2021 QCCA 1042, 2021 QCCA 1042
Opinion
Beaudoin c. Yee 2021 QCCA 1042 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-028593-192 ( 500-17-089303-153 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 juin 2021 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PARTIES APPELANTES mathieu beaudoin olivia popescu ABSENTS ET NON REPRÉSENTÉ S PARTIES INTIMÉES AVOCAT kar hoy yee mei mei yee Me richard letendre ( Dufour Mottet avocats ) Absent
PARTIE MISE EN CAUSE jean-luc léger ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 30 août 2019 par l’honorable Babak Barin de la Cour supérieure , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Demande de contestation d'un rapport de bornage – Prescription acquisitive. Requête des intimés pour permission d’introduire une nouvelle preuve (Art. 380 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 9 h 30 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 14 juin 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure (l’honorable Babak Barin) rendu le 28 avril 2018, puis rectifié le 30 août 2019, rejetant leur Demande en contestation d’un rapport de bornage , confirmant le rapport de bornage de l’arpenteur- géomètre Jean-Luc Léger du 12 décembre 2016 tel que corrigé le 12 mai 2017 (« le rapport original corrigé ») et ordonnant à ce dernier, notamment, de prendre en considération le rapport complémentaire de bornage de l’arpenteur-géomètre Benoît Desroches daté du 11 septembre 2017 (« le rapport complémentaire »), de poser les bornes en conséquence afin d’établir la ligne séparatrice entre les deux lots visés, de dresser un procès-verbal d’abornement et de l’inscrire au registre foncier du Québec avec le jugement.
Il condamne également les appelants aux frais de justice. [ 2 ] À
titre de moyen préliminaire, les intimés invoquent que le délai d’appel de trente jours édicté par le Code de procédure civile devait être computé à partir du jugement original du 28 avril 2018. Or, selon elles, l’avis d’appel a été produit hors délai puisque ce n’est que le 27 septembre 2019 qu’il a été déposé au greffe de la Cour.
Quoique la Cour reconnaisse que le délai d’appel peut parfois commencer à courir dès le prononcé d’un jugement qui est ensuite rectifié [1] , en l’espèce, les conclusions ajoutées lors de la rectification visaient à respecter la teneur d’un jugement de bornage selon l’article 472 al.2 C.p.c . de sorte que c’est à compter du jugement rectifié que ce délai doit être calculé.
Ainsi, la Cour estime que les appelants ont produit leur avis d’appel en temps utile. [ 3 ] Les appelants font valoir quatre moyens d’appel : 1) le juge a omis de déterminer, explicitement, spécifiquement et sans ambiguïté où doit être tracée la ligne séparant les deux lots, 2) les intimés ne peuvent avoir acquis par prescription une
partie de leur lot puisque des conduites d’aqueduc et d’égout desservant la résidence érigée sur ce lot y étaient présentes (et le sont toujours), 3) la possession par les intimés a nécessairement été équivoque puisque que leur occupation du terrain en litige était contraire à la règlementation municipale, et 4) le juge n’a pas spécifiquement identifié le lot que les intimés auraient partiellement acquis par le biais de la prescription. [ 4 ] Aucun de ces moyens n’est fondé.
Avant de les étudier, il y a lieu de préciser que, selon les constatations de fait de l’arpenteur- géomètre et celles du juge de première instance, les intimés ont exercé une possession utile des lieux dont ils revendiquent la propriété au moyen de la prescription acquisitive pendant une période supérieure à 10 ans. Ces constatations ne sont pas remises en cause, sauf en ce qui concerne deux points qui seront abordés ci-après. [ 5 ] Certes, les conclusions du jugement rectifié n’indiquent pas expressément l’endroit exact où la ligne séparant les deux lots doit être tracée, mais elles sont suffisantes.
