2017 QCCA 354, 2017 QCCA 354
Opinion
Droit de la famille — 17397 2017 QCCA 354 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026121-160 (765-12-007808-085) DATE : 23 février 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. J... P... APPELANT / INTIMÉ INCIDENT - défendeur c. C... N...
INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE - demanderesse et X INTIMÉE – mise en cause ARRÊT [ 1 ] Le père, l’appelant, et la mère, l’appelante incidente, se pourvoient en appel contre un jugement rendu le 3 mai 2016 par la Cour supérieure, district de Richelieu (l’honorable Jean-Guy Dubois), qui modifie la mesure accessoire au divorce relative à l’obligation alimentaire de l’appelant à l’égard de leurs deux filles. [ 2 ] Pour les motifs du juge Vézina, auxquels souscrivent les juges Schrager et Mainville, la COUR : [ 3 ] ACCUEILLE en
partie l’appel principal; [ 4 ] INFIRME le jugement attaqué comme suit : BIFFE la conclusion [181]; AJOUTE à la fin de la conclusion [182] les mots « sans plus ». [ 5 ] CONFIRME les autres conclusions du jugement; [ 6 ] REJETTE l’appel incident; [ 7 ] LE TOUT , sans frais de justice vu la nature du litige. PAUL VÉZINA, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. Me Juliana Savitz Pellerin Savitz s.e.n.c.r.l. Pour l’appelant / intimé incident Me Diane Charbonneau Chartrand Charbonneau avocates Pour l’intimée / appelante incidente
Date d’audience : 2 février 2017 MOTIFS DU JUGE VÉZINA [ 8 ] L’appelant et l’intimée divorcent en mars 2009 et conviennent de diverses mesures accessoires. En février 2010, ils modifient leur entente. [ 9 ] Ils sont les parents de deux filles. L’aînée est autonome financièrement. Le débat porte sur l’obligation alimentaire du père à l’égard de la cadette, la mise en cause, qui poursuit des études universitaires. La mère en assume la garde exclusive depuis avril 2011. [ 10 ] Depuis 2011, les revenus du père ont chuté considérablement.
Il demande donc au tribunal de modifier l’entente de février 2010, de réviser « la pension alimentaire » pour sa fille et de l’annuler depuis janvier 2015. [ 11 ] Le juge de première instance y fait droit en partie.
Il réévalue la situation, calcule sa contribution alimentaire selon le barème pour chacune des années 2011 à 2015 et conclut que le père doit payer des arrérages de 12 364 $ pour cette période. [ 12 ] Comme l’entente de février 2010 prévoit, outre la rente alimentaire convenue, que le père paie pour les vêtements de sa fille, le Juge le considère en défaut sur ce point et lui ordonne de payer en plus un solde de 7 347,45 $ pour la même période. [ 13 ] Enfin, il fixe sa contribution, à compter du 1 er janvier 2016, à 223,83 $ par mois.
Il tient alors compte d’un revenu estimé de l’enfant de 15 640 $ et réduit la contribution parentale globale du tiers de cette somme. [ 14 ] Le jugement ne dit rien pour l’avenir de l’obligation additionnelle du père pour les vêtements de leur fille.
La mère, par son appel incident, en demande la reconduction. [ 15 ] Quant à l’appel du père, son principal moyen est que le Juge inclut à tort dans ses revenus, pour le calcul de sa contribution alimentaire, les sommes décaissées de ses placements et de ses RÉER. [ 16 ] Comme autres moyens, il demande à la Cour de revoir l’estimé de la contribution financière de sa fille, de réduire les arrérages alimentaires des sommes versées directement à sa fille et enfin d’annuler le solde dû pour les vêtements. [ 17 ] À mon avis, la Cour ne doit pas intervenir sur l’obligation alimentaire pour les années antérieures et les arrérages de 12 364 $.
Par contre, il y a une erreur sur l’obligation pour les vêtements et le solde de 7 347 $ doit être annulé. Enfin, pour l’avenir, la contribution alimentaire est conforme au barème et la reconduction de l’obligation alimentaire additionnelle pour les vêtements n’est pas justifiée.
A) Les décaissements de placements et de RÉER [ 18 ] Il est vrai que le Juge tient compte de ces décaissements, mais il le fait en parallèle avec le train de vie que Monsieur a maintenu durant ces années. [ 19 ] Selon lui, le Juge devait s’en tenir à ses déclarations fiscales de revenus sans y ajouter les décaissements. [ 20 ] Des arrérages établis par le Juge à 12 364 $, Monsieur en reconnaît le bien-fondé à hauteur de 6 000 $. Ce sont les arrérages des années 2013 et 2014 qui posent problème, soit 3 802 $ pour la première et 2 332 $ pour la seconde.
