2022 QCCA 1034, 2022 QCCA 1034
Opinion
Lefebvre c. R. 2022 QCCA 1034 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-006757- 189 (500-01-099516-137 Seq. 001) DATE : 29 juillet 2022 FORMATION : LES HONORABLES JOCELYN RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A. JOCELYN JOSEPH LEFEBVRE APPELANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal (l’honorable Pierre E. Labelle), l’ayant déclaré coupable de 14 chefs de vol (article 334 al.
a) et
b) C.cr . ) [1] . Il plaide l’insuffisance des motifs du juge de première instance ainsi que le caractère déraisonnable du verdict de culpabilité prononcé par ce dernier. I. Contexte [ 2 ] L’appelant était à l’emploi de Stationnement de Montréal (« SDM ») à l’époque pertinente, soit de janvier 2012 à janvier 2013. Lui et ses collègues étaient affectés à la collecte des pièces de monnaie se trouvant dans des bornes de stationnement situées sur le territoire de la Ville de Montréal.
En équipe de deux ou trois, ces employés se déplaçaient en camionnette d’une borne à l’autre afin de récupérer les voûtes dans lesquelles tombaient les pièces utilisées par les usagers. [ 3 ] En vertu de la procédure mise en place par l’employeur, l’appelant et ses collègues étaient munis de clés leur permettant uniquement d’ouvrir les bornes afin de récupérer les voûtes.
Ils devaient ensuite rapporter ces voûtes dans un garage sécurisé où elles allaient être ouvertes par d’autres employés munis d’une clé unique dont il ne devait exister que trois exemplaires. [ 4 ] Après avoir noté certaines irrégularités (clés manquantes, écarts plus importants que prévu entre les montants enregistrés par les bornes et les sommes rapportées au garage sécurisé, présence de pièces de 2 $ sous le siège du conducteur de l’une des camionnettes, etc.), SDM a lancé une enquête lui ayant permis de constater que deux collègues de l’appelant — MM.
Songue et Bellavance — avaient volé des pièces de monnaie après avoir réussi à ouvrir certaines voûtes dans la camionnette. L’enquête a ensuite été approfondie, ce qui a permis à SDM d’identifier les routes de collecte problématiques, soit celles présentant un écart de plus de 20 % entre les sommes enregistrées par la borne et celles réellement recueillies, ainsi que les employés qui y avaient été affectés. L’enquête a également permis de constater que SDM s’était fait voler près de 300 000 $, dont environ 115 000 $ lors de 13 routes auxquelles l’appelant avait été affecté en compagnie de M. Songue ou de M.
Bellavance. D’où les accusations à l’origine de la présente affaire. [ 5 ] Le juge a conclu que les résultats de l’enquête étaient fiables et que des pièces de monnaie avaient bel et bien été volées lors des 13 routes auxquelles l’appelant avait participé. Il a également conclu que les vols avaient eu lieu à l’intérieur de la camionnette, plus exactement dans la cabine située à l’avant du véhicule. Puis, en se demandant quelles conclusions pouvaient être tirées de la preuve quant à la participation de l’appelant, il a raisonné comme suit : Il y en a deux.
Premièrement, l’accusé Lefebvre a participé activement à écumer les voutes de leur contenu le plus précieux et il est donc coupable. Deuxièmement , il ne participe pas mais laisse l’un des co-accusés commettre les vols, sans mot dire. Dans ce cas, il participe tout autant, puisqu’il accomplit quelque chose pour aider un des co-accusés à commettre les vols , en les conduisant de bornes à bornes 49 . Cependant le 26 décembre 2012, selon la preuve, il était marcheur et non conducteur.
Le même raisonnement peut s’appliquer puisqu’ il récupérait les voutes et les apportait dans la camionnette pour que le conducteur s’empare du contenu. Dans les deux cas, il y a participation au sens de l’
article 21 du Code criminel et cela a pour effet d’engager la responsabilité légale de l’accusé Lefebvre. ___________ 49 Paragraphe 21
(1) a) du Code criminel .
