2012 QCCA 1328, 2012 QCCA 1328
Opinion
Bédard c. R. 2012 QCCA 1328 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004830-111 (540-01-027153-058) DATE : 23 JUILLET 2012 CORAM : LES HONORABLES LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. MICHEL BÉDARD APPELANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre deux jugements rendus le 9 décembre 2010 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (l'honorable Lise Gaboury), l'un rejetant sa requête en arrêt des procédures fondée sur son droit d'être jugé dans un délai raisonnable et l'autre pour l'avoir trouvé coupable de conduite d'un véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool (art. 253(1)
a) C.cr. ) et de défaut d'obtempérer à un ordre que lui donnait un agent de la paix aux termes de l'article 254(2) C.cr. (échantillon d'haleine). [ 2 ] Pour les motifs du juge Dufresne, auxquels souscrivent les juges Giroux et St-Pierre, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel. LORNE GIROUX, J.C.A. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. Me Andreea Popescu Andreea Popescu, avocate Pour l'appelant Me Marie-France Drolet Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 14 mai 2012 MOTIFS DU JUGE DUFRESNE
[ 4 ] L'appelant se pourvoit contre deux jugements de la Cour du Québec, chambre criminelle, l'un rejetant sa requête en arrêt des procédures fondée sur son droit d'être jugé dans un délai raisonnable et l'autre l'ayant reconnu coupable de conduite d'un véhicule alors que sa capacité de conduire était affaiblie par l'effet de l'alcool (art. 253(1)
a) C.cr. ) et de défaut d'obtempérer à un ordre que lui donnait un agent de la paix aux termes de l'article 254(2) C.cr. (échantillon d'haleine). [ 5 ] Après avoir rendu le jugement sur la culpabilité de l'appelant, la juge de première instance a prononcé la peine, soit une amende de 600 $ pour chacun des chefs, en plus d'une interdiction de conduire tout véhicule pour une période d'une année. Il n'y a pas eu appel de la peine imposée.
FAITS ET PREUVE [ 6 ] La juge relate l’essentiel de la preuve, tant les témoignages des quatre policiers, soit les deux auto-patrouilleurs et deux autres agents se trouvant au poste de police cette nuit-là, que celui de l’appelant en défense. Un rappel des principaux éléments de preuve permettra de situer le contexte. [ 7 ] Dans la nuit du 23 au 24 juin 2005, des patrouilleurs de la Sûreté du Québec reçoivent une communication radio, vers 2 h 43, de la Centrale de traitement des appels (911), les informant qu'un citoyen est en train de suivre un véhicule dont la conduite paraît erratique.
On les informe également que le véhicule dont il s'agit quitte l'autoroute 440 pour rejoindre le boulevard des Laurentides. Comme les patrouilleurs sont eux-mêmes sur l'autoroute 440, ils rejoignent rapidement le véhicule suspect sur le boulevard des Laurentides, à l'approche du boulevard St-Martin. Le véhicule tourne alors sur le boulevard St-Martin. La personne ayant communiqué avec la Centrale a actionné, selon les policiers, ses feux de détresse et suit toujours le véhicule suspect. [ 8 ] La voiture de police est à quatre ou cinq longueurs (de véhicule) du véhicule suspect.
Les policiers remarquent que le conducteur du véhicule fait plusieurs manœuvres en zigzag. Selon les policiers, rendus à la hauteur de la rue Fleetwood, le véhicule s'immobilise dans la voie du centre, alors qu'il n'y a ni arrêt obligatoire ni feu de circulation. Le véhicule repart et vient près de percuter la chaîne de trottoir à gauche, mais freine légèrement. Il tourne à gauche sur le boulevard Laval. À ce moment, les policiers actionnent les gyrophares de l’auto-patrouille.
Le véhicule ne s'arrête toutefois pas, et ce, malgré le bruit de la sirène de la voiture de police. [ 9 ] Le véhicule continue de zigzaguer légèrement, selon les policiers. Puis, il s'arrête à un arrêt obligatoire, à la hauteur de la rue McNamara, ce qui permet aux patrouilleurs de se ranger sur le côté droit du véhicule. On tente alors, sans succès, d'attirer l'attention du conducteur et de son passager. Le véhicule repart. Les gyrophares continuent de tourner et le bruit de la sirène se fait à nouveau entendre.
À la hauteur du boulevard du Souvenir, les patrouilleurs réussissent à avoir un contact visuel avec les occupants du véhicule et on leur fait signe de se ranger sur le côté. Les policiers croient que le conducteur va s'arrêter, mais, au contraire, le véhicule tourne à gauche sur le boulevard du Souvenir, direction est, sans s'immobiliser. [ 10 ] Le véhicule continue sa route, mais, le conducteur fait à un certain moment, demi-tour pour, cette fois, se diriger en direction ouest. L’auto-patrouille dépasse alors le véhicule et lui bloque le chemin.
Les deux agents sortent de la voiture de police et rejoignent alors le véhicule. Les fenêtres sont baissées et, selon leurs témoignages, une forte odeur d'alcool émane du véhicule. Ils témoignent également que les yeux du conducteur sont très rouges, injectés de sang. [ 11 ] Avant même que le policier les lui demande, le conducteur cherche ses papiers. Le policier lui demande de s'identifier et de lui remettre le certificat d'immatriculation du véhicule. Les documents remis par le conducteur ne s'avèrent pas être les bons. Il décide alors de sortir du véhicule.
