2020 QCCQ 9357, 2020 QCCQ 9357
Opinion
Protection de la jeunesse — 207310 2020 QCCQ 9357 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-41-001685-181 DATE : 27 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DENIS PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ X , Née le [...] 2018 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, Demanderesse -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une demande en vertu de l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse demandant de réviser et prolonger une ordonnance rendue le 30 octobre 2019, concernant l’enfant X, née le [...] 2018. La directrice de la protection de la jeunesse suggère de la confier à sa grand-mère paternelle. [ 2 ] À l'audience, les parents, madame A et monsieur B, sont présents, assistés de leur avocate.
Une procureure s’exprime au nom de X. [ 3 ] L’ensemble de la situation est admis par les parties qui consentent de plus aux conclusions recherchées par la demanderesse et au dépôt des rapports de révision et du rapport complémentaire sur la situation de l’enfant, signés par madame [Intervenante 1], pour valoir son témoignage. [ 4 ] À la suite de l’audience, le Tribunal a, séance tenante, rendu un jugement verbal dont le texte qui suit constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l’article 90 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. LA PREUVE [ 5 ] X aura deux ans dans quelques jours. Elle a deux sœurs qui demeurent avec leur grand-mère, leur tutrice. Dans son cas, une extrême vigilance est à propos. C’est un risque sérieux de négligence qui est à l’origine de l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 6 ] En juin et au début du mois de juillet 2020, les parents n’offrent aucune collaboration.
Ils ne se présentent pas à des rendez- vous, refusent les tests de dépistage de drogue et trouvent toutes sortes d’excuses pour fuir leurs responsabilités. [ 7 ] L’état de santé de la mère est très précaire. Elle est greffée du foie mais cela ne l’empêche pas de consommer des drogues dures. [ 8 ] Depuis que X est confiée à sa grand-mère dans le cadre de mesures provisoires ordonnées en septembre dernier, une nette amélioration est notée par madame [Intervenante 1], auteure des rapports produits. [ 9 ] Les parents se mobilisent, dit-elle.
Ils consentent maintenant à se soumettre à des tests de dépistages de drogue. Ils ont trouvé un appartement et X fréquente un centre de la petite enfance deux jours/semaine. De plus, les parents assurent le suivi médical de leur enfant.
[ 10 ] Madame A prend sa médication et elle va mieux. Une intervenante du CLSC, madame C, est très près des parents. [ 11 ] Selon madame [Intervenante 1], il est important maintenant de continuer sur cette lancée et de soutenir les parents afin qu’ils continuent de progresser. [ 12 ] Madame [Intervenante 1] écrit à son rapport de révision : « Nous maintenons qu'il est encore tôt pour fermer le dossier de la famille en protection de la jeunesse. En effet, les derniers mois ont apporté plusieurs complications ayant affecté la stabilité de la famille.
Nous désirons poursuivre le suivi pour apporter notre soutien aux parents lorsqu'ils emménageront dans un nouveau milieu. Présentement, l'aide reçue par les grands-parents représente un énorme filet de sécurité et ne nous permet pas de savoir si les parents auraient maintenu le rythme d'avant, tant sur le plan du développement des compétences parentales que dans la stabilité de leur situation [1] . » [ 13 ] X est une très jeune enfant.
Les parents doivent changer leur mode de vie pour de bon, sans quoi d’autres mesures seront envisagées. [ 14 ] L’ensemble de la preuve, les consentements, les admissions et l’intérêt de l’enfant justifient le tribunal d’acquiescer aux conclusions recherchées par la demanderesse. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande en révision et en prolongation d’ordonnance; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis au sens de l'article 38 b) 2 o de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 30 octobre 2019; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 1 er avril 2021, aux conditions suivantes : [ 19 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, madame D, jusqu’au 20 décembre 2020, avec intégration progressive chez ses parents et subsidiairement; [ 20 ] ORDONNE le maintien de l’enfant chez ses parents à compter du 20 décembre 2020, et ce, jusqu’au 1 er avril 2021; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un minimum de deux jours par semaine; [ 22 ] RECOMMANDE fortement aux parents de s’engager à quérir toute l’aide nécessaire à leur situation personnelle respective, notamment une évaluation psychiatrique ainsi qu’une évaluation en toxicomanie pour la mère et une évaluation des capacités parentales pour le père; [ 23 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests de dépistage de drogues de rue de façon aléatoire, à la demande de la directrice de la protection de la jeunesse; [ 24 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 25 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis et de recevoir des services à domicile, au besoin; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents; [ 28 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ Denis Paradis, J.C.Q.
Me Patrick Lebel Avocat de la D.P.J. Me Louise Fortin Avocate de l'enfant Me Maryse Beaulieu Avocate des parents
Date d’audience : 27 octobre 2020
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