[Soulignement ajouté] [ 6 ] Il est clair que la référence à l’ alinéa 21(1)
a) C.cr . est entachée d’une erreur matérielle et que le juge avait plutôt à l’esprit l’ alinéa 21(1)
b) C.cr . , qui traite de la participation à une infraction prenant la forme d’une aide à sa commission. Il est également clair de cet extrait du jugement entrepris que le juge n’était pas d’avis qu’il s’agissait d’un cas de complicité par omission. Son constat est plutôt que l’appelant a accompli certains gestes — conduire la camionnette, récupérer les voûtes et les rapporter dans la camionnette — pour aider ses collègues à commettre les infractions. II. Analyse A.
Le jugement de première instance est-il suffisamment motivé? [ 7 ] S’agissant d’abord du moyen soulevant l’insuffisance des motifs, l’appelant reproche au juge de ne pas avoir clairement indiqué laquelle des deux options considérées — participation active à la commission de l’infraction ou participation par complicité — avait été retenue; de ne pas avoir considéré si sa culpabilité était la seule inférence raisonnable pouvant être tirée de la preuve; et de ne pas avoir expliqué en quoi le seul accomplissement de ses tâches habituelles avait pu engager sa responsabilité criminelle à
titre de complice. [ 8 ] Ces arguments ne sont pas fondés. [ 9 ] Le juge n’a commis aucune erreur en ne choisissant pas entre la thèse de la participation active et celle de la participation par complicité. Ce qui importe, c’est sa conclusion selon laquelle la participation de l’appelant avait été inévitablement prouvée hors de tout doute raisonnable, soit en vertu de l’ alinéa 21(1)
a) C.cr . , soit en vertu de l’ alinéa 21(1)
b) C.cr . Il n’avait pas à pousser son analyse plus loin pour justifier son verdict [2] . [ 10 ] Quant aux deux autres arguments, ils se heurtent aux enseignements de l’arrêt G.F. , dans lequel la Cour suprême a souligné la nécessité d’adopter une approche à la fois contextuelle et fonctionnelle lorsqu’il s’agit de déterminer si un jugement de première instance est suffisamment motivé [3] .
Elle a également insisté sur le rôle restreint des cours d’appel, ces dernières devant se limiter à se demander « si les motifs, situés dans leur contexte et pris dans leur ensemble, à la lumière des questions en litige au procès, expliquent ce qu’a décidé le juge du procès et les raisons pour lesquelles il l’a fait d’une façon qui permet un examen efficace en appel » [4] . [ 11 ] Bien que le juge n’ait pas fait référence au cadre d’analyse tracé dans l’arrêt Villaroman [5] , il ressort du paragraphe précité de son jugement qu’il était d’avis que les deux hypothèses y étant discutées étaient les seules qui trouvaient raisonnablement appui dans la preuve.
On comprend donc quelle interprétation il a retenue de la preuve, et il n’avait pas « à faire la démonstration de [sa] connaissance des principes fondamentaux du droit criminel » [6] . [ 12 ] En outre, s’agissant de la question de la participation de l’appelant à
titre de complice, le juge s’est expressément prononcé à la fois sur l’ actus reus (en concluant que l’appelant avait fourni de l’aide à ses collègues en conduisant la camionnette, en récupérant les voûtes et en les rapportant dans la camionnette) et sur la mens rea (en concluant qu’il ressortait des faits mis en preuve que l’appelant avait agi de la sorte « pour » aider ses collègues à commettre les infractions).
Bien que le jugement eût pu être plus étoffé à certains égards — notamment quant à la connaissance qu’avait l’appelant des activités criminelles de ses collègues —, les motifs du juge permettent de comprendre qu’il était convaincu que les faits mis en preuve démontraient hors de tout doute raisonnable que l’appelant était bien au fait du stratagème mis sur pied par ses collègues et qu’il avait agi dans le but de leur prêter assistance [7] .