Il ouvre la portière, vient pour sortir, mais sa ceinture de sécurité est encore bouclée. Il réussit finalement à sortir du véhicule. Le conducteur est maintenant debout à l'extérieur du véhicule. Il s'agit de l'appelant. Il est, selon le témoignage des policiers, chancelant et perd l’équilibre vers l’arrière. Son haleine sent l'alcool. Par trois fois, l’agent Gagné lui demande son permis de conduire, avant que celui-ci ne lui remette. [ 12 ] L'agent Gagné avise l'appelant qu'il procède à une enquête pour conduite d’un véhicule avec les facultés affaiblies.
Selon le témoignage de l'agent Gagné, l'appelant tient des propos incohérents. Sans lui faire passer de tests symptomatiques, l'agent Gagné met l’appelant en état d'arrestation à 2 h 55 et lui lit ses droits. [ 13 ] L’appelant nie avoir conduit le véhicule en zigzaguant. Selon lui, l’auto-patrouille circulait sur le boulevard St-Martin et non sur le boulevard des Laurentides. Il affirme que la voiture de police ne l’aurait pas suivi.
Il explique également que la confusion quant à la remise des papiers d’identification du véhicule tient au fait qu’il s’agissait d’un véhicule loué ou prêté. [ 14 ] Après avoir relaté l'essentiel des faits mentionnés ci-dessus, la juge résume ce qu'elle retient jusqu'alors de la preuve : Pour résumer, l'accusé a les yeux rouges, injectés de sang, a eu une conduite erratique, a la bouche pâteuse, vacille, a une odeur d'alcool qui émane de son haleine et la remise des documents a été problématique. [ 15 ] Au moment de lui passer les menottes, l'appelant se retourne et résiste.
On l'assoit à l'arrière de la voiture de police. Lorsque le service de remisage arrive sur les lieux, on part alors en direction du poste autoroutier de Laval. Durant le trajet, l'appelant crie et tient des propos incohérents. [ 16 ] À l'arrivée au poste de police, l’appelant se calme. Sa sortie du véhicule est difficile. L'appelant témoigne qu'il avait les mains attachées dans le dos et qu'il souffrait beaucoup de la présence des menottes. À son entrée à l’intérieur du poste, l'appelant s'écroule par terre, en criant d'arrêter de le torturer.
Il témoigne que non seulement les menottes l'ennuyaient, mais que s'il est tombé par terre, c'est que l'agent Hatfield qui le suivait l'a fait tomber. [ 17 ] À 3 h 28, l'appelant est en mesure de communiquer avec une avocate de garde. À 3 h 50, un policier frappe à la porte du bureau où l'appelant se trouve, lequel lui dit qu'il est en attente, ayant le combiné du téléphone sur l'oreille. Le policier se rend dans une autre pièce et constate que le voyant lumineux de la ligne téléphonique utilisée pour la communication avec l'avocate est éteint. On a donc raccroché.
[ 18 ] Lorsqu'à 3 h 55, un policier ouvre la porte de la pièce où se trouve l'appelant, ce dernier commence à prononcer des jurons et à crier, accusant les policiers de le détenir illégalement et de le torturer. La juge réfère abondamment à la preuve en relatant le déroulement des faits survenus au poste de police. [ 19 ] L’agent Gagné invite l’appelant à se rendre dans la pièce où se trouve l’éthylomètre. L'agent Hatfield demande alors à l'appelant de souffler dans l'éthylomètre. Ce dernier commence alors à tousser et à proférer des injures.
On l’enjoint à nouveau de souffler au moins cinq fois dans l'appareil, ce qu’il évite de faire. [ 20 ] Les policiers témoignent que, au cours de cet épisode, il se jette par terre, les bras en croix et leur crie de le tirer avec leurs Glocks (nom de leurs armes). L'appelant est agité. À 4 h 12, l'agent Couture rencontre l'appelant, et ce, jusqu'à 4 h 18 pour tenter de le calmer. À 4 h 18, on demande à nouveau à l'appelant de souffler dans l'appareil d'éthylomètre. Ce dernier demande un verre d'eau.
Les policiers conviennent de lui donner quelques gorgées d'eau, et ce, en contravention avec le protocole normalement suivi dans de telles circonstances. Devant la petite quantité d'eau dans le verre, l'appelant se fâche et fait un geste en direction du lavabo pour ouvrir le robinet. [ 21 ] Au cours de la nuit, les policiers décident d’enregistrer les échanges verbaux à l’aide d’un appareil d'enregistrement audio, prêté par un policier qui n'est pas du tout impliqué dans l'arrestation de l'appelant. Il s’agit d’un appareil personnel, et non d’un équipement fourni par la Sûreté du Québec.
Les policiers expliquent avoir eu recours à l'enregistrement audio, étant donné les accusations de torture proférées par l'appelant. [ 22 ] L'appelant termine la nuit en cellule. Au moment de le libérer, l'appelant montre à nouveau des signes d’agressivité, au point qu'il sera gardé encore un certain temps de manière préventive, avant d'être finalement remis en liberté. [ 23 ] Il importe de mentionner que la juge a aussi résumé le témoignage de l'appelant. Ce dernier explique qu'il n'a bu que trois verres de vin, en plus de prendre du Fermenthol, puisque, témoigne-t-il, il avait mal au ventre .
