2023 QCCQ 9265, 2023 QCCQ 9265
Opinion
Lambert c. Municipalité de Maskinongé 2023 QCCQ 9265 COUR DU QUÉBEC (Division des petites créances) CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701878-212 DATE : 15 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ sébastien lambert -et- jessie dauphin Demandeurs c.
MUNICIPALITÉ DE MASKINONGÉ Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Sébastien Lambert et Jessica Dauphin (les Acheteurs) ont acquis un terrain vacant de la Municipalité de Maskinongé (la Municipalité ). Peu de temps après la vente, ils ont constaté que le fossé se situant à l’arrière de leur propriété se trouvait sur leur terrain.
Ils souhaitent obtenir de la Municipalité le remboursement de ce qu’il leur en a coûté pour remblayer ce fossé. [ 2 ] La Municipalité nie toute responsabilité, les acheteurs ayant accepté de prendre le terrain dans l’état où il se trouvait. LE CONTEXTE [ 3 ] Les faits de cette affaire sont non contestés. [ 4 ] Les Acheteurs ont pris la décision d’acquérir un terrain vacant de la Municipalité en vue d’y construire leur résidence. Avant de procéder à cet achat, ils ont parcouru le terrain.
Ils ont alors remarqué qu’un fossé se trouvait à l’arrière de la propriété, mais n’ont pas réalisé qu’il était sur le terrain de ladite propriété. Au moment de leur visite, le terrain n’était pas borné, et ceux-ci n’ont pas exigé de certificat de localisation au moment de la vente. [ 5 ] À ce sujet, la Municipalité indique qu’elle avait alors plusieurs terrains à vendre.
Elle explique que certaines personnes ont préféré attendre que le terrain soit borné et le certificat de localisation disponible avant de procéder à l’achat alors que d’autres préféraient acheter sans attendre, tel que ce fût le cas pour les Acheteurs en l’instance. [ 6 ] C’est dans ce contexte que les Acheteurs ont signé l‘acte de vente dans lequel ils s’obligeaient « à prendre l’immeuble dans l’état où il se trouve ». [ 7 ] Lorsque les Acheteurs ont réalisé que le fossé se trouvait sur leur propriété, ils ont dans un premier temps demandé à la Municipalité la permission de le remblayer.
Cette autorisation leur a d’abord été refusée par résolution du conseil municipal [1] , s’agissant d’un cours d’eau. La Municipalité leur a alors proposé de racheter cette
partie du terrain, soit une superficie d’environ 738 pieds carrés, au prix payé par les Acheteurs. [ 8 ] Les Acheteurs ont refusé, souhaitant conserver l’entière superficie de leur terrain. Ceux-ci ont alors demandé une rencontre avec les membres du conseil municipal (le Conseil) et suite à cette rencontre, le Conseil a révisé sa position. Une seconde résolution a alors été adoptée [2] dans laquelle la demande des Acheteurs a été acceptée, mais leur a imposé d’y installer un tuyau de classe R-320 d’un diamètre minimal de 30 pouces.
La résolution prévoit également que ces travaux seront aux frais et sous la responsabilité des Acheteurs. [ 9 ] Par la suite, les Acheteurs ont demandé à la Municipalité d’assumer une
partie des frais, ce que le Conseil a refusé [3] . Il a toutefois accepté qu’un tuyau de classe R-210 soit installé au lieu du tuyau R-320 initialement exigé, afin de réduire leurs frais. [ 10 ] Insatisfaits, les Acheteurs ont introduit le présent recours. Ils invoquent avoir été traités injustement, le Conseil ayant consenti aux propriétaires d’un autre terrain situé non loin du leur de payer les frais de remblaiement.
[ 11 ] La Municipalité soutient que cette décision ne peut être invoquée au soutien de l’action des Acheteurs, puisque sans lien avec leur dossier. Elle explique que dans ce cas particulier, la Municipalité a accepté de payer les frais afin de déplacer le cours d’eau et de remblayer le fossé en raison du fait que ce terrain était plus petit et qu’une fois la maison construite, il n’était plus possible d’y aménager quoi que ce soit. La Municipalité ne pouvait dans ce cas précis racheter la portion de terrain où se situait le fossé, tel que proposé aux Acheteurs, vu la grandeur insuffisante du terrain.
Cette situation était bien différente de celle où se trouvaient les Acheteurs, dont le terrain est beaucoup plus grand. ANALYSE ET DÉCISION [ 12 ] Il ne s’agit pas ici d’une réclamation pour vices cachés, puisque le fossé était bien visible lorsque les Acheteurs ont arpenté le terrain avant de procéder à son achat. [ 13 ] Les Acheteurs soulèvent plutôt une faute de la part de la Municipalité qui ne les aurait, selon eux, pas traités de façon équitable. Mais est-ce le cas?
Le Tribunal ne le croit pas. [ 14 ] Le Tribunal retient de la preuve que les Acheteurs étaient satisfaits du terrain lors de l’achat, alors que ceux-ci croyaient que la limite dudit terrain se situait avant le fossé. Lorsqu’ils ont découvert que le terrain s’étendait au-delà de ce fossé, il est apparu qu’un remblai serait nécessaire s’ils voulaient pouvoir jouir de l’entière superficie de leur propriété. La Municipalité leur a aussitôt offert de racheter cette portion de terrain, ce qui les aurait ramenés à ce qu’ils croyaient avoir acheté et leur aurait évité les frais de remblaiement.
Ils ont toutefois refusé, souhaitant conserver la totalité du terrain, ce qui est tout à fait légitime. [ 15 ] Cependant, ils ne peuvent maintenant renégocier les conditions de la vente et exiger que la Municipalité supporte les coûts du remblayage du fossé. En n’exigeant pas de certificat de localisation alors que le terrain n’était pas borné, ils ont pris un risque qu’ils doivent assumer. Par ailleurs, aucune preuve n’a été faite à l’effet que les Acheteurs ont pu être induits en erreur par quelques représentations de la Municipalité quant à la limite du terrain. Ils avaient en main un croquis assez
sommaire sur lequel n’apparaissait aucun fossé ni à l’avant ni à l’arrière de la propriété alors qu’ils savaient que des fossés étaient présents. Ils auraient dû s’informer davantage avant d’acheter. [ 16 ] Quant aux voisins, la preuve non contredite démontre que la Municipalité n’a pu racheter leur terrain comme elle l’a proposé aux Acheteurs, vu sa grandeur insuffisante. Cette dernière a pris la décision de dévier le cours d’eau et de remblayer le fossé à ses frais afin de corriger la situation. Elle a alors appliqué une solution différente à un problème différent.
Le Tribunal ne peut y voir là une faute de la part de la Municipalité ou quelque contravention à une loi. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande de Sébastien Lambert et Jessica Dauphin; [ 18 ] LE TOUT , avec les frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2023
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