En confirmant d’abord le rapport de bornage original corrigé, puis en ordonnant à l’arpenteur- géomètre Léger de prendre en considération le rapport complémentaire et de poser les bornes en conséquence, le juge incorpore ces rapports dans ses conclusions. Or, ceux-ci identifient clairement l’endroit où la ligne doit être tracée. [ 6 ] L’existence de conduites d’aqueduc et d’égout sous la
partie du lot dont les intimés revendiquent la propriété par prescription acquisitive n’a pas fait l’objet d’un débat lors du procès. Les appelants ont bien tenté de soulever ce nouvel argument lors de l’audience portant sur la demande de rectification, mais sans succès compte tenu de l’objet d’une telle demande. La photographie qu’ils ont insérée dans leur mémoire d’appel pour soutenir cet argument, sans y être autorisés, n’a d’ailleurs pas été produite en première instance, alors qu’ils lui donnent maintenant la cote P-4.
Cet élément ne peut donc, faute d’une demande pour permission de déposer une preuve nouvelle, être considéré par la Cour. Cela dit, la Cour est d’avis qu’elle serait de toute façon nettement insuffisante pour prouver l’existence des conduites et, le cas échéant, l’usage qui a pu en être fait. Les clés constituent un indice qu’il existe des conduites, mais sans plus. [ 7 ] Le règlement municipal sur lequel s’appuient les appelants pour plaider que les intimés n’ont pu avoir une possession non équivoque ne soutient pas leur prétention. Ils formulent ainsi leur argument :
[35] L’appelant soutient qu’à l’examen de l’ensemble réglementaire ayant eu cours depuis le début du développement immobilier par la Wartime Housing Ltd en 1945, le législateur a toujours voulu maintenir une marge latérale entre les bâtiments.
Quelque 50 ans plus tard, il a accepté que des bâtiments attachés soient érigés en autant qu’ils aient un mur mitoyen et que celui-ci comporte obligatoirement un mur coupe-feu. [36] L’appelant demande à la Cour de déterminer si la possession telle qu’alléguée par les défendeurs a été utile étant donné qu’elle s’est faite en dérogation du règlement de zonage d’ordre public relativement aux marges latérales à respecter pour les maisons unifamiliales isolées. […] [ 55] L’appelant plaide donc que l’utilisation du sol faite par les Yee à partir de 1989, est clairement incompatible avec le règlement de zonage de droit public et dans ce contexte, la prescription acquisitive évoquée ne peut produire ses effets à l’encontre des normes d’ordre public, tout comme elle ne peut produire ses effets à l’encontre d’une occupation antérieure et continue par les canalisations privées d’aqueduc et d’égout et d’une corniche comme nous l’avons démontré précédemment. [ 8 ] Les extraits déposés permettent de constater que le règlement édicte qu’un mur latéral d’un bâtiment non érigé sur la limite latérale d’un terrain doit être implanté à une distance égale ou supérieure à 1,5 mètre de la limite latérale de la propriété lorsque la hauteur du bâtiment est d’au plus 12,5 mètres.
Une telle norme impose certes qu’un bâtiment soit implanté à une certaine distance de la limite latérale du terrain sur lequel il se trouve, de façon à ce que deux bâtiments érigés sur des lots contigus soient suffisamment distancés l’un de l’autre, mais elle n’empêche aucunement de posséder le sol se trouvant entre le bâtiment et cette limite latérale, à
titre de propriétaire, de façon paisible, continue, publique et non équivoque [2] , dans la mesure évidemment où on n’y construit pas de bâtiment. [ 9 ] Finalement, le moyen selon lequel le juge devait identifier formellement les immeubles visés par la procédure de bornage avant d’ordonner à l’arpenteur-géomètre de poser les bornes, de dresser le procès-verbal d’abornement et de l’inscrire au registre foncier du Québec recoupe le premier moyen et n’est pas davantage fondé.
Comme mentionné, le rapport original corrigé et le rapport complémentaire doivent être considérés comme incorporés dans les conclusions du jugement. Or, tous deux comportent une description claire des lots concernés. De plus, le plan qui accompagne le rapport original corrigé identifie aussi expressément les lots concernés tout autant que la ligne de séparation retenue. [ 10 ] Les intimés ont présenté une requête pour permission de produire une preuve nouvelle pour établir que la résidence des appelants a été démolie et qu’une maison neuve a été construite.
La requête est rejetée parce qu’elle ne satisfait pas les critères applicables. Plus particulièrement, la preuve nouvelle n’est pas indispensable et n’aurait aucun impact sur le jugement de première instance. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 11 ] REJETTE la requête pour preuve nouvelle, avec les frais de justice; [ 12 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
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