2016 QCCA 624, 2016 QCCA 624
Opinion
Lavigne c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCA 624 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006092-165 C.S.: (700-36-001104-156) C.Q.: (700-61-094592-109) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 avril 2016 L’HONORABLE MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT CLAUDE LAVIGNE Me FRANÇOIS ASSELIN (LITIGEFISCAL.CA) INTIMÉE AVOCAT L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me PHILIPPE WIDAWSKI (Revenu Québec) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 13 janvier 2016 par l’honorable Jean-François Buffoni de la Cour supérieure, district de Terrebonne. (Article 291 C.p.p. ) Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 30 Continuation de l’audition du 8 avril 2016. La présence des parties n’est pas requise aujourd’hui. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Par jugement daté du 7 août 2014, la Cour du Québec (l’honorable Carol Richer), déclare le requérant coupable de 178 chefs d’accusations selon lesquels il « a participé à l’énonciation de déclarations fausses ou trompeuses » dans des déclarations de revenus produites par différents contribuables qui ont omis de fournir les renseignements appropriés aux lignes 122 et 154 de leurs déclarations d’impôts. [ 2 ] Ces contribuables auraient omis de déclarer des sommes qu’ils auraient transférées de leur REER, FEER ou CRI vers des clubs d’investissements mis sur pied et gérés par le requérant. [ 3 ] Le requérant a été condamné à 21 mois d’emprisonnement pour chacun des chefs d’accusations, peines à être purgées de façon concurrente, et à une amende de 1 944 333 $. [ 4 ] Il en a appelé de ces deux décisions devant la Cour supérieure qui, le 13 janvier 2016, a rejeté son appel avec dépens (l’honorable Jean-François Buffoni). [ 5 ] Il demande maintenant la permission d’appeler de cette décision de la Cour supérieure, en vertu de l’article 291 du Code de procédure pénale et soutient que le juge a commis une erreur en droit en concluant qu’une « omission » constitue une déclaration fausse ou trompeuse au sens du paragraphe 62(
a) de la
Loi sur le ministère du Revenu . [ 6 ] Le ou la juge de la Cour d’appel saisi(
e) d’une requête pour permission d’appeler présentée en vertu de l’art. 291 du Code de procédure pénale doit s’assurer que la
partie requérante a « un intérêt suffisant pour faire décider une question de droit seulement ». [ 7 ] La Cour rappelait, dans Fortin c.
Lévis (Ville de ) [1] que le requérant doit aussi démontrer soit un moyen de droit sérieux méritant l’attention de la Cour, soit que la question de droit soulevée a potentiellement un impact significatif sur l’administration de la justice. [ 8 ] La permission d’appeler recherchée sera toutefois refusée lorsque les moyens d’appel n’ont pas de chances raisonnables de succès ou paraissent voués à l’échec [2] . [ 9 ] Ici, le requérant a certainement un intérêt suffisant et la question qu’il soulève est une question de droit.
Sans me prononcer sur le mérite de la proposition qu’il met de l’avant, je ne suis pas convaincue qu’elle est dénuée de chances raisonnables de succès ou qu’elle est vouée à l’échec. La réponse qui y sera apportée pourra également être utile dans d’autres affaires et en conséquence son intérêt dépasse le cadre strict du présent dossier. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 10 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler du jugement du 13 janvier 2016 de la Cour supérieure, district de
Terrebonne (l’honorable Jean-François Buffoni) rejetant l’appel du requérant; [ 11 ] ORDONNE aux parties de se conformer aux articles 303 et suivants du Code de procédure pénale aux fins de cet appel de même qu’aux Règles de la Cour d’appel du Québec en matière criminelle pour la confection de leurs mémoires. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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