2021 QCCQ 9444, 2021 QCCQ 9444
Opinion
Protection de la jeunesse — 215537 2021 QCCQ 9444 COUR DU QUÉBEC «Chambre de la jeunesse» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 200-41-016631-194 200-41-018796-219 ville a, le 9 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JUDITH LANDRY, J.c.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse -et- X, née le [...] 2015 Y, née le [...] 2021 Enfants -et- A (
X) B (Y) -et- C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Demande en révision et en prolongation modifiée – X) (Demande en protection –
Y) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est née le [...] 2015. Elle est issue de l’union de monsieur C et de madame A. [ 2 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) demande la révision et la prolongation d’une ordonnance concernant X, prononcée par la soussignée, le 16 octobre 2019. [ 3 ] Selon les termes de ce dernier jugement, l’enfant était confiée à son père jusqu’au 17 novembre 2019 et, ensuite, à ses parents afin qu’ils en assument la responsabilité selon des modalités de garde partagée. Différentes mesures de protection étaient établies pour trouver application pendant une période d’une année. Notons que deux ordonnances provisoires modifiant le jugement du 16 octobre 2019 ont été prononcées depuis.
J’y reviendrai ultérieurement. [ 4 ] L’intervenante sociale recommande que X soit confiée à la famille d’accueil de monsieur D et de madame E. Cette dernière est la grand-mère maternelle de l’enfant. On propose, par ailleurs, différentes mesures de protection pour une période de neuf mois.
[ 5 ] Y est née le [...] 2021.
Elle est l’enfant de monsieur C et de madame B, donc la demi-sœur de X. [ 6 ] Le DPJ soutient que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et demande que des mesures de protection soient établies pour trouver application pendant les neuf prochains mois. [ 7 ] L’intervenante sociale recommande que Y soit confiée à ses grands-parents maternels, madame F et monsieur G. [ 8 ] Le litige concerne essentiellement les modalités de contacts entre le père et X et celles relatives aux contacts de Y avec ses deux parents. [ 9 ] De plus, le père souhaite que les contacts entre X et Y soient autorisés. [ 10 ] Au sujet des modalités de contacts entre X et son père, voici ce que propose notamment l’intervenante sociale : Que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures par semaine, aux conditions suivantes : 1.
Que le père confirme sa présence au contact le jour ouvrable précédant avant 16h00, pour la période jugée nécessaire; 2.
Que les contacts se déroulent en l’absence de Mme B, conjointe du père , sauf si autorisé par le DPJ; (Notre soulignement) [ 11 ] Le père demande au Tribunal de permettre à sa conjointe de participer aux rencontres avec X. [ 12 ] En ce qui concerne Y, le DPJ recommande ceci : Que les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine à raison de trois (3) heures la fois, à l’exclusion du père sauf sous l’autorisation du directeur de la protection de la jeunesse et aux conditions suivantes : 1.
Que la mère soit sobre, en tout temps, en présence de l’enfant; 2. Que la mère confirme sa présence à un contact à la grand-mère maternelle le matin même du contact, sans quoi le contact sera annulé; Que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois et aux conditions suivantes : 1.
Que le père soit sobre, en tout temps, en présence de l’enfant; 2. Que le père confirme sa présence à un contact à la grand-mère maternelle le matin même du contact, sans quoi le contact sera annulé; [ 13 ] La mère de Y souhaite que la fréquence des contacts avec sa fille soit établie à deux fois par semaine, pour une durée de trois heures. De plus, elle demande au Tribunal d’autoriser le père à participer à l’un des contacts hebdomadaires. [ 14 ] Après le prononcé de l’ordonnance du 16 octobre 2019, X a vécu en alternance chez son père et chez sa mère selon des modalités de garde partagée.
À cette époque, l’enfant manifestait différentes réactions, tant en milieu paternel que maternel, telles réactions témoignant d’un inconfort chez elle. [ 15 ] Le 15 mai 2020, la situation de X a été signalée au DPJ. [ 16 ] La veille, le 14 mai 2020, une altercation était survenue entre deux individus à la résidence de la mère. L’un d’entre eux avait été attaqué à l’arme blanche. C’est dans ce contexte que les policiers sont intervenus. Ils y ont retrouvé la mère en état de grande désorganisation.
