2023 QCCQ 9822, 2023 QCCQ 9822
Opinion
Hudon c. Municipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski 2023 QCCQ 9822 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE RIMOUSKI « Chambre civile » N° : 100-32-006092-234 DATE : 8 décembre 2023 SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. PIERRE HUDON Demandeur c.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-NARCISSE-DE-RIMOUSKI Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Le demandeur Pierre Hudon réclame à la défenderesse Municipalité de Saint-Narcisse-de-Rimouski (Municipalité) la somme de 15 000 $ pour la perte de 71 arbres matures qui auraient endommagés lors d’opérations de déneigement. [ 2 ] La Municipalité plaide la déchéance puisqu’aucun avis n’est déposé dans le délai de 60 jours prévu à l’
article 1112.1 du Code municipal du Québec [1] ( C.m.Q. ), et au surplus le recours de monsieur Hudon est prescrit, car il n’est introduit que le 19 janvier 2023, soit plus de 10 mois après la date à laquelle sa cause d’action aurait pris naissance. [ 3 ] En outre, la Municipalité plaide l’absence de faute et de responsabilité. LE CONTEXTE [ 4 ] Monsieur Hudon est propriétaire d’immeuble dans la Municipalité de la Trinité-des-Monts depuis 1974. Dès l’an 2000, il en a fait sa résidence principale.
Il y a environ 25 ans, le demandeur a planté plusieurs arbres pour border sa propriété de même qu’une plantation de sapins de Noël. [ 5 ] Le 28 février ou le 1 er mars 2022, alors qu’il habite sur un cap de roche sur le dessus de la côte, il entend des bruits inhabituels. Il sort à la rue, aperçoit un déneigeur, cornet tourné vers le haut et vers ses arbres, à hauteur de 25 pieds. Puis, le conducteur baisse le cornet. [ 6 ] Après coup, monsieur Hudon constate que plusieurs de ses arbres sont endommagés.
Il en dénombre 92, mais n’en réclame que 71, sur une longueur de 570 pieds. [ 7 ] Le 3 mars 2022, il prend l’avion pour un voyage humanitaire. [ 8 ] À son retour au début d’avril, il prend des photographies de l’état des lieux après déneigement. Il en prend également au cours de la période estivale et durant la saison hivernale 2023 pour démontrer le changement de méthode utilisée pour le déneigement. [ 9 ] Ce n’est que le 7 juin 2022 qu’il communique avec Gilles Théberge, inspecteur municipal à la Municipalité.
Toutefois, ce témoin étant absent, le Tribunal ne permet pas au demandeur de rapporter ses paroles. [ 10 ] Le demandeur le relance le 14 juin afin qu’ils évaluent ensemble les dommages. [ 11 ] Le 15 août 2022, le demandeur remet sa mise en demeure en main propre à la secrétaire de la Municipalité. [ 12 ] Il introduit sa demande à la Division des petites créances le 19 janvier 2023. LA QUESTION EN LITIGE - Le demandeur respecte-t-il les formalités prévues à l’
article 1112.1 C.m.Q. pour intenter son recours ? L’ANALYSE 1112.1 Nulle action en dommages-intérêts n’est intentée contre la municipalité à moins qu’un avis préalable de 15 jours n’ait été donné,
par écrit, de telle action au greffier-trésorier de la municipalité, et à moins qu’elle n’ait été intentée dans un délai de six mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance.
Cet avis peut être notifié par poste recommandée, et il doit indiquer les noms et résidence du réclamant, ainsi que la nature du préjudice pour lequel des dommages-intérêts sont réclamés, et il doit être donné dans les 60 jours de la cause d’action. [ 13 ] La déchéance du recours doit être prononcée si le demandeur ne transmet pas un avis à la Municipalité dans les 60 jours de la cause d’action et que son recours n’est pas intenté dans un délai de 6 mois après la date à laquelle la cause d’action a pris naissance. [ 14 ] En l’espèce, le demandeur recherche une compensation financière pour le préjudice qui aurait été causé à ses arbres lors d’opérations de déneigement effectuées par un préposé de la défenderesse. [ 15 ] Rappelons maintenant les enseignements de la Cour d’appel dans l’arrêt Polystar Packaging inc . c.
Montréal ( Ville de ) [2] : [31] Premièrement, en raison du caractère exorbitant rattaché à l’avis de réclamation, une interprétation restrictive peut être privilégiée, suivant les règles usuelles d’interprétation : Le fait qu’une loi apporte une dérogation au droit commun est considéré comme une raison valable de l’interpréter strictement, c’est-à- dire rigoureusement, à la lettre sans aller au-delà du texte. [Référence omise] [ 16 ] Contrairement à la
Loi sur les cités et villes [3] , celui qui omet de respecter les exigences de l’
article 1112.1 C.m.Q. ne peut être relevé de son défaut. L’avis est une condition essentielle d’ouverture du recours contre la Municipalité. L’avis transmis verbalement à un représentant de la municipalité en juin 2022 ne peut pardonner l’omission de le transmettre à la Municipalité conformément aux exigences de la loi particulière qu’est le Code municipal du Québec . Ce défaut est une cause de déchéance. [ 17 ] Le Tribunal conclut que le demandeur ne respecte pas les formalités pour donner ouverture à son droit d’action. [ 18 ] En l’absence de préavis transmis conformément à l’
article 1112.1 C.m.Q. , le recours n’est pas valablement formé et doit être rejeté. [ 19 ] Considérant les faits en l’espèce, la demande sera rejetée mais chaque
partie assumera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] REJETTE la demande ; [ 21 ] LE TOUT, chaque
partie payant ses frais de justice. __________________________________ LUCIE MORISSETTE , J.C.Q. Date d’audience : 18 septembre 2023
Loading document…