Il nie avoir eu une conduite erratique et conteste la provenance de la voiture de police qui n'aurait jamais, selon lui, circulé sur l'autoroute 440. Il était, témoigne-t-il, en grande discussion avec son passager relativement à ses difficultés familiales, de telle sorte que s'il avait les yeux rouges, c'est qu'il avait pleuré. [ 24 ] Il témoigne à propos de sa consommation d'alcool ce soir-là. En compagnie d'un ami de longue date (le passager dans le véhicule au moment de l'interception), ils arrivent au Pub City vers 21 h 15 – 21 h 20 en soirée.
Selon son témoignage, comme il y avait beaucoup de monde sur place en cette journée de la fête de la Saint-Jean-Baptiste, on lui aurait servi son premier verre de vin vers 23 h – 23 h 15, soit deux heures après son arrivée. Vers minuit, il boit un deuxième verre, puis un troisième vers 1 h 30 du matin. Il prend aussi un café et un verre d'eau avant de quitter. Il a mal au cœur, dit-il, à cause des calmars qu’il a mangés. Il quitte vers 2 h du matin et jase quelque peu dans le stationnement avant de prendre la direction, en compagnie de son passager, de son domicile à Laval.
En cours de route, le passager lui demande de plutôt le reconduire chez lui. [ 25 ] L'appelant nie la présence d'un véhicule qui l’aurait suivi en ayant des feux de détresse en fonction. Son passager aurait toutefois remarqué la présence des policiers et lui en aurait fait part. Il explique qu'il ne s'est pas arrêté plus tôt, parce qu'il ne croyait pas que les policiers s'intéressaient à son véhicule.
Il nie, tel que déjà mentionné, avoir conduit le véhicule en zigzaguant. [ 26 ] Il indique, au cours de son témoignage, que c'est lorsqu'il arrive au coin du boulevard Laval et du boulevard du Souvenir qu'il comprend que les policiers veulent l'intercepter, ceux-ci ayant actionné les gyrophares de l’auto-patrouille. À ce moment, il entend le bruit de la sirène. Comme il est en train de tourner à gauche au boulevard du Souvenir, il ne peut, dit-il, s'arrêter puisqu'il n'y a qu'une seule voie. Il continue donc jusqu'à l’extrémité du boulevard du Souvenir.
Il fait alors le tour du terre-plein et revient dans l'autre direction. Il était, témoigne-t-il, sur le point d'arrêter lorsque les policiers le dépassent et lui barrent le chemin. [ 27 ] L'appelant explique sa nervosité au moment où l'agent lui demande de lui fournir ses documents d'identification parce que les agents portent des pantalons inhabituels de type militaire (comme moyen de témoigner de leurs revendications salariales).
Il explique également pourquoi il a eu du mal à sortir du véhicule et ce qui a causé un déséquilibre dans sa démarche. [ 28 ] Il dit avoir demandé aux policiers pourquoi ils sont vêtus de pantalons de type militaire, alors qu'on ne se trouve pas en Irak. Il dit avoir été projeté alors sur le capot arrière du véhicule par l'agent Hatfield au moment de lui mettre les menottes. On ne l'interroge pas sur sa consommation d'alcool au cours de la soirée, mais on l'informe qu'on l'arrête pour conduite avec facultés affaiblies et on l'assoit à l'arrière du véhicule de patrouille.
Les policiers lui ont lu ses droits au cours du trajet vers le poste de police. [ 29 ] Arrivés au poste de police, on le conduit d'abord à la salle d'éthylomètre où on lui enlève les menottes. L'agent Gagné lui aurait ordonné à ce moment de souffler dans l'appareil. Il n'avait pas encore parlé à un avocat. C'est alors qu'il aurait demandé pour boire de l'eau. Il a eu l'occasion de discuter durant une quinzaine de minutes avec un avocat, qui lui aurait expliqué les conséquences du refus de souffler dans l'éthylomètre.
Il explique qu'il a commencé à avoir des crises de toux, lesquelles étaient causées par un médicament qu'il doit prendre pour sa pression artérielle. Il soutient que l'agent Hatfield lui aurait sauté dans le dos pour le plaquer contre un mur. Le même agent de police aurait demandé à son collègue, l'agent Gagné, de constater son refus, mais il leur aurait rétorqué qu'il ne refuse pas. On lui passe alors les menottes et l'amène en cellule. Enfin, il quitte le poste de police vers 6 h 45 – 7 h.
JUGEMENTS DONT APPEL [ 30 ] La juge de première instance a rendu deux jugements, dont l'un sur la requête de l'appelant en arrêt des procédures et l’autre sur la culpabilité de l'appelant. [ 31 ] Quant au jugement rejetant la requête de l'appelant en arrêt des procédures, j'y reviendrai au moment d'aborder le premier moyen d'appel qui remet en question la décision du juge à cet égard. Jugement sur la culpabilité [ 32 ] La juge de première instance conclut à l'acquittement de l'appelant sur le premier chef d'accusation relativement à des voies de
fait. Elle considère que l'appelant doit bénéficier du doute raisonnable pour les raisons suivantes : « […] nous ne pouvons savoir exactement ce qui est arrivé dans la cohue dans le cadre de cette altercation face à l'ivressomètre alors que l'on parlait de verre d'eau, de robinet que l'on veut ouvrir, ne pas ouvrir, et cætera ». [ 33 ] Par ailleurs, elle conclut que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable que l'appelant a conduit un véhicule automobile avec les facultés affaiblies, donc en ayant les facultés affaiblies par l'effet de l'alcool ou d'une drogue.