Les décaissements sont effectués durant ces deux années. [ 21 ] Voici comment le Juge s’exprime pour la première année : [130] Pour l’année 2013, il y a là des approches différentes concernant les revenus attribués au défendeur aux fins de l’établissement d’une pension alimentaire. [131] Le défendeur indique que pour cette année, ses revenus étaient de 25 472 $. Il a retiré des argents de placement.
On doit comptabiliser ces sommes pour l’inclure dans ses revenus. [132] Ne pas inclure ses retraits de placement, cela amènerait une situation un peu particulière. [133] En 2013, il a acheté via cartes de crédit, qui certes ont des soldes imposants, pour des montants de 42 599 $. [134] Il faut quand même considérer que le défendeur a dû assumer certaines dépenses.
Il a également aussi encaissé des RÉERS si bien qu’il faut placer son revenu à 75 970,87 $. [ 22 ] Et pour la seconde : [138] Pour l’année 2014, il faut tenir compte des revenus que le défendeur indique dans sa déclaration fiscale mais prendre en considération qu’il a aussi sorti de ses placements 35 000 $.
[139] Il est nécessaire de considérer ce montant d’autant plus que pour 2014, il a fait des achats sur ses cartes de crédit pour 52 442,89 $ à
part le coût des intérêts. [140] Il faut quand même que le défendeur ait eu des disponibilités monétaires appropriées pour être capable de rencontrer ses obligations bien que ses cartes de crédit présentent des soldes importants. [ 23 ] Monsieur fonde son moyen sur un arrêt de la Cour de 2008 [1] qui énonce : [8] Quant aux montants des arrérages, plusieurs éléments justifient la réduction du montant. […] [11] En troisième lieu, dans les circonstances de l'espèce, le juge a erré lorsqu’il a qualifié l’encaissement par l’intimée de son REER en 2003, 2004 et 2005 comme un revenu annuel au sens de l’article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants.
L'appel incident sur ce point doit être accueilli et les arrérages ajustés en conséquence. [ 24 ] Ce court arrêt n’explicite pas la réserve exprimée par les motifs : « dans les circonstances de l’espèce ».
Chose certaine, cette réserve démontre que la Cour n’entendait pas établir alors une règle générale, encore moins un automatisme. [ 25 ] Monsieur cite encore un jugement de la Cour supérieure [2] qui ajoute à cet arrêt une mention qui ne s’y trouve pas : [22] Dans Droit de la famille – 08490 , la Cour d’appel mentionne que si le Tribunal devait considérer les montants retirés d’un REER, il y aurait double comptabilisation des revenus puisque les sommes placées dans un REER proviennent de revenus déclarés passés. [ 26 ] Certes, il est prudent d’éviter de compter deux fois le même revenu pour fixer la contribution parentale; encore faut-il une première et une seconde fixation de contribution et l’inclusion d’un même revenu dans les deux. [ 27 ] Ici, ce n’est pas le cas.
Monsieur accumule ses placements et ses RÉER avant le divorce alors qu’il déclare des revenus élevés, dont pour l’année 2007, de presque 300 000 $. [ 28 ] L’arrêt de la Cour appelle à la prudence sans toutefois écarter la discrétion du tribunal appelé à déterminer le revenu d’un parent lorsque la preuve est insuffisante. [ 29 ] Et cette discrétion est considérable. [ 30 ] Si l’on s’en tient à la définition de « revenu annuel » selon le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires des enfants [3] (art. 9) on peut « a contrario », comme l’écrit Monsieur dans son argumentation, conclure que « le capital de placement » n’y est pas inclus.
Mais il faut aussi voir les dispositions du Code de procédure civile et du Code civil . [ 31 ] Le Code de procédure civile permet au tribunal de prendre en considération toute la situation financière d’une
partie : 446. Lorsque l’information contenue dans les documents prescrits est incomplète ou contestée, ou dans tous les cas où il l’estime nécessaire , le tribunal peut y suppléer et, notamment, établir le revenu d’un parent. Il tient alors compte , entre autres, de la valeur des actifs de ce parent et des revenus qu’ils produisent ou qu’ils pourraient produire, selon ce qu’il estime approprié. 446. If the particulars in a prescribed document are incomplete or contested, or in any circumstances it considers it necessary , the court may supplement the information.
