2013 QCCQ 7773, 2013 QCCQ 7773
Opinion
Québec (Procureur général) c. Tremblay 2013 QCCQ 7773 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Localité de Chicoutimi « Chambre criminelle et pénale » N°: 150-61-011842-064 150-61-011843-062 150-72-000353-054 DATE : 6 juin 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC POURSUIVANT; c.
CHRISTIAN TREMBLAY -et- HENRICO LAPOINTE DÉFENDEURS. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN REJET DE LA REQUÊTE AMENDÉE DES DÉFENDEURS EN ARRÊT DES PROCÉDURES ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d'une requête présentée par le Procureur général du Québec par laquelle il demande le rejet de la requête des défendeurs en arrêt des procédures. [ 2 ] Les défendeurs allèguent des violations de leurs droits garantis par les articles 2 d), 7, 12 et 15 de la Charte canadienne des droits et liberté ( Charte canadienne ) ainsi que par l'article 3 de la Charte des droits et liberté de la personne ( Charte québécoise ). [ 3 ] Le Procureur général du Québec poursuit les défendeurs pour les infractions suivantes: Pour le dossier 150-72-000353-054 (Henrico Lapointe): « Le ou vers le 22 septembre 2005 a pêché durant la période de fermeture [de la pêche au doré, soit du 1 er décembre au jeudi veille du quatrième vendredi de mai] prévue au Règlement; contrairement à l'article 34, paragraphe 1 et à l'article 2,
partie I de l'annexe XVIII
du Règlement de pêche du Québec (1990), DORS 90-214 , adopté suivant les dispositions de l'article 43 de la
Loi sur les pêches (S.R.C. 1985, c. F-14 et amendements), commettant ainsi l'infraction prévue à l'article 78 de la Loi précitée… » Pour les dossiers 150-61-011843-062 (Christian Tremblay) et 150-61-011842-064 (Henrico Lapointe): « Les 5 et 8 mai 2006 a chassé un animal, à savoir du gros gibier, soit l'orignal, sans être titulaire d'un permis délivré à cette fin, selon la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1 ), articles 38 et 165 . » [ 4 ] Il faut savoir que les défendeurs sont membres de l'Alliance autochtone du Québec (A.A.Q.) qui regroupe les autochtones qui ne sont pas des indiens inscrits au sens de la
Loi sur les indiens . [ 5 ] Le 27 juin 2007 les défendeurs font signifier un avis d'intention de contestation constitutionnelle des textes de loi concernés par les infractions reprochées prétendant à l'exercice de droits ancestraux. [ 6 ] Le 15 janvier 2009 les défendeurs amendent leur avis initial et ne soulèvent plus l'inapplicabilité constitutionnelle des articles concernés mais plutôt la violation de certains de leurs droits garantis par les Chartes. [ 7 ] Le 5 novembre 2010 ils signifient au Procureur général du Québec une requête en arrêt des procédures en vertu de l' article 24(1) de la Charte canadienne . [ 8 ] Ils allèguent entre autres, que l'
article 24.1 de la
Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.C.M.V.F.) contrevient à leur droit à la liberté d'association qui est protégé par l'
article 2
d) de la Charte canadienne et l'article 3 de la Charte québécoise ainsi qu'à leur droit à l'égalité qui est protégé par l'
article 15 de la Charte canadienne et l'article 10 de la Charte québécoise . [ 9 ] Ils invoquent que l'
article 24.1 L.C.M.V.F. est discriminatoire et incompatible avec la
Loi sur l'exercice des droits fondamentaux et prérogative du peuple Québécois et de l'état du Québec ; ce dernier texte étant de nature quasi-constitutionnelle. [ 10 ] Ils considèrent que le dépôt des poursuites pénale constitue un traitement cruel et inusité en contravention des termes de l'
article 12 de la Charte canadienne dans le contexte où des accusations de même nature ont été retirées en 2006 quelques jours avant la date prévue pour le procès et que ces poursuites portent atteinte à leurs droits à la liberté et à la sécurité protégés par l'
article 7 de la Charte canadienne et plaident l'abus de procédure. [ 11 ] Ils prétendent à la violation de leurs droits à l'égalité entraînée par l'attitude du Gouvernement du Québec qui restreint de façon discriminatoire la portée de la résolution de l'Assemblée Nationale de 1985 (résolution qui reconnaît l'existence au sein du Québec des nations autochtones et presse le gouvernement à négocier des ententes assurant l'exercice de leurs activités traditionnelles) lorsqu'il exerce sa discrétion relativement à l'émission des permis de pêche communautaire. [ 12 ] Pour les défendeurs, l'ensemble de ces violations justifie l'arrêt des procédures à
titre de réparation. [ 13 ] Face à cette procédure, le Procureur général du Québec présente une requête en irrecevabilité de la requête en rejet des procédures plaidant que les faits invoqués par les défendeurs au soutien de leur requête en arrêt des procédures, même s'ils étaient tenus pour avérés, ne pourraient donner ouverture à la conclusion recherchée, soit l'arrêt des procédures.
