2021 QCCA 1574, 2021 QCCA 1574
Opinion
Pearson c. R. 2021 QCCA 1574 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007364-209 ( 760-01-085261-177 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION RENDUE EN 1ERE INSTANCE EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR. EST TOUJOURS EN VIGUEUR. DATE : Le 22 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT DAVE PEArSON Me CONSTANTIN KIRYAKIDIS ( Centre communautaire juridique de la Rive Sud ) Absent
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me PATRICK CARDINAL ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Absent En appel d’un jugement rendu le 16 juin 2020 par l’honorable Bertrand St-Arnaud de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale , district de Beauharnois . NATURE DE L’APPEL : Culpabilité – Art 152a) et al. du C.Cr. Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 3 0 Début de l’audience. Continuation de l'audience du 19 octobre 2021. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT MISE EN GARDE : ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION RENDUE EN 1ERE INSTANCE EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 C.CR.
EST TOUJOURS EN VIGUEUR. [ 1 ] L'appelant appelle du jugement de la Cour du Québec du district de Beauharnois daté du 16 juin 2020 (l’honorable Bertrand St- Arnaud) qui l’a déclaré coupable d’incitation à des contacts sexuels, de transmission de matériel sexuellement explicite à un enfant et de leurre [1] . [ 2 ] La preuve circonstancielle du ministère public était fondée sur trois blocs de conversations faites au moyen du compte Facebook de l’accusé.
S’y ajoutaient les témoignages de la plaignante, de deux policières ayant conversé avec lui par le moyen d’un profil d’infiltration Facebook et d’un expert en inspection, récupération et analyse de données informatiques. [ 3 ] Au procès, l’appelant s’est défendu en affirmant s’être fait pirater son compte Facebook . [ 4 ] Étant convaincu que, sur l’essentiel, l’appelant ne disait pas la vérité, le juge a écarté son témoignage et ajouté que celui-ci ne suscitait pas de doute raisonnable. Cela étant établi, il s’est demandé si la preuve établissait la culpabilité de l’appelant hors de tout doute raisonnable [2] .
Afin de répondre à cette question, il a identifié les éléments de la preuve circonstancielle pour finalement conclure que la seule conclusion raisonnable était que l’auteur de ces conversations sur Messenger était l’appelant [3] . [ 5 ] L’appelant remet en question cette conclusion, avançant que le juge a erré en : − omettant d’examiner séparément la preuve relative à chaque chef d’accusation malgré l’absence d’une requête de la Couronne et d’un voir-dire pour que soit admise une preuve de faits similaires; − omettant d’aviser les parties qu’il procéderait à une analyse de l’écriture manuscrite ou linguistique; − comparant le style d’écriture en l’absence d’un témoignage d’expert; − admettant une preuve d’expert inadmissible pour justifier la déclaration de culpabilité de l’appelant; − rejetant la preuve d’expert de la défense pour des considérations non pertinentes ou sans importance; − concluant que l’identité de l’appelant a été établie hors de tout doute raisonnable.
L’admissibilité de faits similaires [ 6 ] Relativement au premier moyen, le juge aurait commis une erreur de droit en comparant les différentes conversations les unes par rapport aux autres, sans le dépôt d’une requête de l’intimée à cette fin, et sans avoir tenu un voir-dire pour décider de l’admissibilité de cette preuve de faits similaires. [ 7 ] L’intimée admet avoir commis un accroc procédural en ne présentant pas une telle demande, mais soutient qu’en considérant la défense de négation de l’appelant affirmant qu’un pirate était à l’origine des conversations, il était prévisible que le juge procède à une telle analyse. [ 8 ] L’intimée a raison.
D’une part, il est établi que l'absence d’une requête d’admissibilité d’une preuve de faits similaires du ministère public n’est pas fatale [4] . D’autre part, le juge n’a pas commis d’erreur fatale en ne tenant aucun voir-dire. En effet, il s’agit d’un cas où la preuve que constituent les conversations vise des chefs d’infractions de l’accusation [5] . Il ne s’agit pas d’un cas où un fait similaire aurait été rapporté par un tiers sans qu’un chef d’accusation ne le vise [6] .