Enfin, il convient de souligner que le fait que le juge n’a pas précisé davantage son analyse ne fait aucunement obstacle à un examen efficace de son jugement dans le contexte du présent appel. B. Le verdict est-il déraisonnable? [ 13 ] S’agissant maintenant du caractère prétendument déraisonnable du verdict, l’appelant s’attaque surtout à la conclusion du juge selon laquelle il a participé à l’infraction à tout le moins à
titre de complice. Il est d’avis que le juge s’est gravement mépris tant au niveau de l’ actus reus qu’au niveau de la mens rea . [ 14 ] Il a tort. [ 15 ] En ce qui a trait d’abord à l’ actus reus , l’appelant complique inutilement le débat en insistant sur certaines difficultés liées à la complicité par omission, comme par exemple la question de savoir si une omission peut fonder une déclaration de culpabilité aux termes de l’ alinéa 21(1)
b) C.cr . en l’absence d’un devoir d’agir tirant sa source dans la loi. Comme il a été mentionné plus haut, le juge n’a pas retenu la culpabilité de l’appelant en raison d’une omission de sa part, mais plutôt en raison de certains gestes qu’il a accomplis, soit conduire la camionnette, récupérer les voûtes et les rapporter dans la camionnette. La question est donc de savoir si le juge a commis une erreur susceptible de justifier l’intervention de la Cour en concluant que, ce faisant, l’appelant avait aidé ses collègues à commettre les infractions au sens de l’ article 21(1)
b) C.cr . [ 16 ] Cette question doit recevoir une réponse négative. Comme la Cour d’appel de l’Ontario l’a souligné dans l’affaire Dooley , sous la plume du juge Doherty, la notion d’aide à la perpétration d’une infraction a un sens très large, au point où « [a]ny act or omission that occurs before or during the commission of the crime, and which somehow and to some extent furthers, facilitates, promotes, assists or encourages the perpetrator in the commission of the crime will suffice, irrespective of any causative role in the commission of the crime » [8] .
Les gestes commis par l’appelant entrent aisément dans le champ d’application de cette définition. [ 17 ] Quant à l’exigence de la mens rea , il convient de rappeler d’entrée de jeu qu’elle comporte deux éléments : d’une part, la connaissance de l’intention criminelle de l’auteur principal et, d’autre part, l’intention de l’accusé d’aider ce même auteur principal à commettre l’infraction [9] . [ 18 ] L’appelant plaide d’abord que le juge ne pouvait raisonnablement conclure que le ministère public avait prouvé hors de tout doute raisonnable sa connaissance des intentions criminelles de ses collègues.
Il insiste notamment sur le fait que le juge aurait omis de tenir compte d’éléments de preuve démontrant qu’il agissait généralement à
titre de marcheur plutôt qu’à
titre de conducteur. Il évoque
aussi la possibilité que le fait qu’il était préoccupé par les problèmes de santé que connaissait sa conjointe en 2012 explique pourquoi il n’a jamais réalisé que ses collègues volaient des pièces de monnaie durant les routes de collecte. [ 19 ] La thèse de l’appelant ne convainc pas, les éléments soulevés ne changeant rien au fait que la conclusion tirée par le juge quant à sa connaissance des intentions criminelles de ses collègues trouve amplement appui dans la preuve qui a été administrée. D’ailleurs, à supposer même que l’appelant n’ait agi qu’à
titre de marcheur lors des 13 routes de collecte en litige, il semble invraisemblable que ses collègues aient réussi à voler à son insu des pièces de monnaie valant entre 1 000 $ à 17 000 $ par route, car cela voudrait dire que les vols — impliquant près de 800 voûtes au total — auraient tous été commis durant les quelques minutes que nécessite généralement la récupération d’une voûte par le marcheur. [ 20 ] L’appelant plaide ensuite que le juge a commis une erreur révisable en concluant qu’il avait agi avec l’intention d’aider ses collègues à commettre les infractions.
Plus exactement, il soutient n’avoir rien fait d’autre qu’accomplir ses tâches habituelles — conduire la camionnette, récupérer les voûtes et les rapporter dans la camionnette — et qu’on ne peut raisonnablement en conclure hors de tout doute raisonnable qu’il a, ce faisant, agi avec l’intention d’aider ses collègues à voler des pièces de monnaie. [ 21 ] Si c’est tout ce que l’appelant avait fait, son argument serait sérieux, car on aurait alors du mal à écarter, comme étant déraisonnable, l’inférence selon laquelle sa seule intention était de continuer à faire son travail sans faire de vague. [ 22 ] La Cour est cependant d’accord avec l’intimée que l’appelant conçoit ses agissements d’une manière à la fois réductrice et incomplète.
