2020 QCCQ 9716, 2020 QCCQ 9716
Opinion
Protection de la jeunesse — 207359 2020 QCCQ 9716 JC 4701 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 400-41-004355-174 JUGEMENT RENDU LE : 20 novembre 2020 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 27 novembre 2020 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X , né le [...] 2010 Enfant -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Articles 95 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande en révision et en prolongation de l’ordonnance rendue le 7 mai 2019 par la juge soussignée concernant l’enfant, né le [...] 2010.
Cette ordonnance prévoyait notamment que l’enfant soit confié au père avec un suivi social pour une période de dix-huit mois. [ 2 ] Les parties reconnaissent la persistance de la situation de compromission de l’enfant et en sont venues à une entente sur les mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés, ainsi que la preuve documentaire déposée, permettent de réviser et prolonger l’ordonnance rendue le 7 mai 2019. [ 4 ] Il se dégage notamment de cette preuve une amélioration significative dans la situation de l’enfant. Toutefois, un enjeu demeure en lien avec la consolidation des acquis faits par les parents. [ 5 ] L’extrait suivant de l’étude du Directeur sur la situation sociale de l’enfant décrit bien ces enjeux : Dans cette situation, nous avons un garçon de 10 ans qui chemine positivement.
Notamment, il ne fait plus de crises à la maison et ne présente plus de problème de comportement à l’école. (…) X démontre qu’il est apaisé et qu’un équilibre est en place actuellement en
lien avec les différentes sphères de sa vie. Madame A travaille plusieurs objectifs tant au niveau personnel que pour ses contacts. (…) Le défi de madame A demeure dans le maintien des acquis.
Madame comprend bien que sans supervision, il ne doit pas y avoir d’impact sur la qualité de ses contacts. (…) Les progressions dans la situation sont en évolution. (…) Ainsi, la prochaine mesure va nous permettre de nous assurer du maintien des acquis au niveau des contacts, de travailler davantage la cohésion parentale ainsi que de permettre à la mère d’accepter le projet de vie de l’enfant, soit de demeurer dans son milieu paternel, ce qu’elle n’accepte pas actuellement.
Considérant les acquis de la mère, la levée de la supervision des contacts nous apparaît possible, et ce, vu l’apaisement de l’enfant dans ses différentes sphères de vie. Une vigilance nous apparaît nécessaire. (…) Nous devons continuer de travailler avec les parents à consolider les acquis qu’ils ont faits et les amener à un minimum de communication positive entre eux. [1] [ 6 ] L’entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout comme elle répond à l’intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 7 ] Il y a donc lieu d’entériner cette entente et de lui donner force exécutoires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 9 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent toujours compromis en vertu des articles 38
b) iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 c) (mauvais traitements psychologiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 10 ] PREND ACTE de la reconnaissance par les parties quant à la persistance de la situation de compromission de l’enfant; [ 11 ] HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRES les mesures prévues à l’entente, laquelle est jointe au présent jugement; [ 12 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. M e Linda Trudel, procureure du Directeur M e Nathalie Houde, procureure de l'enfant M e Maude Lacour, procureure de la mère Monsieur B, père Date d’audience : 20 novembre 2020 Dernière pièce déposée : D-17
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