Dans notre affaire, la facture de la dénonciation démontre que les accusations portées s’appuyaient exclusivement sur les transmissions par l’application Messenger . D’ailleurs, l’appelant a présenté une défense commune pour toutes les conversations étant au centre de la preuve de l’intimée.
[ 9 ] À ce stade de l’analyse, trois questions demeurent : la preuve de faits similaires aurait-elle été admissible si l’intimée avait déposé une requête à cet égard? Le juge du procès a-t-il erré dans son utilisation de la preuve de faits similaires? L’appelant a-t-il subi un préjudice résultant de l’admission de cette preuve? [ 10 ] La conclusion qui s’impose est qu’une telle preuve aurait été admissible puisque l’identité de l’auteur des messages était au cœur du débat.
On ne peut nier que les conversations présentent des similitudes frappantes comme l’indique le juge : [78] Une lecture minutieuse de ces conversations permet de noter plusieurs similitudes entre les écrits de la personne de sexe masculin dans chacun des trois blocs. [79] Par exemple, très rapidement dans le premier message de chacun des blocs, l’interlocuteur de sexe masculin offre à la jeune fille de montrer son pénis .
Plus que cela, tant dans la conversation du 4 septembre 2016 que dans la conversation du 27 octobre 2016, il parle très rapidement de la différence entre pénis circoncis et non circoncis, transmettant ensuite la même image de deux pénis manifestement prise sur un site internet à caractère pédagogique. Assurément, les conversations des deux premiers blocs impliquent la même personne de sexe masculin. [80] Quant aux similitudes entre ces deux premiers blocs et le dernier, elles sont aussi bien présentes.
Au-delà du fait que l’interlocuteur de sexe masculin offre de montrer son pénis dès les premières minutes de la première conversation dans chacun des blocs, plusieurs fautes d’orthographe ou expressions utilisées dans les deux premiers blocs se retrouvent à l’identique ou quasiment à l’identique dans le troisième bloc. [7] [Renvoi omis, soulignements ajoutés] [ 11 ] L’appelant argue que la force probante des fautes d’orthographe et des expressions utilisées est douteuse, soulignant qu’il s’agit d’un jargon communément utilisé par les jeunes.
Cet argument n’est pas dénué de sens, mais l’utilisation de cette preuve par le juge et son effet sur l’accusé ne font pas, en l’espèce, obstacle à son admissibilité. [ 12 ] Premièrement, les fautes d’orthographe et les expressions ne sont pas les seules assises qui fondent la similarité entre les différents blocs, bien que le juge accorde une importance particulière à cet aspect. [ 13 ] Deuxièmement, le juge n’infère pas de ces similarités entre les conversations la participation de l’appelant aux infractions.
Cette preuve de faits similaires est uniquement utilisée pour étayer le fait que la même personne est à l’origine des transmissions.
Il fait d’ailleurs la mise en garde suivante dans son jugement : [83] Tout en reconnaissant que la similitude des divers messages ne peut permettre de conclure que l’accusé en est l’auteur , le Tribunal note que l’interlocuteur de sexe masculin est clairement le même pour toutes les conversations de chacun des trois blocs de conversations au cœur de la présente affaire. [8] [Soulignement ajouté] [ 14 ] Dans le contexte où l’appelant a présenté une défense générale de négation, affirmant qu’il s’était fait pirater son compte Facebook , cette utilisation de la preuve ne lui est pas préjudiciable.
Le fait de conclure que l’interlocuteur de sexe masculin est le même pour toutes les conversations ne va pas à l’encontre de la défense qu’il a offerte.