Pour le Procureur général du Québec, le Tribunal peut, dans l'objectif d'une saine administration de la justice, rejeter la procédure des défendeurs sans procéder à l'audition de la preuve. [ 14 ] Après avoir entendu les parties le Tribunal prend la requête en délibéré le 22 mars 2011. [ 15 ] Au cours du délibéré, plus précisément le 28 avril 2011, les défendeurs présentent une requête en suspension d'instance.
Ils allèguent que les faits et les points de droit sur lesquels le présent Tribunal doit se prononcer sont les mêmes que ceux qui font l'objet d'un jugement prononcé par le juge Richard Côté le 7 mai 2010, jugement qui a été porté en appel devant la Cour supérieure.
Ils ajoutent que la suspension d'instance est nécessaire afin d'éviter que des jugements contradictoires soient rendus ainsi que la multiplication des débats et des coûts reliés à des procès. [ 16 ] Le 16 août 2011 le Tribunal accueille la requête en suspension d'instance qui est prolongée le 9 février 2012. [ 17 ] Le 4 octobre 2011 la Cour supérieure ( [1] ) rejette l'appel des défendeurs. [ 18 ] Le 11 février 2013 la Cour d'appel du Québec ( [2] ) rejette l'appel des défendeurs et confirme le jugement du juge Richard Côté du 7 mai 2010.
Question en litige [ 19 ] Le présent Tribunal est-il lié par la décision de la Cour d'appel qui s'est prononcée sur les mêmes questions de droit que celles soumises en l'instance?
L'analyse [ 20 ] La décision de la Cour d'appel dispose des mêmes questions juridiques que celles soumises au présent Tribunal. [ 21 ] Les arguments soumis par le Procureur général du Québec et ceux des défendeurs ont été examinés par le tribunal d'appel. [ 22 ] Les défendeurs eux-mêmes plaidaient en janvier 2012 au soutien de leur requête en prolongation de la suspension d'instance que l'appel devant la Cour d'appel du Québec "repose sur les mêmes faits et englobe les mêmes questions de droit que dans le présent dossier" ils prétendaient qu'il fallait éviter que des jugements contradictoires soient rendus.
[23] La lecture des décisions du juge Richard Côté (7 mai 2010), du juge Jean-Claude Beaulieu (4 octobre 2011) et de la Courd'appel (11 février 2013) convainc que les défendeurs ont élaboré et présenté la même argumentation que celle soumise. Cetteproposition juridique des défendeurs a été rejetée tant par la Cour supérieure que par la Cour d'appel. [24] Plus particulièrement sur la question de la résolution de l'Assemblée nationale de 1985 et l'article 24.1 de la L.C.M.V.F. le jugeHilton, écrivant pour la majorité de la Cour d'appel, est d'avis: "… [59] Ce moyen d'appel est également mal fondé.
Sans même discuter de la question de l'effet d'une résolution de l'Assembléenationale, les prétentions des appelants permettraient tout au plus d'établir l'existence d'une obligation de la part de autorités fédéraleset provinciales de négocier de bonne foi avec les appelants et leur association, et ce, dans le but de leur octroyer des permis de pêchecommunautaires autochtones.
