2017 QCCQ 711, 2017 QCCQ 711
Opinion
Protection de la jeunesse — 17101 2017 QCCQ 711 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-002820-152 DATE : 9 janvier 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ADOLESCENTE : X Née le [...] 2000 et [INTERVENANTE 1] et [INTERVENANTE 2], personnes dûment autorisées par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant leur profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie demanderesse et A , résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B (décédé) Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la révision et la prolongation de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2015 dans la situation de l’adolescente, X, âgée de 16 ans. [ 2 ] À cette date, le Tribunal ordonne l’hospitalisation de l’adolescente à l’Hôpital Rivière-des-Prairies et ensuite, l’hébergement en centre de réadaptation pour une durée de quatre mois. [ 3 ] Les motifs ayant justifié ces mesures de protection réfèrent aux troubles de comportement sérieux en lien avec des comportements sexuels inappropriés, des comportements suicidaires et la toxicomanie de l’adolescente.
Également, la non-fréquentation scolaire en raison du refus de l’adolescente de se présenter en classe et la négligence sur le plan éducatif dans le milieu parental puisque les parents étant incapables d’encadrer leur fille. [ 4 ] Le 19 août 2016, la juge Marie-Pierre Jutras, de façon provisoire, ordonne l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation. [ 5 ] À l’audience, la mère est présente et se dit en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande le maintien de l’adolescente en centre de réadaptation avec intégration chez elle lorsque la situation le permettra, le tout dans le cadre d’une ordonnance d’une durée de neuf mois. [ 6 ] L’adolescente a exprimé le souhait de retourner le plus rapidement chez sa mère puisqu’elle se dit fière de son cheminement et consciente de ses difficultés personnelles.
Bilan des interventions depuis l’ordonnance du 7 décembre 2015 [ 7 ] Alors que les parents sont en processus de séparation, le père s’enlève la vie en octobre 2016, ce qui crée un vif émoi dans la famille. [ 8 ] En centre de réadaptation, on constate qu’elle a besoin d’encadrement et de prévisibilité dans les interventions auprès d’elle. [ 9 ] Depuis le décès de son père, on constate qu’elle a une meilleure capacité d’introspection quant à l’importance de la famille et une certaine maturité qui lui permettent de prendre conscience de ses difficultés et de mieux les gérer. [ 10 ] Son assiduité scolaire demeure toujours un défi puisqu’on constate qu’elle répond peu aux engagements pris afin d’être présente en classe de façon régulière. [ 11 ] À l’automne 2016, la jeune a fait une rechute de consommation et il lui est toujours difficile de prendre sa part de responsabilité dans ses comportements problématiques. [ 12 ] Quant à la mère, elle est présente auprès de sa fille et s’implique auprès des services offerts. [ 13 ] La mère souhaite prendre le temps nécessaire afin d’assurer une réintégration dans son milieu.
Mesures de protection [ 14 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire et des représentations des parties, le Tribunal est d’avis que le retour de l’adolescente dans le milieu maternel est prématuré en raison des difficultés vécues dans le milieu et des récents développements en lien avec le décès du père. [ 15 ] Les services offerts, le cheminement de l’adolescente et de sa mère et le temps demeurent des ingrédients essentiels dans la réussite des mesures de protection. [ 16 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence de la mère et de l’adolescente.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescente, X, toujours compromis; [ 19 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 7 décembre 2015 par la soussignée; [ 20 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de trois mois; [ 21 ] AUTORISE l’intégration de l’adolescente chez sa mère dès que la situation le permettra et selon entente entre les parties; [ 22 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période de neuf mois; [ 23 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse A Mère non représentée M e Catherine Brousseau Avocate de l’adolescente Date d’audience : 9 janvier 2017
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