Ce n’est pas cette conclusion qui a conduit le juge à inférer que l’appelant était cet interlocuteur. [ 15 ] Les deux composantes du préjudice, soit le danger lié à l’inférence de culpabilité tirée d’une propension à commettre le crime, et le danger de détourner l’attention du juge des faits des questions litigieuses [9] , ne permettent pas de conclure que le juge a erré. [ 16 ] Pour ce qui est de la première composante, sa mise en garde au paragraphe 83 précité est convaincante.
Quant à la deuxième, la structure du jugement entrepris démontre clairement que la similarité entre les blocs de conversations participe à l’ensemble de la preuve circonstancielle. Elle constitue une preuve circonstancielle parmi d’autres [10] et le juge lui a accordé un poids relatif. Il a procédé par la suite à l’analyse de l’ensemble de la preuve circonstancielle qui reliait l’appelant aux conversations [11] .
L’analyse de l’écriture par le juge [ 17 ] L’appelant fait grief au juge d’avoir comparé l’orthographe et le style d’écriture présents sur son mur Facebook avec ceux se trouvant dans les conversations incriminantes [12] .
Citant l’arrêt Anderson [13] , il soutient qu’il ne lui était pas raisonnablement possible d’anticiper que le juge analyserait l’orthographe utilisé dans les messages puisque cette question n’a été soulevée que lors de la présentation de la preuve de la défense. [ 18 ] L’intimée rétorque en précisant que la discussion à ce sujet a eu lieu avant que la preuve de la défense ne soit close, ce qui distingue les faits de la présente affaire de ceux dans Anderson [14] et Fraillon [15] .
Elle ajoute qu’il aurait été possible pour l’appelant de répliquer à sa plaidoirie écrite, ce qu’il n’a pas fait. [ 19 ] Elle affirme qu’un échange ayant eu lieu au procès, ainsi qu’un tableau ayant été présenté par l’intimée lors des plaidoiries, rendaient prévisible l’utilisation du mur Facebook pour des fins de comparaisons d’orthographe. [ 20 ] Dans l’échange en question, la procureure de l’intimée a demandé à l’expert de la défense, Simon Lavallée, s’il avait analysé l’écriture du mur (wall) Facebook de l’appelant. Cette question s’est heurtée à une objection du procureur de l’appelant.
Dans les observations ayant suivi, le juge a mentionné à plusieurs reprises qu’il examinerait attentivement des « choses » dans tout ce que la poursuite lui avait déposé, y compris sur ce mur. Puis, lors de sa plaidoirie, la procureure de l’intimée a juxtaposé dans un tableau les fautes d’orthographe contenues dans les conversations et celles apparaissant sur le mur Facebook de l’appelant.
[ 21 ] À l’analyse, la généralité du terme « chose » utilisé par le juge et le fait qu’il s’adressait alors à la procureure de l’intimée, ne constituaient pas un avertissement raisonnable qu’il allait procéder à de telles analyses d’écriture. De même, la comparaison d’écriture se retrouvant dans la plaidoirie écrite de l’intimée ne lui est d’aucun secours puisque la preuve était alors close. Dans une affaire où une situation similaire s’est produite, le juge a pris soin de ne pas inclure dans ses motifs les inférences qu’il aurait pu tirer de la comparaison de signatures [16] .
Le même raisonnement aurait dû s’appliquer en l’espèce. Il n’était pas raisonnablement prévisible pour l’appelant de savoir que le juge allait procéder à une comparaison d’écriture. Par conséquent, le juge a commis une erreur en tenant compte de cette preuve dans ses motifs. [ 22 ] Cela étant, la disposition réparatrice, qui a été invoquée par l’intimée à l’audience, trouve application en l’espèce.
Il s’agit certes d’une erreur grave [17] , non seulement parce que le juge a accordé une importance substantielle aux similitudes orthographiques [18] , mais également parce que l’appelant n’a pas pu présenter une preuve d’expert sur le sujet, notamment en lien avec le fait qu’il s’agit d’un jargon communément utilisé chez les jeunes et que ces fautes d’orthographe ne sont pas caractéristiques de l’appelant. Cependant, même en retirant l’élément de preuve relatif aux fautes d’orthographe, la preuve qui pèse contre l’appelant est accablante et suffisante pour justifier un verdict de culpabilité [19] .
