2015 QCCQ 8454, 2015 QCCQ 8454
Opinion
Garceau c. Impact Design inc. 2015 QCCQ 8454 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-032832-140 DATE : Le 31 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉ GARCEAU
Partie demanderesse c. IMPACT DESIGN INC. Et MICHEL ROBILLARD
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame 1 368,50 $ aux parties défenderesses en remboursement du prix qu’il a payé pour un vélo électrique, étant donné que ce vélo est devenu totalement inutilisable dans les deux mois suivant l’achat. [ 2 ] Les parties défenderesses n’ont pas produit de contestation. [ 3 ] La
partie défenderesse Impact Design inc. n’a aucune existence légale. [ 4 ] Par son témoignage et par celui de son témoin Claude Gagné, ainsi que par la production des pièces P-1 à P-3, la
partie demanderesse a prouvé ses allégations par prépondérance de preuve, notamment un manquement aux articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] , qui se lisent ainsi : 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 5 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] REJETTE la demande contre la
partie défenderesse Impact Design inc., sans frais; [ 7 ] ACCUEILLE la demande contre la
partie défenderesse Michel Robillard; [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse Michel Robillard à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 368,50 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 19 août 2014, plus les frais judiciaires de 106 $. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 31 août 2015
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