Elle a alors été reconduite à l’hôpital. [ 17 ] C’est également dans ce contexte que X a été confiée à la garde exclusive de son père. [ 18 ] Le 19 mai, l’enfant a été confiée provisoirement à son père selon une ordonnance prononcée par cette Cour. [ 19 ] Le père et madame B font alors vie commune, et leur relation est ponctuée de conflits. [ 20 ] Incidemment, le 6 juillet 2020, une intervention policière a lieu au domicile du père à la suite d’une rupture du couple. [ 21 ] Une nouvelle intervention policière est survenue dans la nuit du 11 et 12 septembre 2020 en raison d’une altercation entre madame B et une amie du père.
La conjointe du père était alors intoxiquée par l’alcool. En enfonçant un couteau dans un mur, elle s’était infligé une lacération à une main. [ 22 ] X a été témoin de la majeure
partie de l’altercation. Rencontrée à ce sujet, l’enfant avait dénoncé la récurrence des conflits entre son père et madame B et avait exprimé ressentir de la peur. [ 23 ] Le 16 septembre 2020, la soussignée se prononçant sur une demande pour l’obtention de mesures provisoires, a maintenu
l’enfant auprès de son père et a interdit à ce dernier de la mettre en contact avec madame B. [ 24 ] Par la suite, le père et madame B ont continué de former un couple alors que le 16 septembre 2020, monsieur avait affirmé qu’une rupture était survenue. En contravention de l’ordonnance rendue le 16 septembre 2020, X s’est retrouvée en présence de madame B. [ 25 ] Le 17 décembre 2020, lors d’une visite non planifiée de l’intervenante sociale à la résidence du père, elle y a retrouvé madame B qui se cachait dans le placard. [ 26 ] L’enfant était visiblement inconfortable lors de cette intervention.
Elle a expliqué que la conjointe du père se retrouvait régulièrement en milieu familial et qu’elle se cachait. X a ajouté qu’on lui imposait la loi du silence. [ 27 ] Le 18 décembre 2020, la fillette a été confiée à sa grand-mère maternelle auprès de qui elle vit depuis ce temps. [ 28 ] Lorsque X a été confiée à sa grand-mère, madame B et le père ont continué de faire vie commune. [ 29 ] Le [...] 2021, madame B a donné naissance à Y, née prématurément.
Le jour même, sa situation a été signalée au directeur de la protection de la jeunesse. [ 30 ] Le jour de l’accouchement, un test de dépistage a révélé la présence de cocaïne dans l’organisme de madame B. Cette dernière reconnait, incidemment, avoir consommé de la cocaïne à quelques occasions durant sa grossesse, notamment durant la semaine précédant la naissance de Y. [ 31 ] Il faut savoir que la mère éprouve des problèmes récurrents de drogues et d’alcool.
Au fil des années, elle a bénéficié de différents services et s’est soumise à des thérapies pour s’affranchir de son problème de dépendance, hélas en vain. [ 32 ] On apprend, par ailleurs, que le père a consommé de la cocaïne avec la mère durant la grossesse de cette dernière. Monsieur s’adonne également à une consommation régulière d’alcool et de cannabis. [ 33 ] Après sa naissance, Y est demeurée hospitalisée pendant un mois.
Depuis le 28 juin 2021, l’enfant vit auprès de ses grands- parents maternels, madame F et monsieur G à qui la Cour leur a confié la garde provisoire. [ 34 ] La situation des parents est demeurée préoccupante au cours des derniers mois. [ 35 ] Leurs habitudes de consommation, de même que le caractère conflictuel de leurs relations conjugales demeurent toujours d’actualité. [ 36 ] D’autre part, la preuve révèle que les parents présentent des difficultés sur le plan organisationnel. [ 37 ] Au cours des dernières semaines, les parents ne se sont pas mobilisés pour corriger les difficultés qui font obstacle à l’exercice de leurs responsabilités parentales.
Alors que la mère semble manifester une certaine ouverture pour s’impliquer dans un processus de réhabilitation, le père se déresponsabilise et sa collaboration aux mesures de protection est nettement insuffisante. [ 38 ] Notons par ailleurs que les parents se sont soumis à une évaluation de leurs habiletés parentales entre le 29 juillet et le 13 août 2021.
Ils n’ont pas complété le processus d’évaluation, plusieurs rencontres ayant été reportées ou annulées par eux. [ 39 ] Bien que l’évaluation ne soit pas complétée, madame H, éducatrice spécialisée, observe des lacunes chez les parents en ce qui concerne leurs habiletés parentales [1] : «L’évaluation des habiletés parentales n’a malheureusement pu être complétée en raison des nombreuses annulations et des absences du couple. Bien qu’ils démontrent une belle ouverture lors de la table d’accueil la situation s’avère autrement.
