2018 QCCQ 9214, 2018 QCCQ 9214
Opinion
R. c. Tremblay 2018 QCCQ 9214 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI « Chambre criminelle et pénale » N° : 150-01-052376-176 DATE : 3 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE LORTIE ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
CAROLINE TREMBLAY Accusée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR VOIR-DIRE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Caroline Tremblay [l’accusée], 41 ans, est inculpée de conduite avec sa capacité affaiblie et une alcoolémie supérieure à 80 mg. [ 2 ] Elle prétend que son droit d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat a été violé, ce qui contrevient à l'
article 10b) de la Charte canadienne des droits et libertés [la Charte ]. Elle demande l’exclusion des résultats des échantillons d’haleine obtenus. [ 3 ] La poursuite conteste toute violation. S’il y en a une, il ne convient pas d’exclure la preuve selon l’analyse de la Cour suprême dans l’arrêt Grant [1] . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Les policiers ont-ils privé l'accusée de son droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat? [ 5 ] S’il y a atteinte, les éléments de preuve doivent-ils être écartés selon l' article 24(2) de la Charte ?
LA PROCÉDURE [ 6 ] L'accusée a produit une requête écrite en exclusion de preuve. [ 7 ] Dans le cadre d’un voir-dire, la poursuite appelle les deux policiers concernés par l’intervention, les agents Patrick Tessier et Carl Simard. L'accusée donne sa version à l’appui de sa requête. LE CONTEXTE [ 8 ] Le Tribunal retient ce qui suit de la preuve. [ 9 ] Durant la soirée du samedi 18 mars 2017, les policiers Tessier et Simard patrouillent sur la rue Bagot à La Baie. Vers 23 h 30, ils voient un véhicule circuler en louvoyant et en franchissant la ligne jaune. Ils décident de vérifier l’état de la conductrice.
L’interception se fait à 23 h 32. La conductrice sera plus tard identifiée, il s’agit bien de l'accusée. [ 10 ] Spontanément, elle présente des excuses car elle textait en conduisant, ce qui explique le louvoiement. De plus, elle est très émotive car elle vient de se quereller avec son conjoint. Elle reconnaît avoir pris de la vodka. [ 11 ] Lors des échanges, les policiers remarquent qu’elle a les yeux rouges et qu’elle dégage une haleine d’alcool.
Sur la base de soupçons d’une conduite avec les facultés affaiblies, ils donnent l’ordre de fournir un échantillon d’haleine avec un appareil de détection approuvé [ADA].
[ 12 ] L'accusée échoue (fail) et, à 23 h 40, les policiers procèdent formellement à l’arrestation. L’agent Simard lit la carte « Droit à l’assistance d’un avocat » : Vous avez le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance de l’avocat de votre choix. Sans égard à votre situation financière, vous avez également le droit d’avoir recours immédiatement aux conseils préliminaires et gratuits d’un avocat : • de l’Aide juridique, au numéro sans frais 1 800 842-2213, ou; • du Service de garde du Barreau du Québec, au numéro sans frais 1 866 666-0011. Avez-vous bien compris?
Désirez-vous consulter un avocat de garde ou un autre avocat? [2] [ 13 ] Selon le policier Tessier, l'accusée répond oui. Son collègue Simard témoigne que madame n’exprime pas de souhait. Pour sa part, l'accusée témoigne dans le même sens que Tessier. [ 14 ] Quoi qu’il en soit, les policiers décident que la consultation se fera au poste. Selon le témoignage du policier Tessier, il n’y a pas de politique interne permettant la consultation sur place. [ 15 ] L'accusée est donc conduite au poste de police de Chicoutimi.
Entre 0 h 28 et 0 h 32, elle consulte son avocat. [ 16 ] Les prélèvements d’échantillons d’haleine à 0 h 36 et 0 h 55 donnent des résultats de 99 et 93 mg. [ 17 ] Après les formalités d’usage, l'accusée est libérée. Du début à la fin, elle a collaboré. ANALYSE ET DÉCISION [ 18 ] Les principes sont bien établis en droit. L'
article 10b) de la Charte prévoit que chacun a le droit, en cas d'arrestation ou de détention, d'avoir recours sans délai à l'assistance d'un avocat et d'être informé de ce droit. La Cour suprême, dans l’arrêt Taylor [3] , rappelle que les policiers doivent faciliter l’exercice de ce droit. Cela permet à la personne détenue d'obtenir les conseils juridiques préliminaires et atténue les risques d’une incrimination. Si la personne indique qu’elle veut exercer son droit, les policiers doivent lui donner la possibilité raisonnable de le faire, sauf en cas d’urgence ou de danger.
De plus : [24] L’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance « immédiatement » après l’arrestation ou la mise en détention […], et celle de faciliter l’accès à un avocat prend pour sa part naissance immédiatement après que le détenu a demandé à parler à un avocat . Le policier qui procède à l’arrestation a donc l’obligation constitutionnelle de faciliter à la première occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé. Il incombe au ministère public de démontrer qu’un délai donné était raisonnable dans les circonstances […].