Elle accorde peu de crédibilité au témoignage de l'appelant, tout en ajoutant que « [m]ême si on accorde toute la crédibilité au témoignage de l'appelant, le Tribunal en vient à la conclusion que les policiers étaient justifiés de procéder à son interception ».
Elle s'en explique en référant à la conduite erratique du conducteur du véhicule, à l’odeur d’alcool qui émane du conducteur jumelées à des yeux rouges injectés de sang et aux remarques incohérentes de la part de ce dernier constatées par les policiers. [ 34 ] La juge conclut que les remarques incohérentes de l'appelant au moment de l'interception du véhicule et de son séjour au poste de police ne peuvent s'expliquer autrement que par son état d'ébriété.
Elle écarte également la théorie de l'effet qu'auraient pu causer la consommation de vin et la prise de Fermenthol puisqu’aucune preuve scientifique n'a été présentée en défense à cet égard. [ 35 ] Enfin, la juge conclut « […] que l'accusé a refusé sans excuse raisonnable de donner suite à l'ordre qui lui était donné par le policier de souffler dans l'ivressomètre », et le déclare, en conséquence, coupable de ce chef d'accusation.
Quant au chef d'entrave à un agent de la paix agissant dans l'exécution de ses fonctions, la juge conclut qu'il y a eu entrave, mais elle ordonne l'arrêt conditionnel des procédures puisque l'attitude de l'appelant, fondement de l'accusation d'entrave, fait aussi
partie de son refus de fournir un échantillon d'haleine.
MOYENS D’APPEL [ 36 ] L’appelant soulève cinq moyens d’appel : - Le refus d’ordonner l’arrêt des procédures et de prononcer l’acquittement de l’appelant en raison de son droit à un procès dans un délai raisonnable; - la juge a erré en fait et en droit en déclarant l’appelant coupable d’avoir refusé le test d'éthylomètre et en le condamnant du même coup de conduite avec les facultés affaiblies; - elle a erré en fait et en droit en admettant en preuve un enregistrement audio partiel de la conversation entre l'appelant et les policiers précédant la constatation du refus; - la légalité de l'interception du véhicule, étant donné que le citoyen qui aurait constaté une conduite erratique n'a pas été appelé en preuve comme témoin pour établir une cause raisonnable et probable d'intervention; - la légalité et la remise en question (la justification) du choix du poursuivant de mettre en accusation par acte criminel plutôt que par infraction
sommaire. ANALYSE [ 37 ] Il y a lieu d’aborder les moyens dans l’ordre présenté par l’appelant. Requête en arrêt des procédures [ 38 ] Saisie de la requête de l’appelant en arrêt des procédures fondée sur l'
article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés [1] relativement à des accusations qui remontaient au mois de juin 2005, la juge effectue un calcul en vérifiant les causes du délai. S'aidant des procès-verbaux au dossier de première instance, elle explique plus amplement à qui sont attribuables les diverses remises. Elle n'est pas sans noter que le délai est « extrêmement long », mais par ailleurs, elle observe tout autant que plusieurs demandes de remise sont attribuables à l’appelant et que certaines procédures, dont la requête de l’appelant en certiorari , ont contribué à accroître le délai.
De son analyse détaillée, la juge conclut que les délais ont été davantage causés par le fait de l’appelant que par celui de la poursuite. Elle attribue à cette dernière neuf mois de délai. Pour ces raisons, elle rejette la requête en arrêt des procédures. À cet égard, l'appelant est d'avis que la juge a erré en n'ordonnant pas l'arrêt des procédures en raison de la violation de son droit à un procès dans un délai raisonnable. [ 39 ] Le juge Sopinka de la Cour suprême énumère dans l'arrêt Morin [2] les facteurs à prendre en considération pour analyser la durée d'un délai déraisonnable en matière pénale.
Il mentionne les facteurs suivants : Bien que la Cour ait à l'occasion dit autre chose, il est maintenant admis que les facteurs à prendre en considération pour analyser la longueur d'un délai déraisonnable sont les suivants : 1. la longueur du délai; 2. la renonciation à invoquer certaines périodes dans le calcul; 3. les raisons du délai, notamment
a) les délais inhérents à la nature de l'affaire,
b) les actes de l'accusé,
c) les actes du ministère public,
d) les limites des ressources institutionnelles,
e) les autres raisons du délai; 4. le préjudice subi par l'accusé. Ces facteurs sont essentiellement les mêmes que ceux que notre Cour a analysés dans l'arrêt Smith , précité à la p. 1131, et dans l'arrêt Askov , précité, aux pp. 1231 et 1232. [ 40 ] La juge de première instance tient compte des trois premiers critères énoncés par la Cour suprême relatifs à la longueur du délai et aux raisons de celui-ci, mais elle n'aborde pas la question du préjudice qu'aurait subi l'intimé. [ 41 ] La juge de première instance analyse, à partir des procès-verbaux d'audience, les motifs des nombreuses remises survenues.
