2012 QCCA 1952, 2012 QCCA 1952
Opinion
LSJPA — 1233 2012 QCCA 1952 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-08-000374-118 (525-03-048010-102) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 31 octobre 2012 CORAM: LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) X Me Mélissa Gagnon INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Mario Giroux PROCUREUR AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 6 mai 2011 par l'honorable Taya Di Pietro, de la Cour du Québec, district A.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité –introduction par effraction Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Argumentation par Me Mélissa Gagnon. 9 h 58 Suspension de la séance. 10 h 03 Reprise de la séance. 10 h 03 Argumentation par Me Mario Giroux. 10 h 12 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 12 Suspension de la séance. 10 h 16 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant a été déclaré coupable de s’être introduit par effraction dans le métro avec l’intention d’y commettre un acte criminel, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 348, paragraphe 1.
a) e) du Code criminel et d’avoir commis un méfait d’une valeur dépassant cinq mille dollars (5 000 $), soit des graffitis dans le métro, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 430.1) a) 3a) du Code criminel . [ 2 ] En août 2010, vers 2 h du matin, un préposé du Service des transports de Montréal (le STM) note sur les écrans de surveillance la présence d’intrus dans le métro. Il alerte un agent de sécurité qui se rend sur les lieux et procède à l’arrestation de trois jeunes, dont l’appelant, qui seront ensuite pris en charge par les policiers. [ 3 ] Le matin même, l’agent rencontre les enquêteurs du service de police et l’informe qu’une demande de retrait des cassettes de la
vidéosurveillance a été faite. [ 4 ] Par suite d’une erreur dans le cheminement de la demande, ce sont des cassettes d’une autre heure de surveillance qui sont récupérées. Et les cassettes pertinentes sont détruites cinq jours plus tard suivant la procédure en vigueur au STM. [ 5 ] D’où s’ensuit une requête de la défense pour divulgation de la preuve et en arrêt des procédures en vertu des articles 7, 11
d) et 24 de la Charte . [ 6 ] La Juge rejette cette requête et ce rejet constitue le principal point de l’appel. [ 7 ] La Juge rappelle avec justesse les principes de divulgation de la preuve et conclut que les cassettes devaient être communiquées à l’accusé pour une défense pleine et entière. Elle ajoute : De cette obligation découle celle de conserver des éléments de preuve pertinents.
En cas de défaut, il incombe au Ministère de démontrer que la perte ou destruction n’est pas le résultat de négligence inacceptable. [ 8 ] Elle retient les faits suivants : En l’espèce, le Tribunal retient de la preuve que l’agent Dubois de la STM a fait une demande afin de s’assurer que les images captées par vidéo de surveillance soient conservées, et ce, dans les meilleurs délais. Il a indiqué à l’enquêteur au dossier que la demande nécessaire avait été faite. L’enquêteur s’est fié à ces informations et a attendu qu’on lui transmette les cassettes des images en question.
Deux semaines plus tard n’ayant rien reçu, elle a entamé de multiples démarches, non seulement pour essayer d’obtenir les cassettes, mais aussi pour essayer de comprendre pourquoi ces démarches ne donnaient aucun résultat. Elle tente de s’enquérir par téléphone et refait elle-même une demande écrite. Or, elle apprend qu’on aurait conservé des images correspondant à une plage horaire qui n’était pas pertinente.
Les images qu’elle attendait ont été détruites après cinq ou sept jours, dans le cas de l’application usuelle d’une politique administrative. [ 9 ] Puis elle tranche : Dans les circonstances, il appert que le défaut de conserver les images captées découle d’une simple erreur cléricale involontaire dans la transmission de la demande, plus précisément quant aux heures pertinentes. Il n’y a pas le moindre soupçon de mauvaise foi ou de malveillance de la part de qui que ce soit. Bien que la destruction des images soit regrettable, la poursuite a établi qu’elle ne résulte pas d’une négligence inacceptable.
Il aurait certainement été plus prudent de faire un suivi, afin de s’assurer que la demande avait été correctement transmise. Ce genre de suivi aurait peut-être permis de détecter l’erreur à temps, avant que les images ne soient détruites. Il en va de même quant au délai relativement court, après lequel la destruction est prévue.
