2022 QCCQ 9063, 2022 QCCQ 9063
Opinion
Protection de la jeunesse — 224671 2022 QCCQ 9063 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N os : 405-41-004682-212 405-41-004683-210 405-41-004684-218 405-41-004685-215 DATE : 22 JUIN 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au [...], Demanderesse -et- X , née le [...] 2021 Y , née le [...] 2018 Z , née le [...] 2015 A , née le [...] 2011 Enfants [1] -et- B, Mère -et- C, père de X et de Y D, père de Z E, père de A ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION MODIFIÉE (Articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] A, Z, Y et X sont respectivement âgées de 11, 6, 3 et bientôt 1 an. [ 2 ] La mère des enfants vit avec tous ses enfants et monsieur C, le père des deux plus jeunes. [ 3 ] A a pour père monsieur E. Il est absent de sa vie depuis plusieurs années.
Le Directeur a été dispensé de lui notifier la procédure. [ 4 ] Z voit son père, monsieur D, toutes les fins de semaine. [ 5 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de tous les enfants compromis. [ 6 ] Il allègue que les deux plus jeunes subissent un risque sérieux de négligence. [ 7 ] Il prétend que Z est exposée à un risque sérieux d’abus physiques et qu’elle est négligée sur le plan éducatif. [ 8 ] Quant à A, elle connaît une négligence sur le plan éducatif. De plus, elle a été victime d’abus physiques.
[ 9 ] Le Directeur propose comme mesures de protection applicables, de maintenir les deux plus jeunes auprès de leurs parents tout en apportant aide, conseil et assistance à la famille pour six mois. [ 10 ] Pour Z, qu’elle soit confiée à ses parents avec l’aide du Directeur pour une année. [ 11 ] Le Directeur veut maintenir A auprès de sa mère avec son aide. [ 12 ] Toutes les parties consentent aux demandes modifiées du Directeur. [ 13 ] Les demandes doivent être accueillies, puisqu’elles respectent l’intérêt prouvé des enfants, voici pourquoi. [ 14 ] A doit composer avec un syndrome de Gilles de la Tourette, une dérégulation de l’humeur, un trouble d’opposition avec provocation ainsi qu’un trouble d’attachement. [ 15 ] Elle prend une médication pour diminuer les symptômes.
Depuis longtemps, elle éprouve d’importantes difficultés à s’endormir. [ 16 ] Elle fait des nuits de quelques heures. Cette situation entraîne chez la mère et son conjoint un état de fatigue important. Ils perdent patience. À court de moyens, ils utilisent des méthodes éducatives déraisonnables. [ 17 ] A nomme la situation à une intervenante du centre de pédiatrie sociale.
Épuisée, la mère demande le placement de sa fille en famille d’accueil. [ 18 ] Après cinq mois d’hébergement, notre collègue, la juge Lise Gagnon, retourne l’enfant auprès de sa mère avec l’aide du PMMF. [ 19 ] La mère et son conjoint participent activement audit programme. Ils mettent en application les conseils, ce qui apaise la jeune. [ 20 ] Une amélioration marquée est observée dans le milieu familial. [ 21 ] La mère et son conjoint reconnaissent avoir été dépassés.
Monsieur C, suite à un accident d’auto, doit vivre avec des douleurs chroniques, ce qui joue également sur sa capacité à gérer les comportements de A. [ 22 ] La mère et son conjoint admettent les motifs de compromission et veulent continuer de recevoir l’aide du Directeur. Ils sont reconnaissants pour l’aide qu’ils ont reçue. Ils en constatent les bienfaits et les améliorations sur leur situation familiale. [ 23 ] Le père de Z voit sa fille toutes les fins de semaine afin de permettre à la mère de passer des moments de qualité avec sa fille.
Il est prévu que les parents de Z se partagent la garde une semaine/une semaine, durant la période estivale. [ 24 ] À compter de l’automne 2022, le père de Z doit entreprendre des démarches pour permettre à sa fille de fréquenter l’école de son quartier.
Si la commission scolaire acquiesce à la demande du père, les parents conviennent de maintenir la jeune chez son père durant la semaine et qu’elle voit sa mère toutes les fins de semaine. [ 25 ] Il s’agit d’un défi pour ce père qui devra endosser le rôle de parent de semaine, ce qui implique une routine et un encadrement plus serré. [ 26 ] Cette façon de faire permettra à la mère de passer des moments ludiques avec sa fille. Z pourra voir sa fratrie toutes les fins de semaine et passer des moments de qualité avec ceux-ci. [ 27 ] L’entente est bonne entre les parents de Z.
Ils forment une équipe dans l’intérêt de leur fille. Le Tribunal les encourage à continuer dans cette voie. [ 28 ] CONSIDÉRANT que les demandes modifiées du Directeur obtiennent l’assentiment de toutes les parties et qu’elles respectent l’intérêt des enfants. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Dans la situation de X et Y [ 29 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée; [ 30 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement des enfants compromis en vertu de l’article 38 b ) 2 o -risque sérieux de négligence- de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 31 ] CONFIE les enfants aux parents; [ 32 ] RECOMMANDE au père d’entreprendre des démarches visant à régler ses difficultés personnelles, notamment en lien avec son impulsivité; [ 33 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille pour une période de six mois à compter du 22 juin 2022 ;
Dans la situation de Z [ 34 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée; [ 35 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu de : -l’article 38 b ) 1 o iii. - négligence sur le plan éducatif; -l’article 38 e ) 2 o -risque sérieux d’abus physique- de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 36 ] CONFIE l’enfant à ses parents; [ 37 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 22 juin 2022 ; Dans la situation de A [ 38 ] ACCUEILLE la demande en protection modifiée; [ 39 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b ) 1 o iii. -négligence sur le plan éducatif (manque d’encadrement et de routine) et 38 e ) 1 o -abus physique- de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 40 ] CONFIE l’enfant à la mère; [ 41 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et le père; [ 42 ] RECOMMANDE au conjoint de la mère, monsieur C, d’entreprendre des démarches en lien avec son impulsivité; [ 43 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 22 juin 2022 ; Dans la situation des enfants X, Y, Z et A [ 44 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Jessy Bélanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate des parents de X et Y M. D (père de
Z) Père présent et non représenté M. E (père de
A) Père absent et non représenté M e Nadine Maltais Avocate des enfants Date d’audience : 22 juin 2022
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