The court may determine a parent’s income by considering , among other things, the value of the parent’s assets and the income they generate or could generate, as it considers appropriate. [ 32 ] Cette discrétion reflète bien la règle substantive du Code civil qui englobe plus que les « revenus » d’un parent : 587. Les aliments sont accordés en tenant compte des besoins et des facultés des parties, des circonstances dans lesquelles elles se trouvent et, s’il y a lieu, du temps nécessaire au créancier pour acquérir une autonomie suffisante. 587.
In awarding support, account is taken of the needs and means of the parties, their circumstances and, as the case may be, the time needed by the creditor of support to acquire sufficient autonomy. [ 33 ] Le terme « facultés » ( means ) équivaut aux « ressources » d’une personne dans ce contexte.
En voici les définitions, selon Cornu [4] : Facultés Parfois synonyme de ressources; possibilités financières (existantes ou potentielles) d’une personne ou […] Ressources Ensemble des moyens d’existence (disponibles ou en puissance) d’une personne, englobant non seulement tous ses revenus (revenus du travail ou revenus du capital) mais, au moins à
titre potentiel, ses capitaux. […] [ 34 ] En somme, le tribunal se doit d’examiner les moyens de subsistance d’un parent afin « d’établir » son revenu ( C.p.c. ) aux fins du calcul de sa contribution parentale selon ses « facultés » ( C.c.Q. ).
[ 35 ] Ici, Monsieur, confronté à une baisse de ses revenus de travail en 2013 et 2014, a choisi de puiser dans ses économies pour s’assurer des moyens de subsistance suffisants au maintien de son train de vie, comme il l’exprime lui-même avec euphémisme : « …il a eu de la difficulté à adapter son train de vie dans les années qui ont suivi l’importante diminution de ses revenus. » [ 36 ] À mon avis, le Juge a exercé sa discrétion judiciaire avec justesse en tenant compte du train de vie du père pour établir ses ressources, ses « facultés », afin de déterminer suivant le barème sa contribution parentale pour sa fille.
La Cour se doit de respecter cet exercice. Un parent ne peut s’organiser une vie aisée sans subvenir en proportion aux besoins de ses enfants. [ 37 ] Le solde de 12 364 $ est étayé sur la preuve.
B) L’estimé de la contribution financière de sa fille [ 38 ] Le Juge résume la preuve sur ce point : [21] Il y a eu une déclaration solennelle de X datée du 17 avril 2016 parce qu’elle ne pouvait venir témoigner bien qu’elle était mise en cause d’autant plus que la requête ré-amendée du défendeur était quand même récente portant la date du 12 avril 2016. [22] Elle indique qu’elle a pris connaissance de la requête du défendeur et expose qu’elle est aux études à temps plein au Cégep et entreprendra au mois de septembre prochain des études universitaires également à temps plein. [23] Elle confirmait les chiffres avancés par le défendeur quant à ses revenus pour les années 2013 à 2015. [24] Elle indique qu’elle entrevoit une baisse de ses revenus à compter de l’automne 2016 car elle n’aura pas autant de disponibilité en étudiant à l’université qu’elle en avait en étudiant au Cégep. [ 39 ] Et il en retient : [151] En 2016, elle quitte le Québec faisant un voyage d’un mois et demi à l’étranger. [152] Est-ce qu’elle gagnera autant que durant l’année 2015? [153] Les possibilités sont minces. [154] Cependant il faut lui attribuer un montant bien qu’elle mentionne qu’elle aura moins de temps pour travailler chez Michaël Kors vu qu’elle sera étudiante à l’université. [155] Il y a lieu d’arbitrer cette situation et d’indiquer qu’elle gagnera au moins le même montant qu’en 2014, soit 15 640 $. [156] On doit prendre un montant de 5 213 $ [le tiers] et soustraire de la contribution annuelle de base laissant une pension alimentaire de 4 387 $ annuelle à payer par les parents, soit 61.22% par le défendeur et 38.77% par la demanderesse, ce qui donnera une pension de 223,83 $ par mois. [ 40 ] Je ne vois pas d’erreur dans cette analyse.
Les études universitaires sont exigeantes. On ne saurait reprocher à cette étudiante de s’y consacrer en priorité, déjà qu’un revenu d’emploi de 15 600 $ est respectable.
