2013 QCCA 1393, 2013 QCCA 1393
Opinion
Métivier c. 9025-7197 Québec inc. 2013 QCCA 1393 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC No: 200-09-008065-135 (235-22-00076-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 15 août 2013 L’HONORABLE JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT JONATHAN MÉTIVIER et KARYNE BEAUREGARD Me PIERRE A. CLOUTIER (Cloutier, Larkin)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE 9025-7197 QUÉBEC INC. Me ODETTE GAGNÉ (Gagné, Larouche) En appel d'un jugement rendu le 9 mai 2013 par l'honorable Jacques Tremblay de la Cour du Québec, district de Frontenac.
DESCRIPTION : Requête pour permission d'appeler amendée GREFFIÈRE : Marianik Faille (TF0891) SALLE : 4.30 — CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE — 9 h 00 AUDITION 9 h 00 Le juge déclare avoir pris connaissance du dossier; Observations de Me Cloutier; Observations du juge; 9 h 03 Me Cloutier poursuit; 9 h 08 Observations de Me Gagné; 9 h 14 Réplique de Me Cloutier; 9 h 15 Suspension; 9 h 23 Jugement. (
s) Greffière audiencière PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Les requérants souhaitent obtenir la permission d'appeler de la décision de la Cour du Québec qui accueille en
partie la demande de l'intimée (898 $ plus les frais) et a rejeté leur demande reconventionnelle de 27 000 $. [ 2 ] Les requérants soutiennent que le juge a erré dans l'appréciation de la preuve documentaire et des témoignages. [ 3 ] Ils ajoutent qu'il a erré en droit en rejetant leur demande reconventionnelle qui voulait faire reconnaître l'exercice abusif du recours de l'intimée. [ 4 ] Les faits à la base de la décision sont les suivants: Après avoir conclu le contrat de vente d'une automobile avec les requérants, l'intimée a fait cession de ses droits à la Banque Scotia qui acceptait d'en assurer le financement.
La Banque Scotia change d'idée quelques semaines plus tard et en informe l'intimée qui transmet aussitôt aux requérants un avis de reprise de possession.
Bien qu'ils ne soient pas en défaut, les requérants décident subséquemment de remettre le véhicule à l'intimée qui le revend sans les en informer. [ 5 ] Les requérants n'exposent pas en quoi, et ne l'explique pas davantage, la question en jeu est une question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire. [ 6 ] L'appel porte davantage sur l'évaluation de la preuve, la crédibilité des divers témoins et des erreurs de droit qu'aurait pu commettre le juge.
[ 7 ] Bien que la question relative à l'intérêt juridique de l'intimée pour agir puisse présenter un certain intérêt, elle se heurte à la règle de proportionnalité prévue à l'article 4.2 du Code de procédure civile ainsi qu'à la grande déférence qui doit être donné à l'appréciation des faits par le juge de première instance. [ 8 ] Ces principes sont appliqués de façon stricte par notre Cour afin de respecter les vues du législateur et de filtrer avec un soin particulier les appels qui ne rencontrent pas les normes établies et qui paraissent voués à l'échec.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler; [ 10 ] Le tout sans frais, vu la nature particulière du dossier. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A.
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