En effet, il est inexact d’affirmer qu’il n’a rien fait d’autre qu’accomplir ses tâches habituelles alors que ses collègues continuaient à commettre des vols. La raison tient au fait que, au terme de chacune des routes de collecte en litige, il a sciemment refusé de s’acquitter de son obligation de rendre compte de la différence — souvent très importante — entre les sommes récupérées dans les bornes de stationnement et celles rapportées au garage sécurisé [10] .
Ainsi, en se demandant si le juge pouvait raisonnablement conclure que « la preuve circonstancielle, considérée logiquement et à la lumière de l’expérience humaine et du bon sens, [pouvait] étayer une autre inférence que la culpabilité » de l’appelant [11] , il faut tenir compte à la fois du fait que ce dernier a continué d’accomplir ses tâches habituelles tout en sachant que des vols étaient commis dans la camionnette, et du fait qu’il a sciemment contrevenu à son obligation de rendre compte à la fin de chacune des routes litigieuses. [ 23 ] L’intimée a raison de souligner que la présente affaire comporte plusieurs parallèles avec l’affaire Renaud [12] sur laquelle la Cour s’est penchée en 1989.
Le litige concernait les agissements d’un directeur des finances ayant la responsabilité d’approuver les comptes de dépenses de certains collègues de travail. Deux d’entre eux avaient mis sur pied un stratagème frauduleux dont il était parfaitement au courant, et il avait continué d’approuver leurs demandes de remboursement sans jamais signaler à qui que ce soit les irrégularités dont il avait connaissance. La Cour a conclu qu’en apposant sa signature sur les chèques de paiement de dépenses des deux malfaiteurs tout en demeurant silencieux face à cette situation, M.
Renaud avait joué un rôle essentiel dans le système frauduleux mis sur pied par ses collègues en contribuant à le maintenir en place, et qu’il avait donc engagé sa responsabilité criminelle aux termes de l’ article 21(1)
b) C.cr . [ 24 ] Comme dans l’affaire Renaud , l’appelant connaissait le stratagème frauduleux de ses collègues. Il savait que les infractions étaient commises dans la camionnette qu’il conduisait ou dans laquelle il rapportait les voûtes lorsqu’il agissait à
titre de marcheur. Et à l’instar de M. Renaud, il a sciemment choisi de garder le silence en contrevenant de manière répétée à son obligation de rendre compte des pièces de monnaie volées à son employeur. [ 25 ] De l’avis de la Cour, on ne saurait affirmer que ces faits permettaient manifestement de fonder une inférence compatible avec un verdict de non-culpabilité et qu’en conséquence, le juge ne pouvait raisonnablement conclure que l’appelant avait agi avec l’intention d’aider ses collègues à commettre les infractions.
Cela est d’autant plus vrai qu’à la suite d’une question posée lors de l’audience en appel, l’appelant n’a pas été en mesure d’expliquer comment la contravention répétée à son obligation de rendre compte pouvait être interprétée autrement que comme un indice d’une intention de sa part d’aider ses collègues à voler des pièces de monnaie. [ 26 ] Le moyen d’appel relatif au caractère déraisonnable du verdict n’est donc pas fondé. C. L’erreur commise par le juge quant au chef 20 [ 27 ] Les parties s’entendent sur le fait que le juge a commis une erreur en déclarant l’appelant coupable quant au chef 20.
Celui-ci concerne un vol qui aurait été commis le 2 janvier 2013, mais il est acquis au débat que le ministère public n’a administré aucune preuve relativement à quelque fait survenu à cette date. [ 28 ] La Cour est d’accord avec les parties que l’appelant doit être acquitté de ce chef d’infraction. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie l’appel, à la seule fin d’inscrire un acquittement relativement au chef 20. JOCELYN RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A. FRÉDÉRIC BACHAND, J.C.A.
Me Léo Fugazza Pour l’appelant Me Richard Audet DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 3 juin 2022
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