2010 QCCQ 17780, 2010 QCCQ 17780
Opinion
Protection de la jeunesse — 106919 2010 QCCQ 17780 JG0696 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N o : 600-41-000502-105 DATE : 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILLES GENDRON ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A, ayant un bureau au […], district A, […] Requérante -et- X, C.
P. […], district A, […] Enfant -et- A , C. P. […], district A, […] Mère -et- B , domicilié et résidant au […], ville A, district A, […] Père JUGEMENT (Art. 38 et 75 L.P.J. chap. P-34.1 L.R.Q.) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] La déléguée du directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement X, né le […] 2009, compromis au sens de l’article 38 b) 2 o et
c) LPJ. [ 2 ] À l’audition ce jour, la mère est présente et représentée; le père est présent et ne souhaite pas être représenté après avoir reçu les informations pertinentes à cet égard; l’enfant est représenté, mais absent en raison de son jeune âge. [ 3 ] Les parties ont convenu qu’il pouvait y avoir enquête commune, au sens de l’article 73.1 LPJ, sans préjudice pour les enfants (X et sa demi-sœur aînée dont le père n’est pas déclaré au certificat de naissance) dans la mesure où cette enquête ne concerne que la
première étape, à savoir s’il y a preuve ou non d’une situation de compromission. L’avocate de la mère s’oppose cependant à ce que l’enquête sur la détermination des mesures applicables se fasse communément pour les deux enfants. QUESTION EN LITIGE [ 4 ] Il n’y a pas de véritable question en litige quant à la situation de compromission quoiqu’il faille préciser certains aspects. C’est davantage à savoir qui des deux parents doit avoir la garde de l’enfant, et selon quelle variable cette garde s’exercera, qui pose problème.
Ils ne sont ni mariés ni en possession d’un jugement établissant la garde des enfants, eux qui pour l’instant ne font plus vie commune . La mère désire rejoindre sa communauté dans [en région A] alors que le père souhaite demeurer en région. [ 5 ] Le Tribunal a pris connaissance non seulement du témoignage des parties et d’une intervenante de la maison d’hébergement pour femmes violentées, mais d’une série de documents concernant la situation critique des parents lorsqu’ils faisaient vie commune.
Des témoignages entendus, des admissions faites et des documents consultés, le Tribunal a la preuve prépondérante de l’existence des faits qui suivent : • Until July 2010, the child lived with his mother, the mother’s spouse and his six-year-old half-sister. During the last months, he was several times exposed to conjugal violence; episodes of violence often occur between his parents.
Most of the time, the mother is, in these circumstances, under the influence of alcohol. • Between May and July 2010, the child, his half-sister and the mother took refuge five times in a women’s shelter after a conflict occurred between the parents. More than one time, bruises were seen on the mother’s body at her arrival at the shelter. The police had to intervene at some occasions. Since July, the mother is still at the women’s shelter and refuses the contacts between her children and her spouse.
She also refuses to talk to the petitioner about her intentions regarding her situation. [ 6 ] Le Tribunal a donc la preuve que la sécurité et le développement de cet enfant sont compromis pour les motifs précédemment allégués, et ce, même si les parents ne vivent plus ensemble parce que, de leur témoignage, il ne peut conclure qu’ils ont clairement fait le choix de ne plus faire vie commune. La venue de cet enfant n’était pas planifiée et les parents n’ont pas soupesé les conséquences qu’elle pourrait avoir sur leur vie en raison de leurs différences ethnique et culturelle.
Cette situation expose l’enfant au risque sérieux de ne pas recevoir réponse à ses besoins fondamentaux, du moins de la part de l’un ou l’autre de ses parents en raison de l’abandon ou de l’éloignement. [ 7 ] Procédant à la détermination des mesures applicables, le Tribunal a pris connaissance du rapport d’étude sociale rédigé par la requérante. Il y est fait état que la mère réside encore à la maison Alternative pour elle et que les policiers ont dû intervenir à quelques occasions quand elle était sous l’effet de l’alcool ou de la drogue.
Sa consommation de psychotropes a une influence majeure sur ses comportements et sur sa capacité à exercer son rôle parental. [ 8 ] Cette étude révèle que les parents ne présentent pas de façon manifeste de lacune ou de problématique au plan des compétences parentales. Ils ont une bonne connaissance des besoins de leur enfant et possèdent les outils pour y répondre. Les observations et informations recueillies en ce qui concerne la mère confirment qu’elle est adéquate dans les soins à donner à son enfant et qu’elle se montre attentionnée envers lui.
Le père semble aussi apte à s’occuper de son fils; il est ouvert aux conseils et n’hésite pas à s’informer au besoin. Il semble que l’enfant ait un lien positif avec chacun de ses parents qui est en plus, avec sa mère, sécurisant. [ 9 ] Le Tribunal pourrait conclure de ce fait que la mère est nécessairement la figure la plus importante auprès de l’enfant au point de lui en laisser la garde, sinon exclusive, du moins très majoritaire en terme de temps, avec des droits d’accès au père.
