2020 QCCQ 8482, 2020 QCCQ 8482
Opinion
Innovation Polyshine c. Esthétique Auto VIP Michel 2020 QCCQ 8482 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIERES « Chambre civile » N° : 400-32-701334-208 DATE : 7 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ INNOVATION POLYSHINE Demanderesse c. ESTHÉTIQUE AUTO VIP MICHEL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse reproche à la
partie défenderesse d’être en défaut de respecter une entente de reconnaissance de dette et de remboursement intervenue entre les parties et lui réclame la somme de 6 926,09 $ se détaillant comme suit : i. Montant total des versements prévus à l’entente : 6 170,28 $ ii. Paiements reçus : (894,19 $) iii. Dommages-intérêts pour troubles, inconvénients, stress et frais de déplacement : 1 650,00 $ Total : 6 926,09 $ [ 2 ] Considérant le défaut de la
partie défenderesse d’avoir répondu à l’assignation dans les délais. [ 3 ] CONSIDÉRANT le témoignage du représentant de la
partie demanderesse et les pièces déposées au dossier. [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de sa demande quant au montant de 5 276,09 $ qu’elle réclame à
titre de solde dû en vertu de l’entente. [ 5 ] CONSIDÉRANT que le fait que le dossier procède par défaut ne dispense pas la
partie demanderesse de son obligation de faire la preuve de l’existence des préjudices qu’elle allègue avoir subis et qui sont la conséquence directe, immédiate et prévisible des manquements de la
partie défenderesse et que le montant des dommages-intérêts de 1 650 $ réclamé s’avère être une indemnisation appropriée pour compenser les préjudices subis et prouvés. [ 6 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu des principes énoncés au paragraphe précédent et de la preuve présentée, le Tribunal accorde à la
partie demanderesse des dommages-intérêts de 300 $. [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a prouvé une
partie des allégations essentielles de sa demande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 576,09 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 24 novembre 2019, soit la date d’expiration du délai prévu à la mise en demeure; [ 9 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais de justice de 261 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la demande. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.
Date d’audience : 4 décembre 2020
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