2023 QCCQ 8127, 2023 QCCQ 8127
Opinion
Protection de la jeunesse — 231847 2023 QCCQ 8127 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-005363-219 DATE : 20 FÉVRIER 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Demandeur -et- X , née le [...] 2006, Adolescente -et- A , mère B , père ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al. 1 et 2 Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 26 avril 2022 par le soussigné. [ 2 ] Ce jugement est rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la demande; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 27 mai 2021 par le soussigné; ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de six mois; ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état, notamment une évaluation en pédopsychiatrie et un suivi en psychologie; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille pour une année, soit jusqu’au 26 avril 2023; CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 3 ] Ce jugement faisait suite à une première ordonnance rendue le 27 mai 2021 par le soussigné qui déclarait compromis la sécurité et le développement de l'adolescente en raison de troubles sérieux de comportement et de négligence sur le plan éducatif.
Ce premier jugement ordonnait l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour neuf mois. [ 4 ] Aujourd’hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande la poursuite de l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’à sa majorité. L’adolescente sera majeure au début de juin 2024. [ 5 ] L’adolescente et sa mère admettent que le besoin de mesures de protection est toujours présent. L’adolescente est d’accord à demeurer en centre de réadaptation trois mois avec un retour progressif chez sa mère. Cette dernière l’appuie dans cette position. [ 6 ] Le père est absent.
La demande lui a été signifiée par un moyen électronique. Il n’est pas impliqué dans la vie de l’adolescente
depuis de nombreuses années. Il demeure en Afrique. [ 7 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour un rapport psychosocial sur la situation de l’adolescente dans lequel sont consignées ses recommandations. [ 8 ] L’adolescente est âgée de 16 ans et demi. Elle aura 17 ans ce printemps. [ 9 ] La situation de l’adolescente a été signalée initialement au Directeur de la protection de la jeunesse le 4 novembre 2019.
À l’époque, elle vivait normalement avec sa mère et sa sœur. [ 10 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé une première demande en protection, il s’est désisté le 30 juillet 2020 ( 400- 41-005135-203). À cette même date, une entente pour des mesures volontaires est conclue pour une période d’une année, en raison des troubles de comportement de l’adolescente.
Cette entente prévoyait l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation jusqu’au 10 septembre 2020, avec un retour progressif chez sa mère. [ 11 ] L’adolescente a de nouveau été hébergée en centre de réadaptation le 26 mars 2021. [ 12 ] Le jugement rendu le 27 mai 2021 par le soussigné résume les raisons qui ont mené à ce nouveau séjour en centre de réadaptation : « [8] Le 10 septembre 2020, l’adolescente est retournée chez sa mère.
De septembre à novembre 2020, le Programme de maintien en milieu familial (PMMF) a été mis en place. [9] À la période des Fêtes, l’adolescente a commencé à s’isoler et à se négliger. Sa chambre était insalubre. Elle a commencé un suivi psychologique au début du mois de janvier 2021 , lequel se poursuit toujours. [10] Au début du mois de mars, l’adolescente a reçu un diagnostic de trouble de l’anxiété et une médication lui a été prescrite.
Malgré cela, l a situation de l’adolescente continuait de se détériorer. Elle se mutilait. Elle adopte des comportements inquiétants notamment, elle se parle à elle-même et urine dans des verres sous son lit. [11] Le 26 mars 2021, l’adolescente a tenu des propos suicidaires et a menacé sa mère qu’elle en porterait la responsabilité . La mère n’osait plus intervenir auprès de l’adolescente, craignant que sa fille s’en prenne à elle.
De fait, l’adolescente était imprévisible. [12] Toujours le 26 mars 2021, lorsque rencontrée par la personne autorisée afin de faire le point sur sa situation, l’adolescente s’est désorganisée au point de nécessiter l’intervention des policiers. D epuis elle est hébergée en centre de réadaptation. » [ 13 ] Le jugement du 27 mai 2021 ordonne l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de neuf mois à la suite du constat suivant : « [13] En centre de réadaptation, l’adolescente nécessite encore des interventions en lien avec ses comportements.
Sa reconnaissance de ses comportements varie d’une journée à l’autre. [14] La mère visite sa fille au centre de réadaptation toutes les fins de semaine. Les contacts sont difficiles, l’adolescente tentant encore de prendre le contrôle. La mère n’est pas en mesure en ce moment de reprendre sa fille. » [ 14 ] Le 26 avril 2022, le soussigné révise ce jugement. À ce moment, l’adolescente est toujours hébergée en centre de réadaptation et le soussigné prolonge cet hébergement de six mois. Le constat suivant est alors fait : « [8] Elle fait l’objet d’un suivi mensuel par un psychiatre à l’Institut Louis-Philippe Pinel.
