2013 QCCQ 8626, 2013 QCCQ 8626
Opinion
LSJPA — 1343 2013 QCCQ 8626 JC0B11 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 760-03-010647-124 DATE : 14 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE BÉATRICE CLÉMENT ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
X Né le […] 1994 Défendeur ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR LA PEINE (1) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 24 janvier 2013, l'adolescent plaide coupable à une accusation de conduite dangereuse d'un véhicule à moteur ( article 249(1) a)(2)
b) du Code criminel ), en relation à un incident du 26 août 2012. [ 2 ] Le Tribunal demande la confection d'un rapport prédécisionnel.
Au terme de son évaluation, la déléguée de la Directrice provinciale recommande les mesures suivantes: • Exécution de 100 heures de travaux communautaires dans un délai d'un an; • Écrire une lettre d'excuses aux victimes; • Interdiction de conduire un véhicule moteur pour un an; • Une période probatoire avec suivi pour un an; [ 3 ] Le procureur du Directeur des poursuites criminelles et pénales (ci-après désigné DPCP), cautionne les recommandations du rapport prédécisionnel. [ 4 ] Le procureur de l'adolescent propose que le Tribunal impose une absolution conditionnelle intégrant les diverses mesures du rapport, à l'exception de l'interdiction de conduire. [ 5 ] Les faits [ 6 ] Le 26 août 2012, en avant-midi, l'adolescent est aperçu par des policiers conduisant un véhicule à haute vitesse dans une zone où la limite permise est 50 km/h.
Les policiers le somment par gestes de s'immobiliser. L'adolescent, craignant la perte de son permis, ignore la demande policière et accélère à une vitesse indéterminée. Il n'effectue pas un arrêt obligatoire et à la prochaine intersection, tente d'effectuer un virage à gauche. Cette manœuvre suscite un dérapage du véhicule, lequel percute le perron avant d'une résidence. [ 7 ] Les dommages à la résidence sont appréciables et suscitent des réparations coûtants environ 42 000.00 $. Les victimes doivent entamer un long processus de réparations de leur domicile dont des rénovations venaient de prendre fin.
De plus, ils vivent des désagréments accessoires, soit en relation à la réclamation d'assurance.
[ 8 ] La réprobation sociale est appréciable. L'incident passe dans le journal et l'adolescent est identifié comme l'auteur. Il reçoit des messages méprisants et est isolé socialement. Il limite ses activités pour plusieurs mois et demeure à la maison. [ 9 ] L'adolescent regrette sincèrement son geste dont il subit à ce jour les conséquences. [ 10 ] L'adolescent n'a pas d'antécédents judiciaires. Il a déjà fait l'objet d'une sanction pour une grande vitesse, soit 189 km/h dans une zone de 100 km/h. [ 11 ] L'adolescent présente également un profil personnel positif.
Sans difficulté personnelle percutante, il espère une carrière en génie mécanique. Il souligne qu'un dossier judiciaire pourrait gêner ses projets, particulièrement s'il décide de poursuivre plutôt un travail au sein de l'entreprise familiale, ce qui nécessite des traversées douanières. [ 12 ] ANALYSE ET DÉCISION [ 13 ] Pour la détermination de la peine, le Tribunal doit considérer les principes et objectifs de la
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents , énumérés particulièrement aux articles 3 et 38, en visant la protection durable du public et la réhabilitation et la réinsertion sociale de l'adolescent. [ 14 ]
L'article 38 de la loi, traite de l'objectif et principes de la détermination de la peine, prévoyant particulièrement que le Tribunal doit imposer la peine qui est proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité de l'adolescent à l'égard de l'infraction (2 c).