C) Les sommes versées directement par Monsieur à sa fille [ 41 ] Monsieur prétend avoir acquitté les arrérages de 12 364 $ par la remise directement à sa fille de diverses sommes. [ 42 ] Un parent débiteur doit verser sa contribution alimentaire au parent gardien, responsable d’assurer la subsistance de l’enfant. L’ordonnance l’y contraint expressément.
Il ne peut payer à sa guise telle ou telle dépense, comprise ou non dans les besoins de base de l’enfant. [ 43 ] Monsieur pouvait payer à sa fille des pleins d’essence, des pneus, un cellulaire, des bijoux, des parfums, des cadeaux, mais sa contribution parentale, fixée par ordonnance du tribunal, ne s’en trouvait pas diminuée pour autant. [ 44 ] Ces paiements ne réduisent pas le solde dû.
D) L’obligation aux frais des vêtements [ 45 ] Dans l’entente sur les mesures accessoires convenues en 2009 et en 2010, Monsieur s’engage à payer à
titre d’ « obligation alimentaire pour les enfants » des « frais quant aux vêtements des deux enfants ». [ 46 ] Le Juge lui ordonne de payer les arrérages de ces frais pour les années 2011 à 2015, soit 7 347 $. [ 47 ] Pour l’avenir, il n’en traite pas. Madame voit toutefois une reconduction de cette obligation dans ses motifs. [ 48 ] D’abord, quid des arrérages de 7 347 $? [ 49 ] Le jugement comporte une erreur – sans doute commise par inadvertance – manifeste lorsqu’on compare la clause de l’obligation dans les ententes et celle reproduite au jugement : [Je souligne]
• dans l’entente lors du divorce en 2009 : Le père assumera également les frais quant aux vêtements des enfants et ce, pour un minimum de 2 000 $ par année pour chacune d’elle. S’il y avait un excédent quant aux frais de vêtements, ces frais seront assumés par le parent qui aura engagé la dépense. (M.A. 100, no. 23) • dans la modification de 2010 : Le père assumera également les frais quant aux vêtements des deux enfants et ce, pour un maximum de 2 000 $ par années pour chacune des deux (2) enfants.
S’il y avait un excédent quant aux frais de vêtements, ces frais seront assumés par le parent qui aura engagé la dépense. (M.A. 115, no. 22) • dans le jugement : [166] La clause 22 de la convention de 2010 indique ceci : «Le père assumera également les frais quant aux vêtements des deux enfants et ce pour un montant de 2 000 $ par année pour chacun des deux enfants.
S’il y avait un excédent quant aux frais de vêtements, ces frais seront assumés par le parent qui aura engagé la dépense». [ 50 ] Monsieur a acquitté des frais de vêtements entre 2010 et 2015, vraisemblablement ceux qu’on lui a réclamés; il a donc acquitté son obligation même s’il n’a pas payé le « maximum de 2 000 $ ». [ 51 ] L’erreur est déterminante puisqu’elle fonde l’existence d’un solde impayé. [ 52 ] L’ordre de payer le solde doit donc être biffé du dispositif. [ 53 ] Quid pour l’avenir? [ 54 ] Madame voit dans le jugement la reconduction de l’obligation pour les vêtements. Elle écrit : 12.
Comme l’indique le juge de première instance, au paragraphe 174 du jugement, il n’y a eu aucune réquisition de la part de l’intimé incident pour modifier la clause 22 du consentement, et que par conséquent, comme il est de plus indiqué au paragraphe 175 du jugement, il faut que l’intimé incident remplisse ses obligations. [ 55 ] Voici les paragraphes pertinents du jugement : [171] En prenant la période de 2011 à 2015, vu la clause 22 nous obtenons la somme de 10 000 $ à laquelle il faut soustraire 2 652,55 $. [172] Il y a un solde dû par le défendeur de 7 347,45 $. [173] Ce montant est payable par le défendeur à la demanderesse pour X étant donné que dans la convention de 2010 les obligations du défendeur y sont indiquées. [174] Il n’y a pas eu de réquisition de sa part pour modifier cette clause. [175] Il faut que le défendeur remplisse ses obligations. [176] Cela amène des montants assez imposants payables par le défendeur. [ 56 ] L’expression du Juge au dernier paragraphe ci-dessus cité, « des montants assez imposants payables par le défendeur », comprend certes le solde de 7 347 $ pour les vêtements, mais aussi le solde pour la contribution alimentaire de 8 873 $ dont le Juge traite précédemment : [162] Cela fait un grand total de 8 873,68 $ [d’arrérages alimentaires]. […] [164] Ce sont les contributions alimentaires que devait rencontrer le défendeur pour X depuis 2011. [165] Il reste un dernier point soit le coût des vêtements que doit payer le défendeur pour X. [ 57 ] D’où son constat que je répète : [176] Cela amène des montants assez imposants payables par le défendeur. [ 58 ] À mon avis, les considérations du Juge (paragr. 174 et 175) invoquées par Madame valent pour le passé, de 2011 à 2015, mais on ne peut les extrapoler pour l’avenir. [ 59 ] De toute manière, la question véritable est de déterminer si Monsieur doit payer à l’avenir des frais de vêtements pour sa fille en outre de sa contribution alimentaire fixée suivant le barème.