Elle bénéficie également d’un suivi psychologique au centre de réadaptation. [9] L’adolescente a reçu des impressions diagnostics de possibilité d’état psychotique et probablement une organisation fragile de la personnalité. Elle prend de la médication en vue de contrôler son agressivité et son anxiété. [10] Le père de l’adolescente vit en Afrique et le Directeur de la protection de la jeunesse ignore où il se trouve. Les communications se font par courriel.
L’adolescente n’a toujours aucun contact avec son père. [11] L’adolescente bénéficie de contacts auprès de sa mère dans le milieu de celle-ci à raison de chaque fin de semaine, et ce, depuis le mois de novembre 2021. [12] Jusqu’au mois de janvier 2022, l’adolescente semblait vouloir évoluer favorablement. Elle continuait ses études à l’interne et a débuté un emploi comme commis dans un commerce au détail lors des visites dans le milieu de sa mère. [13] Mais depuis le 21 janvier 2022, la situation de l’adolescente s’est détériorée. Elle a tenu des propos homicidaires à l’endroit de son ami de cœur. Elle se mutile.
Pendant ses sorties chez sa mère, elle affirme consulter des sites internet contenant des vidéos d’homicides. Elle maintient toujours une attirance pour les thèmes touchant à la morbidité et la violence. Elle banalise ses comportements. [14] La mère reconnaît avoir de la difficulté à encadrer sa fille lors des sorties. Dans les conditions actuelles, elle n’est pas en mesure de reprendre sa fille. » [ 15 ] Depuis ce dernier jugement, l’adolescente est toujours hébergée en centre de réadaptation.
Elle présente toujours les mêmes besoins d’encadrement et d’accompagnement des intervenantes du centre de réadaptation, notamment en lien avec la violence verbale. La mère précise qu’au fil du temps, sa fille présente moins de besoins.
[ 16 ] Le 19 juillet 2022, l’adolescente a tenté de se suicider. Son geste a nécessité huit points de suture. [ 17 ] L’adolescente fréquente l’école à l’externe, ce qui est très positif pour elle. [ 18 ] L’adolescente bénéficie d’un coucher par semaine chez la mère. Toutefois, les comportements de violence de l’adolescente peuvent reprendre de plus belle si des modifications sont apportées aux modalités de contacts.
Selon la mère, cela est moins fréquent, mais arrive encore. [ 19 ] Selon le Directeur de la protection de la jeunesse, la mère est toujours incapable d’encadrer les comportements sa fille et elle n’est pas en mesure d’assumer la responsabilité à temps plein. [ 20 ] Force est de constater que nous sommes en présence d’une situation qui perdure. Depuis les trois dernières années, le Directeur de la protection de la jeunesse est présent dans la vie de l’adolescente et de sa famille.
Plusieurs services et interventions ont été mis en place dans le but de maintenir l’adolescente dans son milieu familial ou d’y effectuer un retour, mais sans succès. [ 21 ] En ce moment, nous ne savons toujours pas quand un retour avec succès de l’adolescente chez sa mère sera réalisable, et ce, après près de deux ans de centre de réadaptation.
Et ce temps ne compte pas l’été 2020 pendant lequel l’adolescente a été hébergée en centre de réadaptation en vertu d’une entente. [ 22 ] Dans ce contexte, le Directeur de la protection de la jeunesse propose d’accompagner l’adolescente avec l’espoir de l’intégrer dans une ressource externe au centre de réadaptation visant l’atteinte de son autonomie. [ 23 ] En raison de la persistance de la situation malgré les mesures mises en place, les mesures proposées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont une solution qui nous apparaît appropriée à la situation spécifique de cette adolescente. [ 24 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le soussigné à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis en raison de troubles sérieux de comportement et de négligence sur le plan éducatif. [ 25 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit et de l'ensemble de la preuve, le soussigné considère que les mesures suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse sont dans l'intérêt de l'adolescente et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente sont toujours compromis; [ 28 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 avril 2022 par le soussigné; [ 29 ] Ordonne l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation et AUTORISE son intégration dans une ressource visant l’autonomie, si la situation le permet; [ 30 ] ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 32 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 33 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’adolescente. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q.
M e Charles Bernard Contentieux du CIUSSS A Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Léanne Tardif LAVIGNE, HOUDE & ALS
Avocate de l’adolescente Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 5 janvier 2023 (Pièces déposées : D-9 à D-11)
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