La question de savoir si le délai qui s’est écoulé avant que l’on facilite l’accès à un avocat était raisonnable est une question de fait . [4] [ 19 ] Dans le présent cas, l'accusée ne conteste pas le volet « information ». Elle soutient qu’elle n’a pas eu accès à son avocat dans un délai raisonnable. Le tout s’est fait au poste. [ 20 ] Dans son analyse, le Tribunal retient que : 1) Après la lecture de la carte, l'accusée exprime son désir de consulter un avocat immédiatement.
Dans ce sens, le Tribunal choisit les versions du policier Tessier et de l'accusée qui vont dans le même sens. 2) Elle en connaît un. 3) Sa demande est sérieuse, comme le reflète sa communication ultérieure au poste. 4) Lors de l’interception, elle est en possession de son cellulaire. 5) Un délai de 26 minutes s’écoule entre l’arrestation (23 h 40) et le départ pour le poste (0 h 6).
L'accusée avait amplement le temps de parler à son avocat, comme le démontre la conversation ultérieure de 4 minutes au poste entre 0 h 28 et 0 h 32. [ 21 ] Les policiers expliquent le délai de consultation au poste pour deux raisons. [ 22 ] Premièrement, la confidentialité. [ 23 ] Le juge Marco LaBrie, dans Lauzier [5] , analyse en profondeur cet argument qu’il rejette, notamment parce que ce droit appartient à la personne détenue qui peut choisir si elle désire exercer son droit immédiatement ou plus tard en toute confidentialité. [ 24 ] Ces principes trouvent ici application.
Différentes solutions pouvaient être envisagées pour assurer un certain degré de confidentialité. Par exemple : ▪ Comme le mentionne le juge LaBrie, l'accusé consulte son avocat assis à l’arrière du véhicule patrouille pendant que les policiers attendent à l’extérieur. ▪ Selon la même logique, le juge Érick Vanchestein, dans R. c. Whitehead [6] , retient que l'accusé peut prendre place dans son véhicule, sans pouvoir le mettre en marche, avec une surveillance extérieure.
[ 25 ] De plus, l’état d’intoxication de l'accusée n’était pas avancé et elle comprenait bien la situation après la lecture des cartes. Elle pouvait donc valablement exercer des choix si les policiers lui en avaient offert. [ 26 ] Deuxièmement, la sécurité. [ 27 ] Dans leur témoignage, les policiers exposent des possibilités théoriques qui ne collent pas à la présente situation. Dans les faits, l'accusée se comporte avec politesse et collabore. Elle n’est pas menottée et les symptômes décrits par les policiers sont légers. La preuve ne démontre pas de risque pour la sécurité ni un danger de fuite.
Il n’y a pas d’urgence. [ 28 ] Au total, en priorisant sur une base théorique la confidentialité et la sécurité, les policiers n’ont considéré qu’une seule option : la consultation au poste, selon une pratique applicable automatiquement. Ils n’ont jamais évalué l’alternative selon la situation en cause : la consultation sur place.
Pour eux, le « sans délai » de la Charte signifie que la consultation se fait au poste. [ 29 ] Le Tribunal conclut qu’il y a atteinte au droit de l'accusée à l’assistance d’un avocat sans délai. [ 30 ] D’autres juges de la Cour du Québec concluent en ce sens dans des situations comparables. [ 31 ] Premièrement, le juge Richard Côté, dans R. c.
Chassé [7] , aborde la question des téléphones cellulaires dans le contexte d’une arrestation pour possession de cannabis, d’un refus par les policiers de permettre un appel sur place et d’une indication que le droit serait exercé au poste : [26] […], il est de connaissance judiciaire que l'usage du téléphone cellulaire est maintenant très répandu dans la population. Cette réalité ne peut être ignorée lorsqu'il s'agit de mettre en application le droit constitutionnel d'une personne détenue de communiquer avec un avocat.
Par conséquent, lorsque comme en l'espèce, la personne détenue demande de communiquer avec un avocat sur les lieux de l'arrestation et que cela peut être fait immédiatement à l'aide de son téléphone cellulaire, dans des conditions sécuritaires et dans le respect de la confidentialité, les policiers doivent accéder à sa demande. [ 32 ] Deuxièmement, dans R. c.
Maurice [8] , le juge Paul Dunnigan retient que même si la confidentialité s’était posée, les policiers auraient dû offrir le choix à l'accusé d’exercer son droit, suite à l’échec de l’ADA et à une demande de consulter un avocat. [ 33 ] Troisièmement, le juge Vanchestein, dans R. c.