Toutefois, une telle conclusion ne permet pas d'établir qu'ils obtiendraient nécessairement de tels permiset, encore moins, que les conditions de ceux-ci constitueraient un moyen d'exonération à l'encontre des plaintes pénales intentées contreeux. …" [25] Sur le caractère discriminatoire de l'article 24.1 de la L.C.M.V.F. il écrit: "… [52] D'ailleurs, si une cour concluait que la politique des ministres du Canada et du Québec (en matière de délivrance de permis depêche communautaires autochtones) était effectivement discriminatoire à l'égard des appelants, la sanction imposée consisterait àdemander à ces décideurs de refaire leur travail et non pas à décider à leur place.
De surcroît, même dans cette hypothèse, il n'est paspossible d'affirmer que les appelants auraient nécessairement le droit d'obtenir un permis de pêche communautaire autochtone et,encore moins, un permis sans condition et d'application rétroactive, permettant de les disculper des accusations auxquelles ils font facedans la présente instance. …" [26] Sur la question d'atteinte aux droits garantis par les articles 7 et 12 de la Charte canadienne on lit: "… [61] Tout d'abord, il importe d'écarter les arguments fondés sur l'article 12 de la Charte canadienne concernant le protection contreles traitements cruels et inusités.
En effet, le langage utilisé par la Cour suprême pour décrire cette protection indique que celle-ci n'estpas en jeu dans la présente affaire où les appelants ont été condamnés à des peines variant entre 150$ et 500$ par chef d'accusation: 4 Notre Cour s'est prononcée à plusieurs reprises sur l'art. 12 et le critère applicable n'est pas controversé. Un traitement ou unepeine qui est disproportionné ou «simplement excessif» n'est pas «cruel et inusité» : R. c. Smith, (CSC), [1987] 1 R.C.S.1045, p. 1072.
Le traitement ou la peine doit être «excessif au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine» : Smith, p. 1072;R. c. Goltz, (CSC), [1991] 3 R.C.S. 485, p. 499; R. c. Luxton, (CSC), [1990] 2 R.C.S. 711, p. 724. Letribunal doit être convaincu que «la peine qui a été infligée est exagérément disproportionnée en ce qui concerne ce délinquant, au pointoù les Canadiens et Canadiennes considéreraient cette peine odieuse ou intolérable» : R. c.
Morrisey, [2000] 2 R.C.S. 90, 2000 CSC 39,par. 26 (souligné dans l'original). [62] Pour ce qui est du droit à la liberté et à la sécurité garanti par l'article 7 de la Charte canadienne ainsi qu'aux allégationsd'abus des procédures, rappelons qu'il n'est pas suffisant d'établir que les appelants font l'objet de poursuites alors que des accusationssimilaires auraient été abandonnées par les poursuivants: [62] Hormis de telles considérations pragmatiques, il existe de bonnes raisons d'imposer un fardeau initial au demandeur qui prétendqu'un acte résultant de l'exercice du pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites constitue un abus de procédure.
Comme de tellesdécisions échappent généralement à la compétence du tribunal, il ne suffit pas d'entreprendre un examen pour qu'un demandeur puissefaire une simple allégations d'abus de procédure. Par exemple, un demandeur ne saurait prétendre qu'il y a eu abus de procédure ausimple motif que la Couronne a décidé de donner suite aux accusations portées contre lui mais retiré des accusations similaires portéescontre un coaccusé.
En l'absence de tout autre élément, rien ne justifierait que le tribunal examine les motifs qui sous-tendent l'exercicedu pouvoir discrétionnaire en matière de poursuites. …" [27] La Cour d'appel confirme également le bien-fondé de la décision du juge de la Cour du Québec qui a rejeté la requête desdéfendeurs en arrêt des procédures sans avoir entendu la preuve factuelle sur laquelle elle s'appuyait. [28] Ce précédent jurisprudentiel qui apparaît incontournable règle le sort de la requête des défendeurs. [29] Les tribunaux sont liés par les décisions des instances supérieures. [30] Selon les auteurs Henri Brun et Guy Tremblay: le stare decisis signifie d'abord et avant tout que les cours canadiennes appelées à juger dans une matière de common law sont liées parles décisions de la Cour suprême et par les décisions des autres cours habiles à entendre un appel de leurs décisions.