Elle estime que la « grande majorité des délais » sont attribuables à l'appelant. Elle n'impute que neuf mois de délai à l'intimée. [ 42 ] L'appelant effectue un calcul différent. Il impute 32 mois à la poursuite, en incluant les délais institutionnels sur les 60 mois qu'aurait pris le dossier avant le début du procès. Il conclut au caractère déraisonnable du délai.
Qu'en est-il des causes du délai et l'appelant a-t-il raison de prétendre que le long délai lui a causé préjudice? [ 43 ] Calculé à compter de la dénonciation, le 3 août 2005, le délai, avant que le procès ne débute le 10 mars 2010 par la présentation de la requête en arrêt des procédures, totalise 55 mois. Il s'agit d'un délai qui, à première vue du moins, paraît déraisonnable, mais il ne l'est pas dans les faits. [ 44 ] Plusieurs juges d'instance, saisis du présent dossier à diverses étapes, ont invité les parties à faire avancer le dossier ou constaté que le procès tardait à être fixé.
Cela dit, l'examen des circonstances ayant contribué au long délai permet de conclure que ce délai est principalement attribuable à la conduite du dossier par l'appelant. Sans entrer dans tous les détails, il ressort néanmoins de l'historique du dossier judiciaire que les délais imputables à l'appelant équivalent à 29 mois, ceux imputables à l'intimée, dont les délais institutionnels sont de 21 mois et les délais inhérents, de 5 mois. [ 45 ] Divers événements ont été source de délai. Ainsi, à
titre indicatif, dès le 30 novembre 2005, la cause est remise à la demande de l'appelant pour pouvoir discuter plus amplement de la communication de la preuve. Or, le 17 janvier 2006, une nouvelle remise au 21 février est demandée par l'appelant afin d'assigner l'enquêteur pour obtenir le calepin de notes de ce dernier. À cette date, l'enquêteur assigné est présent, ce qui permettait à l'avocat de l'appelant de le rencontrer.
Et de là, la cause a été remise à de nombreuses occasions, souvent dans le contexte où l'avocat de l'appelant demandait des éléments additionnels de preuve. [ 46 ] Au-delà de la preuve communiquée par l'intimée, des demandes pour divulgation de preuves supplémentaires ont été formulées, notamment le 25 octobre 2006. Le 29 novembre 2006, un mandat d'amener est décerné contre l'appelant, lequel sera annulé le 18 décembre à la suite des explications de l'avocat de ce dernier, qui mentionne que l'absence de son client résulte de son erreur de consigner correctement la date préalablement fixée.
En février et mars 2007, l'appelant demande un complément de preuve à l'intimée. Une demande à cette fin est formulée par écrit le 22 avril 2007. [ 47 ] Le 8 novembre 2007, l'appelant demande la tenue d'une enquête préliminaire qui se tiendra à la suite d'une remise occasionnée, le 15 septembre 2008, par l'encombrement du rôle. Les parties étaient alors prêtes à procéder. C'est finalement le 11 novembre que l'enquête préliminaire a été tenue.
Le juge Gilles Garneau de la Cour du Québec a alors ajouté trois chefs d'accusation. [ 48 ] Le 9 décembre 2008, l'appelant a présenté une demande de ré-option pour un procès devant juge sans jury, demande à laquelle l'intimée a consenti. La défense demande alors une remise pro forma au 12 décembre 2008, date à laquelle l'appelant et son avocat sont absents. Un mandat d'amener est alors décerné. Le 19 décembre 2008, l'appelant est relevé de son défaut.
La juge est alors informée par l'avocat de l'appelant qu'une requête en certiorari a été signifiée concernant les chefs d'accusation rajoutés lors de l'enquête préliminaire. Le dossier est alors remis en Cour du Québec le 13 janvier 2009, puisque la requête pour la délivrance d'un bref de certiorari était présentable en Cour supérieure le 7 janvier 2009. [ 49 ] Le 11 juin 2009, au moment de l'audience sur la requête pour la délivrance d'un bref de certiorari , l'avocat de l'intimée indique qu'il n'entend pas procéder sur les trois chefs ajoutés à l'enquête préliminaire par le juge Garneau.
Le 6 juillet 2009, le procès est fixé au 15 janvier 2010. L'appelant annonce alors qu'il entend présenter une requête en arrêt des procédures pour délai déraisonnable. Le 15 janvier, la requête en arrêt des procédures est présentée par l'appelant. L'intimée demande alors une remise au motif que l'un de ses témoins, le policier Jonathan Hatfield est alors en service en Haïti.
Le procès débutera le 10 mars 2010. [ 50 ] Quel que soit le décompte exact de la responsabilité des délais, l’évaluation et l’appréciation des causes de ceux-ci par la juge, j’estime que le jugement de première instance ne comporte pas d'erreur qui justifierait la Cour d'intervenir sur ce point. Si le délai de 55 mois est, à première vue, déraisonnable, il ne l’est pas, après analyse, au point d'emporter à lui seul l'arrêt des procédures.