Ce n’est pas là cependant la recommandation de la requérante alors que les procureures de la mère et de l’enfant abondent dans ce sens. Un éloignement géographique possible crée beaucoup de difficultés pour, à ce moment-ci compte tenu de l’ambivalence des parents , déterminer où est le véritable intérêt de l’enfant qui est certes de pouvoir développer des liens sains avec chacun de ses parents par des contacts fréquents. [ 10 ] Le père a commencé des rencontres au Centre A pour contrer sa consommation de drogue. De plus, il participe au programme A en lien avec ses comportements impulsifs et violents.
Les parents ont consulté un avocat chacun de leur côté pour planifier les démarches de clarification concernant la garde légale de leur fils ce qui prendra vraisemblablement un certain temps, mais exigera beaucoup plus de fermeté quant à leur désir de vivre ensemble ou non. [ 11 ] Le père collabore bien avec le Centre jeunesse et respecte ce qui lui est demandé.
Il maintient une sobriété depuis plusieurs semaines et est à la recherche d’un emploi avec un horaire lui permettant de jouer adéquatement son rôle parental, et ce, même s’il devait avoir recours à de l’aide extérieure. [ 12 ] La mère quant à elle rencontre une intervenante du CSSS [A] en lien avec sa consommation et sa problématique de jeu. Elle maintient un suivi avec son médecin de famille et bénéficie du soutien des intervenantes du refuge où elle se trouve.
Elle a affirmé à plusieurs reprises craindre un retour éventuel dans sa communauté en raison des diverses problématiques sociales qu’elle y a déjà rencontrées. Elle souhaiterait y retourner, mais est bien consciente que ce choix personnel peut occasionner des embûches dans le développement de son enfant. [ 13 ] Ces parents font encore face à diverses problématiques personnelles.
Bien qu’ils aient fait un premier pas en acceptant de recevoir de l’aide, ils doivent encore cheminer pour stabiliser leur situation et, par voie de conséquence, celle de leur fils : le père en poursuivant ses démarches auprès du Centre B et de l’organisme A; la mère en continuant de recevoir de l’aide en lien avec sa consommation et sa problématique de jeu. De plus, la requérante considère que la mère doit nécessairement maintenir son suivi médical afin de contrer certains comportements qui soulèvent des inquiétudes quant à sa condition psychologique.
[ 14 ] La requérante allègue que chacun des parents est apte à prendre en charge l’enfant à la condition de maintenir son état de sobriété. Elle conclut que, se faisant, l’enfant peut passer du temps avec chacun d’eux selon un partage égal de temps.
L’intervention appropriée des personnes qui devront leur apporter de l’aide visera à les accompagner et à les supporter dans leur rôle afin qu’ils arrivent à trouver une solution satisfaisante pour eux, mais tout autant pour leur fils qui a pleinement le droit de recevoir tout ce que chacun de ses parents capable et compétent peut lui apporter. [ 15 ] Bien sûr, il y aura beaucoup d’obstacles à surmonter. La mère n’a pas encore quitté la maison d’hébergement où elle bénéficie d’un encadrement et d’un support intensif.
Comment pourra-t-elle se débrouiller dans un milieu de vie moins surveillé si elle devait vivre seule avec son fils? Le père quant à lui n’a pas encore définitivement tout organisé dans son domicile pour recevoir son fils.
C’est pourquoi le retour devra être progressif même dans le cas d’une garde partagée. [ 16 ] Le Tribunal considère que, pour les six prochains mois, il est impératif que l’enfant bénéficie d’une garde partagée entre ses parents, garde qui devra cependant être modulée par la personne qui leur apportera aide, conseils et assistance, et ce, proportionnellement au désir de chacun des parents, et à la démonstration qu’il en fera, à mettre au cœur de ses décisions l’intérêt de l’enfant avant le sien.
THEREFORE, THE COURT: GRANTS the present petition; DECLARES that the security and development of X, born on […], 2009, as being compromised in regard to
Section 38 b) 2 o and
c) YPA; ORDERS • that the child be entrusted equally in time to both parents and that they report periodically to the director on the measures they apply in their own regard or in their child’s regard to put an end to the present situation, • that aid, counselling and assistance be offered to the child and to his parents, • that the parents actively participate in the measures set up to end the situation endangering the child’s security and development, • that the father continue the therapeutic steps undertaken with the Centre Aand the organization A for as long as deemed necessary by the professional providing the service, • that the mother continue the therapeutic steps undertaken for her consumption and gambling problem for as long as deemed necessary by the professional providing the service, • that the parents abstain from consuming drugs and alcohol during the child is in their charge, • that the DYP offer aid, counselling and assistance to the parents in order that they spend equal time with their child, even if it is not consecutively, in his superior and first interest; (This shared custody will begin with the mother on November 29, 2010 for one week, and after with the father for the same period.
In the meantime, the father will be authorized to have contacts, supervised as for frequency and modalities.) AUTHORIZES the professionals providing therapeutic services to the parents to communicate with the DYP in regard to their attendance, level of collaboration and progress of their situation only; ENTRUSTS the situation of the child to the director who shall see that the measures are carried out; FIXES the duration of the ruling at six (6) months. __________________________________ GILLES GENDRON, J.C.Q.
M e Julie Lemire Procureure de la requérante M e Nathalie Samson Procureure de l’enfant M e Imane Kamal Procureure de la mère
Date d’audience : 22 novembre 2010
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