2016 QCCQ 7525, 2016 QCCQ 7525
Opinion
LSJPA — 1621 2016 QCCQ 7525 JD2125 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-03-011874-154 DATE : Le 26 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JOHANNE DENIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Plaignante c.
X Accusé – l'adolescent ______________________________________________________________________ JUGEMENT [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] X, vous êtes accusé de l'infraction suivante: Le ou vers le 7 août 2015, à Ville A, district A, a volé de Sears, une montre, d'une valeur ne dépassant pas 5000,00$, commettant ainsi l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'article 334b) (ii) du Code criminel . [ 2 ] Vous niez avoir commis un tel vol. [ 3 ] Le Tribunal doit donc en pareil cas se poser la question suivante: la version de l'accusé est-elle crédible? [ 4 ] X témoigne qu'il fut surpris par les agissements de monsieur A et qu'il n'a à aucun moment réalisé que ce dernier avait commis un vol. Il dira de plus qu'il n'a jamais au cours de cette séance de magasinage discuté avec A au sujet des montres.
Il mentionne de plus qu'ils sont retournés sur place étant intéressés par les offres à rabais du département pour enfants. [ 5 ] De l'avis du Tribunal, cette version est peu crédible. [ 6 ] La vidéo de surveillance du magasin démontre clairement que l'objectif recherché lors de votre retour au magasin était de vous procurer une montre.
Dans ce département vous démontriez un intérêt soutenu et palpable. [ 7 ] En effet, sitôt de retour vous vous dirigez vers le présentoir des montres, celui-là même où dans les minutes précédentes, A avait choisi et acheté une montre, le même modèle que celle qu'il dérobera quelques moments plus tard. [ 8 ] La discussion entre vous et A est d'ailleurs fort animée lorsque vous vous déplacez vers le comptoir vitré où se retrouvent d'autres montres, celles-là étant cependant hors d'accès puisque sous clé dans le présentoir.
Là vous pointez du doigt vers un modèle particulier vous adressant à A. [ 9 ] Bien que la vidéo de surveillance n'enregistre pas le son, il est évident que la discussion tourne autour des modèles de montre. D'autre part, lorsque vous laissez la montre qui semble de toute évidence vous intéresser et que vous vous dirigez vers le département de vêtements pour enfants, il est bien évident que l'intérêt n'y est plus.
[ 10 ] Et puis voilà que de retour dans l'allée centrale, sans hésitation, en même temps que A, vous bifurquez pour vous diriger de nouveau tous les deux d'un pas bien décidé dans le rayon des montres. [ 11 ] C'est à ce moment, «le point de réglage de la vidéo à 18:30:02», que débute toute l'opération entourant la commission du vol. Vous suivez de très près A lorsque ce dernier s'empare de la montre.
Au moment où A met la montre dans son sac, vous jetez un regard très rapide vers lui puis vous continuez comme si rien n'était pour finalement vous retrouver ensemble dans l'allée centrale. [ 12 ] Il ne fait aucun doute dans l'esprit du Tribunal et c'est ce qui s'infère de l'ensemble de la vidéo de surveillance que vous aviez avec A l'intention de commettre ce vol. [ 13 ] Le Directeur des poursuites criminelles et pénales a rempli son fardeau de preuve. [ 14 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 15 ] VOUS DÉCLARE coupable de l'infraction telle que portée. __________________________________ JOHANNE DENIS, J.C.Q.
Me Francine Gilbert Procureure de la Poursuite Me Gabrielle Lemay Procureure de la Défense Date d’audience : 26 février 2016
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