2019 QCCQ 8818, 2019 QCCQ 8818
Opinion
Protection de la jeunesse — 199044 2019 QCCQ 8818 JL3827 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITE DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 760-41-005418-176 DATE : 10 juillet 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE GILBERT LANTHIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le [...] 2015 Enfant LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE, Demanderesse -et- A -et- B Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d’une amende. [L.P.J.
article 11.2, 11.2.1 et 135] [ 1 ] Alléguant que la mère souhaite obtenir la garde de l’enfant X, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande de prolonger l’ordonnance pour une période de six (6) mois additionnelle, le temps que la situation des contacts du père se clarifie. [ 2 ] Les parties sont en accord avec les recommandations de la Directrice. [ 3 ] Voici les motifs de cette décision.
Analyse [ 4 ] X demeure auprès de sa mère. Quant au père, il a été incarcéré jusqu’au 16 novembre 2018. Il n’avait pas revu sa fille depuis l’été 2017 lorsqu’il l’a croisé avec la mère en novembre 2018. [ 5 ] Suite à plusieurs démarches, le premier contact s’est actualisé le 18 février 2019. La rencontre regroupait le père et ses deux (2) filles. [ 6 ] Depuis septembre dernier, X voit sa demi-sœur qu’une (1) seule fois par mois. Les filles se sont vues pour la dernière fois en début mars.
Les mères semblent entretenir des contacts amicaux entre elles. [ 7 ] La mère possède de bonnes capacités parentales et elle est en mesure de répondre adéquatement aux besoins de X. Le père n’est pas inquiet de la sécurité de son enfant auprès de sa mère. [ 8 ] Le père doit respecter un interdit de contacts à l’égard de la mère sauf dans l’exercice des droits d’accès, et ce, jusqu’en décembre 2020. Depuis la mi-mars 2019, les parents communiquent ensemble et ces communications se déroulent bien. [ 9 ] La mère a tenté de faire la preuve de la consommation du père. Le père lui aurait dit qu’il consomme du crack.
Ce commentaire a eu pour effet que le père a quitté prestement la salle d’audience. [ 10 ] Il est évident que des soupçons persistent et la Directrice est inquiète à ce niveau, mais de là à ce que le Tribunal conclut que le père consomme à nouveau, il y a un pas qui ne peut être franchi. [ 11 ] Il n’est pas exclu que le père consomme, mais cela ne constitue pas un fait prouvé devant le Tribunal. [ 12 ] De toute façon, cela n’a que peu d’incidence sur la présente demande faite au Tribunal de confier l’enfant à sa mère et dans une autre instance de lui confier la garde de sa fille, ce à quoi le père ne s’objecte pas. [ 13 ] À cet effet, le Tribunal se prononce dans une instance concernant la garde de l’enfant.
Lorsque ce sera chose faite, la Directrice entend arrimer les services en place en ce qui a trait à un organisme de droits d’accès où les visites supervisées peuvent avoir lieu. [ 14 ] Dans l’attente, le Tribunal convient qu’il y a lieu de confier l’enfant à sa mère et d’autoriser des contacts supervisés pour le père. Les parties pourront en outre s’entendre sur la levée de cette supervision.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X, sont toujours compromis; [ 17 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 9 janvier 2018; [ 18 ] ORDONNE que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial maternel; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, et ce, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 20 ] PERMET la levée de la supervision des contacts entre l’enfant et son père selon entente entre les parties; [ 21 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa grand-mère paternelle s’effectuent selon entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils s’effectuent à raison d’un (1) jour par mois; [ 22 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes et à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 23 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures; [ 24 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une durée de six (6) mois; [ 25 ] RECOMMANDE que le père poursuive ses démarches en lien avec sa problématique de toxicomanie et d’impulsivité; [ 26 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution du présent jugement. __________________________________ GILBERT LANTHIER, J.C.Q.
Chambre de la jeunesse Signé le 10 septembre 2019
Me Audrey-Anne Monière Procureure de la Directrice Me Karine P. Poissant Procureure de l’enfant Me Annie Girard Procureure de la mère Me Claudette Morin Procureure du père Date d’audience : 10 juillet 2019
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