Sous réserve de ce principe, la peine doit être la moins contraignante possible pour atteindre les objectifs de la loi, offrir les meilleures chances de réadaptation et réinsertion sociale et susciter le sens et la conscience des responsabilités, notamment par la reconnaissance des dommages causés à la victime et à la collectivité (2 e). [ 15 ] Ce même
article invite le Tribunal à prendre en compte les facteurs suivants dans la détermination de la peine; le degré de participation de l'adolescent à l'égard de l'infraction, les dommages causés à la victime et du fait qu'ils ont été causés intentionnellement ou étaient raisonnablement prévisibles, la réparation par l'adolescent des dommages causés, de même que d'autres circonstances atténuantes ou aggravantes liées à l'infraction ou les circonstances personnelles de l'adolescent. [ 16 ] Les parties soulignant leur accord quant aux mesures suggérées au rapport prédécisionnel, quelle peine rencontre plus adéquatement les buts de la loi? [ 17 ] Une révision de la loi révèle que, contrairement au Code criminel , l'absolution conditionnelle à la
Loi sur la justice pénale pour adolescents comporte peu de distinctions d'une ordonnance de probation. [1] Le Tribunal peut subordonner l'absolution aux conditions qu'il estime approprié, ainsi que soumettre l'adolescent à l'obligation de se présenter au directeur provincial et se soumettre à sa surveillance. [ 18 ] La distinction demeure essentiellement au niveau de la durée de l'accessibilité du dossier, soit 3 ans après la déclaration de culpabilité dans le cas d'une absolution sous conditions (article 119 (2)(
e) et (
f) LSJPA) et, quant à une déclaration de culpabilité d'une infraction poursuivie par voie de mise en accusation, 5 ans à compter de l'exécution complète de la peine (article 119 (2)(
f) et (h)). [ 19 ] Le procureur de l'adolescent soumet particulièrement qu'une condamnation pourrait créer un empêchement pour celui-ci pour des croisées douanières. [ 20 ] Contrairement au Code criminel , ce n'est qu'à compter de l'expiration des délais d'accessibilité que l'adolescent est réputé ne plus avoir été condamné (article 82 (1) LSJPA) . Conséquemment, le dossier judiciaire est créé au moment de la déclaration de culpabilité, et ce, sans égard à la nature de la peine.
Quoiqu'une la différence de période d'accessibilité n'est pas ici négligeable, le Tribunal doit subordonner cet aspect aux notions de justesse et proportionnalité de la peine. [ 21 ] Hormis que l'absolution conditionnelle n'est pas une peine de nature exceptionnelle ni réservée à des délits mineurs, une revue de la jurisprudence dénote son octroi principalement dans les cas ou la participation de l'adolescent est secondaire et/ou que le risque de récidive est peu élevé. [ 22 ] Dans le cas présent, la gravité objective et subjective de l'infraction est importante.
Par son geste, l'adolescent démontre une insouciance marquée pour l'autorité policière et la sécurité publique, le tout, pour sauvegarder son privilège de conduite. L'ampleur de ce geste est davantage marquée par une sanction antérieure pour une grande vitesse. [ 23 ] Le Tribunal retient que la réprobation sociale dont l'adolescent est la cible après l'incident est un élément qui suscite sa responsabilisation.
Il regrette sincèrement le geste posé et vit de la culpabilité. [ 24 ] Après considération de toutes les circonstances, le Tribunal considère que le cumul des facteurs aggravants justifie que soit écartée une peine d'absolution conditionnelle. Une telle peine ne rencontre pas le principe de l'imposition d'une peine juste et proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de participation de l'adolescent. [ 25 ] L'analyse effectuée par l'auteure du rapport prédécisionnel de la situation de l'adolescent est conforme à la preuve reçue par le Tribunal.
Les recommandations rencontrent les objectifs de la loi et prennent en considération le processus de réhabilitation déjà entamé, ainsi que le peu de risque de récidive. [ 26 ] Le Tribunal considère que le rapport prédécisionnel prend adéquatement en considération les multiples facteurs atténuants soulignés par la défense, pour recommander une peine qui se veut clémente en regard à la gravité de l'infraction.
Conséquemment, le Tribunal détermine qu'il y a lieu d'y donner droit. [ 27 ] Quant à l'interdiction de conduire, le Tribunal adopte la date de sa déclaration de culpabilité comme point de départ, et ce, afin de coïncider avec la période de suspension administrative de son permis.
[ 28 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 29 ] ORDONNE à l'adolescent d'exécuter 100 heures de travaux bénévoles au profit de la collectivité, dans un délai d'une année; [ 30 ] ORDONNE à l'adolescent d'écrire une lettre d'excuses à l'attention de Monsieur A et de Madame B, d'ici les trois prochains mois, sous la supervision du Directeur provincial; [ 31 ] INTERDIT à l'adolescent de conduire un véhicule moteur jusqu'au 24 janvier 2014; [ 32 ] IMPOSE à l'adolescent une période probatoire d'une année, aux conditions suivantes: • Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite; • Répondre aux convocations du Tribunal; • Se présenter au Directeur provincial aussi souvent que requis et se soumettre à sa surveillance; • Aviser le Directeur provincial et le greffier du Tribunal de tout changement d'adresse ou d'occupation; • Fréquenter assidûment un établissement d'enseignement, avoir un emploi ou être à la recherche active d'un emploi, et en faire la preuve au délégué jeunesse; __________________________________ BÉATRICE CLÉMENT J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Me Alexandra Tremblay, procureure du poursuivant Me Jean-François Benoit, procureur du défendeur Date d’audience : 30 avril et 14 mai 2013
Loading document…