Par contre, le simple fait de présumer que la demande avait bel et bien été transmise correctement ne constitue pas en soi de la négligence inacceptable ni par l’agent de la STM, ni par l’enquêteur au dossier, qui a agi avec diligence afin de tenter d’obtenir les cassettes dès qu’elle a réalisé qu’elles tardaient à arriver. Le fait d’avoir attendu deux semaines avant de s’enquérir des motifs pour lesquels elle ne les avait pas encore reçues, ne constitue pas non plus de la négligence inacceptable.
Par conséquent, la poursuite n’a pas failli à son obligation de divulgation. [ 10 ] L’appelant plaide que les autorités auraient dû faire preuve de plus de diligence, sachant que ces trois jeunes seraient accusés d’actes criminels avec toutes les conséquences que cela comporte. [ 11 ] La poursuite déplore la perte de cassettes. Elle plaide toutefois, avec raison, que la Juge n’a commis aucune « erreur manifeste » (suivant l’expression consacré
e) en concluant à une erreur cléricale, sans mauvaise foi. [ 12 ] L’appelant ajoute que la perte des cassettes, même si elle peut être excusée, l’a tout de même empêché de présenter une défense pleine et entière. [ 13 ] La Juge ajoute à ce sujet : Par ailleurs, la destruction involontaire des images n’est pas préjudiciable au droit de présenter une défense pleine et entière, au point de porter atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable qui n’équivaut d’ailleurs pas à un droit à un procès parfait, tel que rappelé à maintes reprises par les tribunaux.
Enfin, soulignons que l’allégation à la requête à l’effet que le préjudice est énorme, puisque le requérant reçoit des factures de nettoyage de la Ville de Montréal, tel qu’il appert à la pièce R-1, n’est d’aucune pertinence, la facture n’étant pas adressée à l’accusé et étant totalement étrangère au procès criminel de l’accusé. [ 14 ] Interrogée à l’audience sur le préjudice subi par l’appelant à cause de l’indisponibilité des cassettes, son avocate explique que les images auraient peut-être permis de contre-interroger les témoins de la poursuite de façon plus pointue et l’accusé aurait peut-être alors modifié sa stratégie et choisi de témoigner. [ 15 ] Et ce, d’autant plus que les rapports des agents du STM étaient incomplets, plusieurs des faits dont ils ont témoigné n’y étaient pas notés.
[16] La poursuite répond que ce préjudice est insuffisant pour justifier un arrêt des procédures. Elle cite la Cour suprême (R. c. La, (CSC), [1997] 2 R.C.S. 680) : [24] L’obligation du ministère public en matière de divulgation de la preuve ne couvre évidemment pas tous les aspects du droit deprésenter une défense pleine et entière garanti par l’art. 7 de la Charte.
En effet, même lorsque le ministère public s’est acquitté de sonobligation en divulguant tous les renseignements pertinents en sa possession et en expliquant les circonstances de la perte de tout élémentde preuve, l’accusé jouit toujours du droit que lui garantit l’art. 7 de présenter une défense pleine et entière. Ainsi, il est possible, dansdes circonstances exceptionnelles, que la perte d’un document soit à ce point préjudiciable au droit de présenter une défense pleine etentière qu’elle porte atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable.
Dans de telles circonstances, il est possible que l’arrêt desprocédures soit la réparation convenable, pourvu que les critères dont j’ai fait état plus tôt soient respectés. [17] Le préjudice décrit par l’appelant est spéculatif et ne saurait être qualifié d’être « à ce point préjudiciable » qu’il n’aurait pas euun procès équitable. [18] Par ailleurs, les témoins de la poursuite, non contredits, ont fait la preuve de tous les éléments des chefs d’accusation : les jeunessont surpris avec les canettes d’aérosol dans leurs sacs à dos.
L’agent a vu les jeunes manipuler les canettes, entendu le sifflement desjets et repéré des graffitis où la peinture n’était pas encore sèche. [19] Quant au premier chef, la preuve était complète du seul fait de leur intrusion dans le métro, fermé à cette heure-là. [20] Le jugement attaqué est bien fondé. PAR CES MOTIFS, Cour : [21] REJETTE l’appel. PAUL VÉZINA, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A.
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