Encore faut-il, toutefois, examiner si l'appelant a subi un préjudice attribuable à ce long délai. [ 51 ] L'appelant soutient que le long délai entre la date de la dénonciation et le procès lui a causé un stress important, en plus de le priver d'une défense pleine et entière, en ce qu’il n'a pas été en mesure de retrouver la personne qui l'accompagnait lors de l'interception du véhicule qu'il conduisait par les policiers dans la nuit du 23 au 24 juin 2005.
Qu'en est-il de cette prétention? [ 52 ] Dans l'arrêt Morin , la Cour suprême, sous la plume de la juge McLachlin, alors juge puînée, fait état de l'incidence des délais : […] [l]orsque les procès sont retardés, il peut y avoir déni de justice. Des témoins oublient ou disparaissent. La qualité de la preuve peut se détériorer. La liberté et la sécurité des accusés peuvent être limitées beaucoup plus longtemps qu'il n'est nécessaire ou justifiable.
Non seulement de tels délais ont des conséquences pour l'accusé, mais ils peuvent également avoir un effet sur l'intérêt du public dans l'administration rapide et équitable de la justice [3] . [ 53 ] La Cour suprême, dans Godin , réitère et explicite la méthode d’analyse préconisée dans Morin :
Notre Cour a établi le cadre juridique applicable en l’espèce dans Morin, aux p. 786-789. Pour déterminer si un délai est déraisonnable, il faut considérer la longueur du délai, déduction faite des périodes auxquelles la défense a renoncé, puis examiner les raisons du délai, le préjudice subi par l’accusé et les intérêts que l’ al. 11b) vise à protéger. Par la force des choses, cette démarche demande souvent un examen minutieux de différentes périodes et d’une foule de questions factuelles concernant les raisons de certains retards.
Toutefois, au cours de cet examen minutieux, il faut veiller à ce que l’attention que nous portons aux détails ne nous fasse pas perdre de vue l’ensemble de la situation.
Comme le juge Sopinka l’a souligné dans Morin , à la p. 787, « [l]a méthode générale [. . .] ne consiste pas dans l’application d’une formule mathématique ou administrative mais plutôt dans une décision judiciaire qui soupèse les intérêts que l’alinéa [11b)] est destiné à protéger et les facteurs qui, inévitablement, entraînent un délai ou sont autrement la cause du délai » [4] . [ 54 ] Le préjudice s'apprécie en fonction des droits protégés par l'
article 11b) de la Charte , comme le précise le juge Cromwell dans l'arrêt Godin : Dans le présent contexte, la question du préjudice est liée aux trois intérêts de l'accusé que l' al. 11
b) est destiné à protéger : sa liberté, en ce qui touche sa détention avant procès ou ses conditions de mise en liberté sous caution; la sécurité de sa personne, c'est-à-dire ne pas avoir à subir le stress et le climat de suspicion que suscite une accusation criminelle; et le droit de présenter une défense pleine et entière, dans la mesure où les délais écoulés peuvent compromettre sa capacité de présenter des éléments de preuve, de contre-interroger les témoins ou de se défendre autrement. La question du préjudice ne peut être envisagée séparément de la longueur du délai.
Pour reprendre les propos du juge Sopinka, dans Morin , à la p. 801, même en l'absence de preuve particulière d'un préjudice, « on peut déduire qu'il y a eu préjudice en raison de la longueur du délai. Plus le délai est long, plus il est vraisemblable qu'on pourra faire une telle déduction. » En l'espèce le délai a dépassé d'un an ou plus le délai normalement acceptable selon les lignes directrices, même si l'affaire était simple.
Qui plus est, une preuve tendait à démontrer l'existence d'un préjudice réel et il était raisonnable de déduire qu'il existait un risque de préjudice [5] . [ 55 ] L'appelant invoque comme source de préjudice le stress que lui aurait causé le long délai. Le seul fait des accusations peut être source de stress. La longueur du délai pour aller à procès peut sans doute accentuer le stress inhérent aux procédures pénales. Toutefois, l'appelant a fait bien peu pour accélérer le traitement du dossier. Au contraire, il a formulé de très nombreuses demandes de remise.
À cela, l'appelant fait valoir qu'il était en attente de la divulgation de la preuve par l'intimée. Sur ce point, le dossier fait voir que certaines de ces demandes étaient pour les moins inhabituelles. Ainsi, dans sa lettre du 22 avril 2007, soit près de 21 mois après la dénonciation (3 août 2005), l'avocat de l'appelant énumère un grand nombre de documents et d'éléments de preuve additionnels qu’il demande, dont, à
titre indicatif, « la bande vidéo et audio audibles et complètes, captées, s'il y a lieu, dans la voiture de police lors des événements », et « l'identité complète y incluant la date de naissance (DDN), la profession et la déclaration écrite et complète de ce monsieur Laplante, mentionné dans le rapport policier ». Ces demandes tiennent d’une pure recherche à l'aveuglette ( fishing expedition ) de la part de l'appelant.
La volonté de la défense de procéder avec la plus grande célérité est alors absente ou, du moins, loin d’être convaincante. [ 56 ] L'appelant invoque également qu'il n'a pu présenter de défense pleine et entière, n'ayant pu après autant de temps réussir à localiser le passager qui l'accompagnait au moment de l'interception par les policiers du véhicule qu'il conduisait, soit M. Jilali Bouhaddou, d'origine marocaine.
