2015 QCCQ 7653, 2015 QCCQ 7653
Opinion
Corriveau c. Ferron 2015 QCCQ 7653 JA0809 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BAIE-COMEAU LOCALITÉ DE BAIE-COMEAU «Division des petites créances» No : 655-32-001074-156 DATE : 13 juillet 2015 ________________________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ________________________________________________________________________________ SONIA CORRIVEAU
Partie demanderesse c. COLETTE FERRON et al.
Partie défenderesse ________________________________________________________________________________ JUGEMENT ________________________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse, Sonia Corriveau, avait à la date des événements, soit le 8 janvier 2014 la charge de s’occuper du domicile de sa mère et plus particulièrement d’allumer les lumières en soirée. C’est donc ce qui l’amène au […] en cette journée du 8 janvier 2014. [ 2 ] Il appert de la preuve que pendant cette période hivernale, il a plu énormément et que la demanderesse a même épandu du sel le matin même sur la chaussée. [ 3 ] Lorsqu’elle se rend au domicile de sa mère en après-midi, elle glisse et tombe sur son épaule gauche.
Elle a été opérée le jour même avec pose d’une plaque sur le rotateur et l’humérus du bras gauche l’amenant à quatre mois et demi d’arrêt de travail. [ 4 ] La demanderesse réclame à la
partie défenderesse, qui est représentée par Claude Guérette, expert en sinistre, un montant de 12 007,43 $ représentant une perte de salaire de 6 125 $, des frais de déplacement de 512,21 $, des frais médicaux de 130,22 $, des frais d’entretien ménager de 240 $, douleur et perte de jouissance de la vie 5 000 $. [ 5 ] La
partie défenderesse s’en remet aux représentations de l’expert en sinistre de la compagnie d’assurance qui refuse de payer parce que la
partie demanderesse s’est présentée à plusieurs reprises pendant la période et qu’elle devait savoir que le sol était glacé. Elle indique également que ses bottes dataient de 17 ans et qu’elles n’étaient pas adéquates pour la situation. [ 6 ] La
partie demanderesse déclare qu’il s’agit de bottes en peau de phoque qui sont inusable ou presque et explique que sa chute est causée par la dénivellation du sol que par la glace. À ce sujet en défense, monsieur Guy Corriveau témoigne qu’il y avait affaissement du trottoir pour se rendre au balcon et qu’ils ont du faire des travaux durant l’été de 2014.
Des photos sont aussi déposées. [ 7 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que le fait, pour la demanderesse, de connaître bien les lieux et ne pas avoir remarqué l’affaissement qui a débuté durant cette période selon la preuve fait en sorte qu’il y a une part de responsabilité qu’elle doit supporter. Selon la preuve, la dénivellation pouvait constituer un piège à ce moment. [ 8 ] La Tribunal en vient à la conclusion que la
partie demanderesse n’a pas fait la preuve de façon prépondérante en vertu de l’
article 2803 du Code civil du Québec de sa perte de jouissance et pour ces motifs le Tribunal n’accordera aucun montant à ce titre. [ 9 ] En ce qui concerne la perte de salaire, les frais médicaux et l’entretien ménager, le Tribunal les accordera à un pourcentage de 50 % étant donné que la
partie demanderesse avait une connaissance des lieux et qu’elle aurait dû prendre connaissance de la dénivellation. Le partage de responsabilité est à appliquer dans ces circonstances. [ 10 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la requête en partie; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 3 503,71 $ avec intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec ; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de la présente demande. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. Date d'audition : 8 juin 2015
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