La hiérarchie des
tribunaux, coiffée par la Cour suprême, est rigoureusement respectée.([3]) [notre soulignement] [31] La juge Barrette-Joncas écrivait sur le sujet dans une décision en 2001([4]): Le très honorable Lamer (alors qu'il n'était pas encore juge en chef du Canada), a préparé en 1980 un texte sur le stare decisis àl'intention des juges de nomination provinciale nouvellement entrés en fonction.
Il y émettait les propositions suivantes relativement à l'application de cette théorie en droit criminel([5]): 1) Les tribunaux canadiens ne sont pas liés par les décisions anglaises, sauf par les décisions qui ont été rendues par le Conseilprivé et la Chambre des Lords avant l'abolition des appels au Conseil privé, dans la mesure où la Cour suprême du Canada ne s'en estpas écartée. 2) Les décisions de la Cour suprême du Canada lient toutes les cours, quel que soit leur niveau. 3) Un juge d'une cour provinciale doit suivre une décision émanant de la Cour d'appel de sa province, même s'il est en désaccordavec cette décision et même s'il est convaincu que la Cour suprême la modifierait: R. c.
Mankow (1959), (AB CA), 124C.C.C. 337 (C.A. Alta); R. c. Derriksan, (BC SC), 20 C.C.C. (2d) 157, 52 D.L.R. (3d) 744 (C.S.C.-B.); R. c.
Betesh(1975), (ON CJ), 30 C.C.C. (2d) 233. 4) Lorsque la Cour d'appel d'une province a tranché une question dans un sens, que d'autres cours d'appel ont rendu des décisionsà l'effet contraire que la Cour suprême ne s'est pas prononcée sur cette question, un juge devrait adopter l'orientation de sa propre Courd'appel. 5) Une Cour d'appel n'est pas tenue de suivre un arrêt d'une Cour d'appel d'une autre province, sauf si elle estime qu'elle devrait lefaire pour des raisons qui tiennent au fond de l'affaire ou pour tout autre motif valable.
Un tribunal de première instance n'est pas tenude se conformer à la décision d'une Cour d'appel d'une autre province sur une question que n'a pas tranchée sa propre Cour d'appel.L'arrêt de cette autre Cour d'appel n'en conserve pas moins une autorité morale considérable. 6) Les propositions 3, 4 et 5 s'appliquent aux décisions émanant de la Cour supérieure lorsqu'elle exerce ses pouvoirs d'appel ou desurveillance.
Un juge d'une cour provinciale doit s'y conformer, à moins que la cour d'appel les ait cassées ou modifiées. [notre soulignement] [32] Dans une autre affaire en matière criminelle, la juge Bourque écrit sur le même sujet([6]): [62] Éviter de rendre des jugements contradictoires est essentiel à la bonne administration de la justice. Comme l'énonçaitl'honorable Rinfret de la Cour suprême du Canada en 1951: «It is fundamental to the due administration of justice that the authority of decisions be scrupulously respected by all courts upon whichthey are binding.
Without this uniform and consistent adherence the administration of justice becomes disordered, the law becomesuncertain, and the confidence of the public in it undermined.» [63] Le professeur Albert Mayrand est du même avis: «Les contradictions judiciaires simultanées ou rapprochées, quoique peu fréquentes, risquent de discréditer l'administration de la justiceen mettant en évidence l'incertitude du droit.» [64] Le stare decisis et l'importance d'éviter les jugements contradictoires font également
partie du souci de restreindre lamultiplicité et le coût des procès. [33] Les questions soumises au Tribunal ne présentent pas de circonstances particulières qui permettraient de distinguer le cassoumis de celui examiné par le juge Côté, confirmé par la Cour d'appel et qui pourraient justifier de ne pas respecter la théorie duprécédent. [34] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [35] ACCUEILLE la requête du Procureur général du Québec; [36] REJETTE la requête des défendeurs en arrêt des procédures. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. BERNARD, ROY (JUSTICE-QUÉBEC) Me Leandro Isai Steinmander Procureurs du Procureur général du Québec
GAGNÉ LETARTE SENCRL Me Marc Watters Procureurs des défendeurs /ng Date d’audience : 22 mars 2011
Loading document…