Ce dernier a, selon la preuve, quitté les lieux peu après le moment de l'interception. [ 57 ] Si l'appelant a perdu trace de l'ami qui l'accompagnait au moment de l'interception, dans la nuit du 23 au 24 juin 2005, il en est le seul responsable. Il n'a pris aucune mesure pour s'assurer qu'en cas de déménagement, son ami l'informe de sa nouvelle adresse. Les démarches entreprises l'ont été bien tardivement lorsqu'il écrit à ce dernier le 20 juin 2009, près de quatre ans après l’interception.
Il est bien évident de la teneur de cette lettre que son avocat et lui n'avaient pas encore rencontré à cette date ce témoin relativement aux événements de juin 2005. [ 58 ] Bref, la preuve établit que la longueur du délai n'est pas ici source de préjudice. Le manque d'empressement de l'appelant à ce que le procès soit fixé emporte la conclusion qu'il n'y a pas eu en l'espèce violation du droit constitutionnel de l'appelant d'être jugé dans un délai raisonnable. [ 59 ] Dans ce contexte, le pourvoi visant le refus d’ordonner l’arrêt des procédures ne peut réussir et l’appel à cet égard doit être rejeté.
Les autres moyens d’appel [ 60 ] Il y a lieu maintenant de considérer chacun des autres moyens d’appel soulevés par l’appelant. La juge a erré en déclarant l'appelant coupable de refuser un test d'éthylomètre et en le condamnant du même coup d'avoir conduit un véhicule avec les facultés affaiblies [ 61 ] L'appelant soutient que l'interception du véhicule qu'il conduisait n'était pas justifiée par des motifs raisonnables et probables. Cet argument ne tient pas. [ 62 ] Cette conclusion de la juge de première instance trouve amplement appui dans la preuve.
Cette détermination est, d'abord et avant tout, une question d'appréciation de la preuve et on ne peut relever d'erreur manifeste de la juge à cet égard. [ 63 ] Par ailleurs, l'appelant explique dans son mémoire qu'il a refusé d'obtempérer à un ordre de fournir un échantillon d'haleine parce qu'il était fâché alors que la preuve révèle qu'il a simplement demandé aux policiers de respecter leur offre de lui permettre de boire un verre d'eau avant de procéder au test d'éthylomètre.
Il considère que la juge a erré en interprétant le comportement de l'appelant comme étant le résultat d'une intoxication par l'alcool, plutôt que le résultat d'un traumatisme résultant de la brutalité policière et qu'elle a aussi erré en ne mentionnant pas que l'appelant était menacé et intimidé par les policiers, par ailleurs, en moyens de pression et de revendications syndicales.
Il relève également que sa détention ou son incarcération est illégale dans la mesure où il n'a pas eu droit de parler à un avocat. [ 64 ] Le récit détaillé de la preuve contradictoire par la juge de première instance témoigne d'une bonne compréhension de l'ensemble
de la preuve dont elle était saisie. Ses déterminations de fait relativement à l'état d'ébriété de l'appelant et à son comportement agressif trouvent appui dans la preuve et, de toute manière, relevaient à moins d'une erreur manifeste, ce qui n'est pas le cas ici, de l'appréciation par la juge de première instance. [ 65 ] La preuve est claire : l'appelant a eu l'occasion de parler à un avocat.
De deux choses l'une, la conversation a été d'une durée assez prolongée (environ 15 minutes) ou, comme un policier en a témoigné, la conversation était terminée depuis un certain temps alors que l'appelant donnait néanmoins à penser, en tenant toujours le combiné dans sa main, qu'il était toujours en conversation. Quant à l'argument portant, en apparence du moins, sur la double condamnation pour avoir conduit un véhicule avec les facultés affaiblies et pour avoir refusé de se soumettre au test d'éthylomètre, il est non fondé. Les deux infractions reprochées sont distinctes.
Elles reposent sur des faits tout autant distincts survenus à des moments différents au cours de la même nuit, qui emportent, de l'avis de la juge, la condamnation de l'appelant sous les deux chefs. [ 66 ] Ce moyen est donc voué à l’échec.
L'admission en preuve d'un enregistrement audio partiel de la conversation entre l'appelant et les policiers [ 67 ] En cours d’instruction, la juge a eu à se prononcer sur l’admissibilité en preuve d’un enregistrement audio réalisé par un policier des échanges verbaux survenus au poste de police entre l’appelant et les policiers pendant sa détention. [ 68 ] Appelée à rendre une décision après un voir-dire ayant trait à l’admissibilité en preuve de la teneur de cet enregistrement, la juge de première instance a conclu que l'enregistrement audio effectué au cours de la nuit par l'un des policiers, l'agent Eugenio Vicente, à l’aide d'un enregistreur numérique personnel était pertinent et admissible en preuve. [ 69 ] La juge note qu'il s'agit d'un dossier de facultés affaiblies auquel s’ajoute un refus de l’appelant de souffler dans l'éthylomètre, et ce, dans un climat particulièrement tendu.
Quant à l'objection portant sur le morcellement de l'enregistrement, la juge fait observer que les fichiers audio sur le CD sont en mode de lecture seulement, ce qui évite que quelqu'un ait pu les modifier après le transfert à partir de l’enregistreur numérique. Il lui apparaît peu opportun d'exiger la production de l'appareil d'enregistrement plutôt que les fichiers transférés sur CD.
