réalise sa deuxième intention, tout gain réalisé sur la vente sera habituellement imposé à
titre de revenu tiré d'une entreprise. 6. Plus l'entreprise ou la profession d'un contribuable (par exemple, un entrepreneur, un agent immobilier) est liée aux transactions immobilières, plus il est probable que tout gain réalisé par le contribuable sur cette transaction sera considéré comme un revenu tiré d'une entreprise plutôt que comme un gain en capital (se reporter aux numéros 3f) et
j) ci-dessus). » (Notes de bas de page omises) [ 20 ] Au paragraphe 5 (l’intention du contribuable), il faut dire que la preuve révèle que le demandeur a effectué six transactions impliquant l’achat et la revente d’immeuble entre le 19 juin 2007 et le 13 mai 2009, soit trois ans. Il faut aussi dire que le demandeur appartient à une famille qui transige énormément en matière immobilière par le biais de la Société Alta. Il est en preuve que le demandeur a, à plusieurs reprises, servie de prête-nom pour la Société Alta. [ 21 ] À chacune de ses transactions, le temps de possession par le demandeur varie d’un mois à douze mois avec un temps de
possession moyen de quatre mois. Il ne fait aucun doute que le demandeur fait le commerce d’immeubles. Il achète à bas prix, rénove et par la suite revend avec profit. [ 22 ] La version du demandeur, à l’effet qu’il a acquis la maison de la 8 e rue pour être à proximité de ses enfants n’est tout simplement pas crédible.
En témoignage, le demandeur affirme avoir habité la maison pendant les rénovations alors que le 1 er octobre 2010, dans une lettre qu’il adresse à l’Agence, il déclare (D-10) : « Une fois de plus, étant donné que ce sujet a été discuté lors de la première conversation, la propriété en question, soit le […] , Laval, était à l’origine une maison unifamiliale, qui a été transformé en maison inter génération.
Due à l’ampleur des travaux vous pouvez comprendre que la maison n’était pas en état d’habitation et ne pouvait donc être loué. » (Nos soulignements) [ 23 ] Ceci vient contredire le témoignage rendu par sa conjointe qui affirme avoir passé le temps des fêtes à la maison de la 8 e rue, à Laval, en compagnie de ses enfants. [ 24 ] Le demandeur affirme n’avoir aucun travail en 2008. Pourtant, il obtient un financement. Il rénove la maison avec de l’argent emprunté.
Dans les faits, on comprend que son frère, de la Société Alta, et sa conjointe financent les rénovations. [ 25 ] Plus tard, la preuve révèle que c’est la conjointe du demandeur qui a payé les rénovations de l’immeuble au moyen de cartes de crédit (cinq cartes de crédit) qu’elle a curieusement toutes perdues. Le Tribunal n’accorde aucune crédibilité au témoignage de la conjointe du demandeur, madame Mariana Turuc. [ 26 ] Il ne fait aucun doute dans l’esprit du Tribunal que l’intention du demandeur était de vendre l’immeuble pour en tirer un profit.
Entre 2007 et 2009, le demandeur n’a eu comme revenu que l’achat et la vente d’immeubles. Presque chaque achat est fait sans garantie légale ajoutant un élément de risque à la transaction. Les profits générés par la vente de l’immeuble situé au […] à Laval doivent être considérés comme du revenu d’entreprise. [ 27 ] Le demandeur soutient que le prix d’achat réel de l’immeuble est de 300 000 $ et non de 334 000 $.
Le demandeur allègue le document (D-12) qu’on peut qualifier de contre-lettre. [ 28 ] Comment expliquer que la transaction notariée qui a lieu le 16 février 2009 ne fasse pas état du document (D-12), signé le 15 février 2009, qui donne une réduction du prix de vente de 34 000 $ à l’acheteur ? [ 29 ] Ce document soulève plus de questions qu’il n’apporte de réponse. De toute façon, ce document n’est valable qu’entre les parties et inopposable au tiers.
D’ailleurs, l’acheteur monsieur Florian n’est pas venu témoigner de l’authenticité de sa signature. [ 30 ] Il est clair qu’un tel document ne peut contredire un acte notarié. On ne peut que conclure que le prix de vente de l’immeuble de la 8 e rue, Laval, est de 334 000 $. Pénalité en vertu de 1049 L.I [ 31 ] La juge Brigitte Gouin, dans l’affaire Denis Cabana c. Sous-ministre du Revenu du Québec [4] , fait état des critères appliqués par les Tribunaux afin de déterminer si le contribuable a fait preuve de négligence flagrante.
La juge Gouin s’exprime ainsi : « [43] Les critères appliqués par les tribunaux afin de déterminer si le contribuable a fait preuve de « négligence flagrante » au sens de l'article 1049 sur la
Loi sur les impôts sont connus [11] : [19] Les critères appliqués par les tribunaux afin de déterminer si le contribuable a fait preuve de «négligence flagrante» au sens de l'
article 1049 L.I sont connus 4 : • l'importance des sommes omises, la valeur des justifications fournies par le contribuable et les circonstances dans lesquelles l'omission est survenue; • la qualité des registres comptables tenus par le contribuable; • l'éducation, les connaissances et l'expérience en affaires du contribuable; • le fait que le contribuable ait reconnu ou déclaré volontairement les omissions, ou les faussetés, affectant les déclarations litigieuses; • la nature des relations antérieures entre le contribuable et le fisc; • le crédibilité du contribuable. [ 32 ] Le demandeur, par son témoignage, n’a offert aucune explication de la position qu’il défendait.
Au contraire, la mémoire de ce dernier était extrêmement sélective. En plus d’une agressivité marquée quand les questions devenaient insistantes, le demandeur n’a prouvé aucune de ses allégations. [ 33 ] En somme, le Tribunal ne retient pas le témoignage du demandeur. Le témoignage de sa conjointe, madame Turuc, doit subir le même sort. [ 34 ] Il ne fait aucun doute que le demandeur a tenté d’induire l’Agence en erreur, ce qui est équivalent à de la « négligence flagrante » au sens de l’
article 1049 de la
Loi sur les impôts .
[ 35 ] L’avis de cotisation bénéficie d’une présomption de validité (1014 L.I ). Le demandeur n’a pas offert de preuve permettant de renverser le fardeau de la preuve. [ 36 ] En conséquence, l’avis de cotisation daté du 12 janvier, portant le numéro MR746127C02, ainsi que toutes les pénalités imposées en vertu de l’
article 1049 L.I , pour l’année d’imposition 2009, sont bien fondés en fait et en droit. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête en appel du demandeur; LE TOUT avec dépens. __________________________________ SYLVAIN COUTLÉE, J.C.Q. Me Calina Jurju Bala bala & cimpoiasu avocats Avocate du requérant 3782, boulevard Lévesque Ouest Laval (Québec) H7V 1E8 Me Julie Dilli larivière meunier (revenu québec) Avocate de l’intimée 3, Complexe Desjardins, secteur D221LC C.P. 5000, succ. Place-Desjardins Montréal (Québec) H5B 1A7 Date d’audience : 17 et 18 novembre 2014
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