À mon avis, c’est non. [ 60 ] Lorsqu’une
partie demande de modifier une ordonnance de mesures accessoires, la modification appropriée, « une fois rempli le critère préliminaire » d’un changement significatif, est celle qui s’impose « dans la mesure où ce changement le justifie » [5] . [ 61 ] Quelques chiffres pour illustrer l’ampleur du changement. L’entente de 2009 au moment du divorce fait état des revenus des
parties à cette époque : Monsieur 300 000 $ [6] Madame 40 000 $ L’entente modifiée en 2010 : Monsieur 105 000 $ Madame 16 000 $ Et, selon le jugement, en 2011 : Monsieur 150 000 $ Madame 34 000 $ En 2012, Monsieur 30 000 $ Madame 71 000 $ En 2013, Monsieur 76 000 $ Madame 102 000 $, leur fille 11 000 $ En 2014, Monsieur 53 000 $ Madame 58 000 $, leur fille 15 600 $ En 2015, Monsieur 59 000 $ Madame 41 500 $, leur fille 21 000 $ En 2016, Monsieur 53 000 $ Madame 41 500 $, leur fille 15 600 $ [ 62 ] Une chute de 300 000 $ à 30 000 $, puis une remontée à 60 000 $ aujourd’hui, voilà un changement considérable.
Pendant ce temps, il décaisse 186 000 $ de ses placements et RÉER, les réduisant de moitié. Et depuis 2013, leur fille contribue à ses besoins. [ 63 ] L’entente modifiée de 2011 comportait plusieurs sections dont : exercice conjoint de l’autorité parentale, obligation alimentaire pour les enfants, déductions fiscales, pension alimentaire pour Madame, etc. [ 64 ] À mon avis, l’ampleur des changements dans les revenus de Monsieur et de sa fille rendaient nécessaire de revoir toute la
section de l’ « Obligation alimentaire pour les enfants ». Ce que le Juge a fait, à bon droit. [ 65 ] Il est vrai que Monsieur n’a pas demandé, pour le passé, de modifier l’obligation pour les vêtements. Ce n’était pas nécessaire compte tenu qu’il l’avait exécutée par les sommes déjà versées.
Par contre, il demandait pour l’avenir d’ « annuler la pension alimentaire pour sa fille, rétroactivement au 1 er janvier 2015 ». [ 66 ] À mon avis, la contribution pour 2016, déterminée selon le barème, correspond aux besoins de l’enfant, conformément à la présomption édictée par le Code civil : 587.1 En ce qui concerne l’obligation alimentaire des parents à l’égard de leur enfant, la contribution alimentaire parentale de base, établie conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile (chapitre C-25.01 ), est présumée correspondre aux besoins de l’enfant et aux facultés des parents. […] 587.1 As regards the support owed to a child by his parents, the basic parental contribution, as determined pursuant to the rules for the determination of child support payments adopted under the Code of Civil Procedure (chapter C-25.01 ), is presumed to meet the needs of the child and to be in proportion to the means of the parents. […] [ 67 ] Si leur fille a des « frais particuliers » pour ses vêtements, ils doivent être répartis suivant le « revenu disponible des deux parents », tel que prévu au barème. [ 68 ] Le jugement ne reconduit pas la clause relative aux vêtements et c’est correct.
Il est opportun de le confirmer en ajoutant à la fin de la conclusion [182] les mots « sans plus ». [ 69 ] Pour ces motifs, je suis d’avis que la Cour : - Accueille en
partie l’appel principal et o Biffe la conclusion [181]; o Ajoute à la fin de la conclusion [182] les mots « sans plus ». - Confirme les autres conclusions du jugement; - Rejette l’appel incident; - Le tout, sans frais de justice vu la nature du litige. PAUL VÉZINA, J.C.A.
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