2020 QCCQ 9155, 2020 QCCQ 9155
Opinion
Protection de la jeunesse — 201763 2020 QCCQ 9155 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002612-189 DATE : 26 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2017, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) __________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 27 juin 2019 qui maintient X ([...] 2017) dans son milieu paternel et ordonne la poursuite des services pour neuf mois.
Alléguant le lent cheminement de la mère, la Directrice recommande que l'enfant demeure confiée à son père et que les services se poursuivent pour six mois additionnels. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les mesures proposées ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. La mère souhaite l'élargissement des contacts dont elle bénéficie avec son enfant et que ces contacts ne soient plus supervisés.
L'historique [ 3 ] C'est le 16 octobre 2018 que la sécurité et le développement de l'enfant sont déclarés compromis en raison de la négligence dont elle est sujette dans son milieu maternel. L'enfant est née prématurément et nécessite plusieurs services afin d'éviter des retards de développement.
On lit à la dernière ordonnance : [4] Au moment de l'intervention de la Directrice, le logement de la mère est sale, il y a plusieurs chiens qui y vivent; des excréments et de l'urine séchée des animaux se retrouvent sur le sol. [5] La mère a un diagnostic de trouble de personnalité limite ainsi qu'un trouble d'anxiété généralisé.
Son médecin ajoute qu'elle a un tempérament très explosif et réactif. [6] En août 2018, lorsque la mère fait preuve d'un manque de jugement dans son choix de gardien , une mesure de protection immédiate prévoit que l'enfant est confiée à son père. (Nos soulignements) Le contexte et la décision [ 4 ] L'enfant se développe normalement et ne présente plus de retards de développement.
Plus particulièrement, son langage s'est développé au cours des derniers mois. [ 5 ] Elle respecte l'encadrement de son père. [ 6 ] Elle fréquente la garderie à temps plein. [ 7 ] Elle bénéficie de suivis du Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP), un suivi avec un médecin de famille et occasionnellement elle rencontre un pédiatre cardiaque pour son souffle au cœur. [ 8 ] Le père qui collabore bien avec les services est respectueux envers les intervenants.
Cependant, il doit être recadré à quelques reprises au sujet de son assiduité au suivi du CRDP ainsi qu'au suivi en orthophonie. [ 9 ] Lors de son déménagement, le père a négligé de transmettre ses nouvelles coordonnées aux professionnels qui assurent les suivis de sa fille. [ 10 ] La conjointe du père est impliquée dans les soins à donner à l'enfant. [ 11 ] La mère est sensiblement dans la même situation que lors de la dernière ordonnance aux plans locatif et affectif. [ 12 ] On se rappelle qu'elle a un diagnostic de trouble d'anxiété généralisé avec attaques de panique et une hypothèse de trouble de personnalité limite.
Elle a recommencé à prendre une médication depuis l'automne dernier. [ 13 ] Sa mobilisation dans les suivis qui lui sont proposés est difficile. Elle aurait eu l'opportunité de participer à un groupe pour l'aider à mieux gérer son impulsivité, mais n'a pas donné suite aux démarches faites par l'intervenante pour l'inscrire. Elle procrastine également quant au suivi en psychiatrie et ne se présente pas aux rendez-vous fixés. [ 14 ] Elle collabore relativement bien au suivi psychosocial bien qu'elle n'a pas confiance dans les services et qu'elle soit sur la défensive.
Il lui est difficile de se remettre en question. [ 15 ] Sa participation au programme A a permis à l'éducatrice de constater le lien d'attachement qui unit l'enfant à sa mère et que cette dernière possède certaines capacités parentales. Son défi selon l'intervenante, est de travailler sur la gestion de son impulsivité. Il arrive que la mère s'emporte contre l'intervenante et qu'à ces moments, elle est agressive et irrespectueuse. [ 16 ] Lors des contacts, elle est affectueuse et adéquate avec sa fille.
Il est cependant difficile pour elle de mettre des limites car l'enfant réagit « fortement » quand elle tente de lui en mettre.
Elle a dû être recadrée car elle apporte des sucreries à sa fille à chaque contact. [ 17 ] Il arrive que la mère tienne des propos dénigrants sur le père devant l'enfant. [ 18 ] Si la mère reconnaît actuellement les motifs de compromission, elle ne comprend pas pourquoi la gestion de ses émotions peut avoir un impact sur sa fille. [ 19 ] La preuve convainc que la mère, qui ne s'est pas mise en action au cours des derniers mois, ne peut permettre la révision de la dernière ordonnance quant à la garde ou aux contacts. [ 20 ] La mère doit apprendre à mieux gérer son impulsivité avant que soit levée la supervision des contacts et qu'ils puissent être élargis. [ 21 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant.
[ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et développement de l’enfant sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 27 juin 2019; [ 26 ] CONFIE l’enfant à son père pour une période de six mois; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés par la déléguée de la Directrice de la protection de la jeunesse quant au lieu, la fréquence et le degré de supervision requis; [ 28 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 29 ] PREND ACTE de l'engagement des parents à faire les démarches à la Cour supérieure afin de clarifier la garde de l'enfant; [ 30 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à poursuivre ses démarches afin d'être évaluée en psychiatrie et qu'elle respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à participer à un suivi personnel pour travailler la gestion de ses émotions et de son impulsivité et qu'elle respecte les recommandations du professionnel consulté; [ 32 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à participer activement à son suivi médical et qu'elle respecte les recommandations du professionnel consulté, notamment au niveau de la prise de sa médication; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 34 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 35 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 36 ] ORDONNE aux parties concernées de s’y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Centre jeunesse Me Jessy Blanchette (DPJ) Me Jean-François Têtu (enfant) père Me Jessica Boucher-Tremblay (mère) /ng Date d’audience : 19 février 2020
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