En effet, les parents cumulent plus de 8 absences aux rencontres ce qui nous amène à mettre fin prématurément à l’évaluation. Toutefois, les 15 h 00 de présences nous permettent de constater des lacunes importantes dont un manque d’organisation, de prévisibilité et de sensibilité auprès de l’enfant. Par ailleurs, nous croyons qu’il est actuellement impossible pour les parents d’offrir un véritable portrait de leur engagement parental compte tenu de la tâche trop lourde en raison de leurs difficultés personnelles et de leur disponibilité.
Il est donc primordial que chacun des parents entame une démarche personnelle et qu’ils se questionnent sur la place qu’ils désirent prendre auprès de leur enfant.» [ 40 ] La preuve démontre clairement que dans l’état actuel des choses, les parents ne sont pas en mesure d’assumer la garde de Y. [ 41 ] Tel que précédemment mentionné, l’enfant vit auprès de ses grands-parents maternels depuis le 28 juin 2021. Ces derniers répondent adéquatement à tous les besoins fondamentaux de Y.
Ils sont disposés à maintenir leur engagement à l’égard de leur petite- fille pendant la durée de la prochaine ordonnance. [ 42 ] Notons cependant que les grands-parents séjourneront en Floride avec le poupon pendant quelques mois à compter du mois de novembre 2021. Les parents sont bien informés de ce projet et ne s’y opposent pas. [ 43 ] En raison des problèmes auxquels sont confrontés le père et sa conjointe, le retour de X en milieu paternel ne peut non plus être envisagé. [ 44 ] La mère de l’enfant, de son côté, convient que le meilleur intérêt de cette dernière exige son maintien auprès de sa grand-mère.
Rappelons que madame compose elle aussi avec son lot de problèmes personnels qui l’empêchent d’assumer son rôle parental au quotidien. [ 45 ] Incidemment, la situation de X s’est stabilisée depuis qu’elle a été confiée à sa grand-mère, madame E. Cette dernière et son conjoint répondent à tous ses besoins. D’ailleurs, on observe un certain apaisement chez l’enfant ces derniers mois.
[ 46 ] X demeure néanmoins une enfant fragilisée en raison notamment des conditions de vie instables dans lesquelles elle a évolué au cours des dernières années. Depuis l’hiver 2021, elle bénéficie d’un suivi psychologique dont elle retire des bienfaits. [ 47 ] Depuis que X vit avec sa grand-mère, elle maintient des contacts réguliers avec sa mère, lesquels se déroulent de façon satisfaisante. [ 48 ] Le père se prévaut également de contacts avec X, généralement à la fréquence d’une fois par semaine, dans les installations du DPJ.
Il est arrivé que le père annule certaines rencontres, ce qui a fait réagir l’enfant qui apprécie les rencontres avec son père. [ 49 ] Le père souhaite que madame B l’accompagne lors des contacts avec sa fille, ce que ne favorise pas le DPJ, tout au moins pour le moment. [ 50 ] La preuve démontre qu’il n’est pas dans l’intérêt de X d’être en contact avec madame B. En effet, cette demande répond davantage à un besoin du père. X ne manifeste pas le désir de rencontrer la conjointe de son père. Incidemment, lorsqu’il est question de madame B, elle l’associe à de mauvais souvenirs.
Finalement, tant et aussi longtemps que les relations entre le père et sa conjointe seront de nature conflictuelle, il serait imprudent de leur permettre d’exercer ensemble des droits d’accès à l’enfant. [ 51 ] Le père demande aussi à la Cour d’autoriser des contacts entre X et sa demi-sœur, Y. [ 52 ] À ce sujet, l’intervenante sociale explique qu’elle a consulté la psychologue qui offre un suivi à l’enfant. Pour le moment, il serait contre-indiqué de permettre des contacts entre les demi-sœurs en raison notamment des enjeux affectifs qui concernent X.
Il serait nocif de permettre à X de créer un lien avec cette dernière qui, éventuellement, pourrait être coupé. Selon la psychologue, l’enfant a besoin de prévisibilité pour être sécurisée.
Il faut savoir que l’enfant a vécu beaucoup de pertes dans sa vie et que cela l’a fragilisée. [ 53 ] Pour ces motifs, le Tribunal estime que la mise en place de contacts entre Y et X comporte trop de risques de causer préjudice à cette dernière. [ 54 ] Finalement, la mère de Y souhaite que la fréquence des contacts avec sa fille soit établie à deux fois par semaine. [ 55 ] Notons qu’aucune preuve n’a été administrée pour démontrer le fondement de cette demande.