Whitehead [9] , s’exprime ainsi, encore une fois dans le contexte d’un échec de l’ADA et d’une demande de consulter : [66] Les policiers agissent dans ce type d’intervention, uniquement en fonction de leur politique administrative et non en fonction du respect des droits d’une personne détenue. [67] Bien qu’ils s’empressent à lire les droits constitutionnels, leurs faits et gestes subséquents reflètent clairement qu’ils n’en comprennent pas l’essence et la portée, ou s’ils la comprennent, leurs actions ne le reflètent pas. [68] Le droit à l’avocat semble plutôt perçu et compris par les policiers comme une formalité technique à être exécutée, sans trop en comprendre les implications réelles. [69] C’est ce qui explique que bien qu’ils aient des pouvoirs importants et des devoirs reliés à ces pouvoirs, ils n’utilisent aucune discrétion pour s’adapter à la réalité de chaque situation, en ce qui concerne l’administration des droits d’une personne détenue. ◊ [ 34 ] L' article 24(2) de la Charte doit maintenant être examiné : Lorsque, […], le tribunal a conclu que des éléments de preuve ont été obtenus dans des conditions qui portent atteinte aux droits ou libertés garantis par la présente charte, ces éléments de preuve sont écartés s'il est établi, eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. [ 35 ] La Cour suprême, dans l’arrêt Grant [10] , expose les facteurs d’analyse : l’appréciation de la gravité de la conduite attentatoire de l’État; l’examen de l’incidence de la violation sur les droits; l’appréciation de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond; la mise en balance de l’ensemble de ces facteurs. [ 36 ] Qu’en est-il dans le présent cas? [ 37 ] Dans son analyse, le Tribunal adopte la démarche suivie par le juge Pierre Bélisle de la Cour du Québec dans R. c.
Pinard [11] dans le contexte d’une conduite avec capacité affaiblie et d’une privation de l'accusé du droit de l’avocat de son choix.
a) L’appréciation de la gravité de la conduite attentatoire de l’État [ 38 ] D’une part, le policier Simard lit la carte et offre le droit de consulter un avocat « sans délai », ce qui correspond aux exigences de la Charte . D’autre part, l'accusée répond oui. Les policiers décident unilatéralement que l’exercice se fera au poste, contredisant la carte qui vient d’être lue. Le droit de consulter, lorsqu’il est aussi clairement exprimé, est fondamental et le Tribunal doit se dissocier de la présente démarche policière. [ 39 ] La violation milite donc en faveur de l’exclusion de la preuve.
b) L’examen de l’incidence de la violation sur les droits [ 40 ] Il est vrai que l’obtention d’un échantillon d’haleine est relativement non intrusive [12] . Il n’en demeure pas moins qu’il s’agit
d’une preuve obtenue en mobilisant l'accusée contre elle-même. Comme l’énonce la juge Sophie Bourque de la Cour supérieure dans R. c. Gaétani [13] , « […] le courant fortement majoritaire de la jurisprudence veut qu’en cas de violation de l' art. 10b) de la Charte […], la preuve auto-incriminante obtenue en violation du droit constitutionnel de l’accusé soit exclue ». Par analogie, cette détermination dans le contexte de l’ADA trouve ici application. [ 41 ] L’incidence de la violation milite en faveur de l’exclusion de la preuve
c) L’appréciation de l’intérêt de la société à ce que l’affaire soit jugée au fond [ 42 ] Les résultats des échantillons sont des éléments de preuve fiables. Leur exclusion peut entraîner un acquittement puisque, sans eux, la poursuite peut difficilement démontrer une alcoolémie supérieure à 80 mg. Le fléau que représente la conduite en état d’ébriété démontre l’intérêt de la société à ce que ce type d’accusation soit jugé au fond. [49] Tout cela milite en faveur de l’admission de la preuve.
d) La mise en balance de l’ensemble des facteurs. [ 43 ] Comme déterminé dans l’arrêt Grant : « Aucune règle prépondérante ne régit cet exercice, qui ne peut manifestement pas être effectué avec une précision mathématique » [14] . L’analyse est de « nature qualitative » [15] . [ 44 ] Le Tribunal ne peut banaliser que l'accusée a été privée de son droit alors qu’elle exprime l’intention de s’en prévaloir, sans qu’il y ait de contrainte logistique. [ 45 ] La mise en balance des facteurs fait conclure que l’importance pour les policiers de respecter le droit garanti par l'
article 10b) de la Charte l’emporte sur les intérêts de recherche de la vérité du système de justice pénale. L’utilisation des éléments de preuve obtenus serait susceptible, à long terme, de déconsidérer l’administration de la justice. [16] [ 46 ] Les juges concluent dans le même sens dans les affaires Chassé [17] , Maurice [18] et Whitehead [19] ci-haut mentionnées [20] .
CONCLUSION [ 47 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 48 ] ACCUEILLE la requête de l'accusée. [ 49 ] ORDONNE l’exclusion des éléments de preuve obtenus à la suite de la violation, à savoir les résultats de l’alcootest. __________________________________ PIERRE LORTIE Juge à la Cour du Québec M e Karen Inkel Directeur des poursuites criminelles et pénales M e Charles Cantin Avocat de l’accusée Dates d’audience : 24 et 25 octobre 2018
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