2015 QCCA 1777, 2015 QCCA 1777
Opinion
LSJPA — 1546 2015 QCCA 1777 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000464-141 (505-03-022682-142) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2015 CORAM : LES HONORABLES GUY GAGNON , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE , J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT X M e BRUNO DES LAURIERS (Bruno Des Lauriers, avocat) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me ANNIE TRUDEL (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
Requête pour permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité prononcée le 30 juillet 2014 par l’honorable Nancy Moreau, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A et déférée à une formation de la Cour d’appel , le 12 septembre 2014 par l’honorable Marie St-Pierre, J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Trafic – Article 5(1)(3)a.1) de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 12 h 07 Argumentation par Me Bruno Des Lauriers. 12 h 33 Suspension de la séance. 12 h 41 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable Martin Vauclair, J.C.A. – voir page 3 Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT
[1] Le 30 juillet 2014, la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, district A (l’honorable Nancy Moreau), déclare l’appelantcoupable d’une accusation de trafic de cannabis, infraction prévue à l’article 5 de la Loi réglementant certaines drogues et autressubstances, LC 1996, c. 19. [2] L’appelant prétend que la juge du procès a erré dans l’interprétation et l’application du concept juridique de trafic, et insisteplus particulièrement sur la notion d'offre. Avec égards, il a tort. [3] La preuve repose sur des communications entre l’appelant et un acheteur potentiel, personnifié par un policier.
Mentionnonsque la provocation policière n’est pas invoquée. Les communications sont assez brèves entre les parties, mais une fois leur significationdécodée et acceptée par la juge du procès, elles démontrent que l’acheteur demande spécifiquement à l’appelant, alors en classe à l’école,s’il peut lui fournir trois sachets de cannabis pour 60 $, ce qui correspond au prix de la rue à ce moment.
L’appelant ne questionne pasl’acheteur, sauf sur son identité, pour lui dire ensuite qu’il doit acheter du cannabis et pour lui donner rendez-vous dans un parc.L’appelant s’y rend accompagné d’une autre personne, laquelle prendra la fuite et ne sera jamais retracée. Si les policiers ne trouventaucune drogue en possession de l’appelant, celui-ci déclarera aux policiers : « Vous vous êtes trompés. C’est l’autre qui a le stock ». [4] La juge se dirige bien en droit. Il lui appartenait d’évaluer cette preuve.
Au procès, l’appelant ne témoigne pas, un élémentpertinent et dont on peut tenir compte au stade de l’appel : R. c. Noble, (CSC), [1997] 1 R.C.S. 874, par. 101-103; R. c.Corbett, (CSC), [1975] 2 R.C.S. 275, 280-281. [5] Le verdict n’est pas déraisonnable. La preuve établit tous les éléments essentiels du trafic, conformément à la jurisprudence surla question : R. c. Greyeyes, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 825; R. c. Campbell, (CSC), [1999] 1 R.C.S.565, et l’appelant ne fait voir aucune erreur de la part de la juge dans l’appréciation de la preuve.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [6] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [7] REJETTE l’appel. GUY GAGNON, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
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