Le Tribunal est d’avis que la proposition du DPJ au sujet de la fréquence des contacts entre la mère et Y est raisonnable. [ 56 ] La mère propose aussi que le père soit autorisé à participer avec elle aux contacts avec Y. [ 57 ] Cette demande semble être formulée pour répondre à un besoin de la mère et non à ceux de l’enfant. De plus, le caractère conflictuel des rapports des parents ne milite pas en faveur de la demande de la mère. Finalement, le père manifeste un certain désintérêt en ce qui concerne les contacts avec le poupon.
Notons qu’il s’est prévalu de quatre contacts avec sa fille alors que 13 contacts lui ont été autorisés. [ 58 ] En terminant, l’avocate de X recommande au Tribunal d’assujettir les contacts entre le père et l’enfant à une condition additionnelle afin d’éviter que l’enfant subisse des réactions en cas d’annulation par monsieur.
Elle propose que le père confirme sa présence la veille d’un contact et qu’il se présente au lieu de rencontre 30 minutes avant la rencontre. [ 59 ] Cette demande de l’avocate de X peut avoir une certaine valeur, mais elle ne convainc pas le Tribunal qu’elle ferait obstacle aux effets non souhaitables des annulations de contacts. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Pour X : [ 60 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 61 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon les articles 38b) 2°, 38b) 1° iii et 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 62 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) que l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de Mme E et au conjoint de celle-ci, M. D;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation;
f) que le père s’engage à ne pas mettre l’enfant en contact avec M. I; [ 63 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures par semaine, à la condition que la mère soit abstinente de drogue et d’alcool, en tout temps, en présence de l’enfant;
h) que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures par semaine, aux conditions suivantes : 1. que le père confirme sa présence au contact le jour ouvrable précédant avant 16h00, pour la période jugée nécessaire; 2. que les contacts se déroulent en l’absence de Mme B, conjointe du père, sauf si autorisé par le DPJ;
i) que les appels téléphoniques entre X et son père se déroulent selon entente entre le père et le personne chargée du suivi social, et à défaut, qu’ils s’effectuent à raison d’une (1) fois par semaine à un moment convenu par le DPJ, sous supervision d’une tierce personne; [ 64 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
j) que les parents prennent les moyens pour régler leurs difficultés personnelles (instabilité, toxicomanie, santé mentale);
k) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
l) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 65 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 66 ] ORDONNE aux personnes visées par cette ordonnance de s’y conformer. Pour Y [ 67 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 68 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis selon les articles 38b) 2° et 38e) 2° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 69 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) que l’enfant soit confiée à la grand-mère maternelle, Mme F et au conjoint de celle-ci, M. G;
b) qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille;
c) que les parents fassent rapport périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux- mêmes ou à leur enfant pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le directeur de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l'évolution de la situation;
f) que le directeur de la protection de la jeunesse soit dispensé de son suivi auprès des grands-parents maternels pendant la durée de leur voyage en Floride pour une période approximative de six (6) mois; [ 70 ] AUTORISE l’exécution des mesures suivantes :
g) que les contacts mère-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois par semaine, à raison de trois (3) heures la fois, à l’exclusion du père sauf sous l’autorisation du directeur de la protection de la jeunesse et aux conditions suivantes : 1. que la mère soit sobre, en tout temps, en présence de l’enfant; 2. que la mère confirme sa présence à un contact à la grand-mère maternelle le matin même du contact, sans quoi le contact sera annulé;
h) que les contacts père-enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu en milieu approuvé par le directeur de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par le directeur de la protection de la jeunesse, une (1) fois aux deux (2) semaines, à raison de trois (3) heures la fois et aux conditions suivantes : 1. que le père soit sobre, en tout temps, en présence de l’enfant; 2. que le père confirme sa présence à un contact à la grand-mère maternelle le matin même du contact, sans quoi le contact sera annulé;
[ 71 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
i) que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social;
j) que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide; [ 72 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 73 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. JUDITH LANDRY, J.C.Q . Me Catherine Ricard pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Vanessa Fortin-Dominguez pour l’enfant X Me Daniel Boulay pour l’enfant Y Me Anne-Marie Delisle pour la mère, madame A Me Sandy Roy pour la mère, madame B Me Sandy Roy pour le père cb/
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