De plus, elle note que l'appelant avait déjà eu l'occasion de parler à un avocat avant le début de l'enregistrement. [ 70 ] Elle permet la production de la transcription de l'enregistrement effectué par des policiers, lequel démontre, selon la juge, que l'appelant tient des propos incohérents pendant tout cet épisode au poste de police, y compris lorsqu’il commence à tousser alors qu’on lui ordonne de souffler dans l'appareil d'éthylomètre. [ 71 ] L'appelant soutient, pour l'essentiel, que l'enregistrement n'est pas fiable et il conteste son authenticité.
Il soutient aussi que l'enregistrement a été fait à son insu, rendant, en conséquence, le procédé inéquitable. Qu’en est-il? [ 72 ] La juge n'a pas commis, à mon avis, d'erreur en concluant à la pertinence de l'enregistrement et à son admissibilité en preuve. Ce document audio est d'autant plus admissible que les policiers présents au poste cette nuit-là ont témoigné de ce qui s'y est passé. L'agent Vicente qui a procédé à l’enregistrement est d’ailleurs l’un de ceux qui ont témoigné.
Il a donc pu être contre-interrogé sur ce sujet. [ 73 ] Dans ce contexte, la production de l’enregistrement devient davantage une question de valeur probante du document audio qu’une question d'admissibilité en preuve. Il faut rappeler que le but de l'enregistrement était de faire état des circonstances entourant le refus de l'appelant de souffler dans l'éthylomètre, vu le comportement agressif de l’appelant et les accusations de torture que ce dernier proférait.
Enfin, le fait que l'appelant n'a pas été avisé qu'il faisait l'objet d'un enregistrement dans la salle de l'éthylomètre ne viole pas, dans les circonstances, ses droits constitutionnels. La juge n'a donc pas commis d'erreur de droit en autorisant la production de ce document audio. [ 74 ] Ce moyen d'appel ne peut réussir. Légalité de l'interception du véhicule [ 75 ] L'appelant soutient que les policiers n'avaient aucune raison d'intercepter son véhicule. Aucune preuve n'établit, selon lui, qu'il a été suivi ce soir-là par un citoyen avant l'interception par les policiers.
Il plaide que la juge a erré en concluant que le test portatif à l’aide d’un appareil de détection approuvé (ADA) n'était pas nécessaire, alors que les policiers l'ont arrêté en se fondant sur de simples soupçons sur son état.
Enfin, il prétend que la personne qui aurait téléphoné au 911 aurait dû être assignée à témoigner par la poursuite et que la preuve du contenu de cet appel par le témoignage des policiers s'avère être une preuve par ouï-dire non admissible. [ 76 ] L'inférence de la juge à propos de la zone de patrouille de la Sûreté du Québec à Laval trouve assise dans le témoignage des agents Gagné et Hatfield. Par ailleurs, les policiers n'étaient pas tenus de faire passer à l'appelant un test de détection portatif pour procéder à son arrestation.
En effet, la preuve fait état de plusieurs indices permettant aux policiers de croire que l'appelant conduisait avec les facultés affaiblies. À
titre indicatif, ils ont pu observer que le véhicule de l'appelant zigzaguait, qu'il s'est arrêté sans raison au milieu de la route, qu'au moment de l’interception du véhicule, le conducteur a mis du temps avant de s’arrêter, et ce, même qu’ils eurent actionné les gyrophares de leur véhicule et fait entendre la sirène. De même, après l'interception du véhicule, ils ont pu constater avec quelles difficultés l’appelant leur a remis les documents d’identification requis et a réussi à sortir du véhicule.
Il s'agit là de questions de fait qui, à moins d'erreur manifeste de la part de la juge, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, relèvent de son appréciation et emportent déférence de la part d’une cour d’appel. [ 77 ] Quant aux témoignages des policiers sur l'appel au 911 de la part du citoyen qui suivait le véhicule de l’appelant et avait fait part de ses observations, la juge prend bien soin de noter que « ces éléments ne font pas preuve de leur contenu, mais ne servent qu'à établir le mobile de la décision des policiers de s'intéresser à cette voiture ».
Dans ce contexte, le citoyen dont il est question n'avait pas à être retracé aux fins de le faire témoigner, d'autant que les deux policiers patrouilleurs ont eux-mêmes été en mesure de constater la conduite erratique de l'appelant et d’en témoigner.
[ 78 ] Ce moyen ne peut donc réussir. Le choix de la poursuite de mettre en accusation par acte criminel plutôt que par infraction
sommaire [ 79 ] L'appelant soutient que, étant donné son absence d'antécédents judiciaires, la poursuite aurait dû procéder par voie de procédure
sommaire. Ce moyen est sans aucun fondement. Qu'il suffise de dire que le choix de poursuivre par voie d'acte criminel plutôt que par voie de procédure
sommaire relève de la discrétion de la poursuite. CONCLUSION [ 80 ] Pour toutes ces raisons, je propose le rejet du pourvoi. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. [1] Charte canadienne des droits et libertés ,
partie I de la Loi constitutionnelle de 1982 , constituant l'annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c. 11.
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