Les paragraphes 84 à 88 et 92 à 95 du jugement entrepris le démontrent. Une erreur judiciaire n’en résulte donc pas. Il convient de reproduire ces paragraphes du jugement : [84] Cela dit, le Tribunal constate que toutes ces conversations ont eu lieu via un compte Facebook assurément lié à l’accusé : dave.pearson.[...] pour les deux premiers blocs; dave.pearson.[...] pour le troisième bloc.
D’ailleurs, la photo de l’accusé apparaît dans chacune des conversations au cœur de la présente affaire et l’expert de la poursuite témoigne que l’ordinateur saisi à la résidence de l’accusé a servi à maintes reprises à accéder au compte dave.pearson.[...].
Plus que cela, ce compte (et son mot de passe), – compte lié au numéro de téléphone (450) [...] – était configuré tant dans le téléphone Samsung que dans le iPhone saisi à la résidence de l’accusé. [85] Au surplus et cela n’est pas non plus un détail, tant les conversations du premier bloc (septembre 2016) que celles du troisième bloc (janvier 2017) furent précédées d’une demande d’amitié formulée via l’une des deux pages, l’un des deux comptes Facebook de l’accusé. [86] Or, une lecture attentive du « mur » de ces pages Facebook (tel que déposé sous P-12,
annexe A et sous P-13,
annexe
F) démontrent que de mars à octobre 2016 et de novembre 2016 à janvier 2017, c’est l’accusé lui-même qui a géré et alimenté ces pages : les coordonnées et informations mentionnées (adresse, date de naissance, école fréquentée, etc.) sont bonnes et plusieurs petites mentions ici et là le confirment. [87] Par exemple, il publie une photo de Roger Piette et lui (mars 2016); il invite sa mère Sonia Piette à regarder la photo d’une pizza (avril 2016); il fait référence à Sonia Piette le jour de la Fête des mères (mai 2016); il diffuse une photo d’un feu auquel il a participé avec Sonia Piette et son beau-père Daniel Bélanger (mai 2016); il fait à nouveau référence à Sonia Piette et Daniel Bélanger (juin 2016); il fait part à Sonia Piette de ce qu’il veut pour sa fête (septembre 2016); il écrit avoir été au cinéma avec Sonia Piette (septembre 2016); il dit avoir passé un bel après-midi au Centre de la nature avec sa mère et Daniel Bélanger (octobre 2016), etc. [88] De même, il change sa photo de couverture et sa photo de profil (août et octobre 2016) sur le compte dave.pearson.[...] et fait de même sur le compte dave.pearson.[...] (novembre 2016 et janvier 2017). […] [92] Finalement, et c’est aussi un élément important, chacun des trois blocs de conversations provient d’une adresse IP de trois endroits étroitement liés à l’accusé et où ce dernier admet – dans sa déclaration de juin 2017 – avoir déjà utilisé le wifi : • 4 septembre 2016 : résidence de Sonia Piette – mère de l’accusé – [adresse 1] à Roxton Falls (IP 126.144.125.11); • 26-27 octobre 2016: résidence de Roger Piette – grand-père de l’accusé – [adresse 3] à Roxton Falls (IP 126.144.126.1); • 7-13 janvier 2017: résidence de Johanne Piette – tante de l’accusé – [adresse 4] à St-Hyacinthe (IP 24.114.89.115). [93] Une demande de renseignements personnels faite par la policière Annie Bastarache auprès du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale permet de plus d’établir que l’une de ces adresses, [l’adresse 3] à Roxton Falls (résidence du grand-père de l’accusé) était l’adresse de l’accusé au 31 janvier 2017, le numéro de téléphone de l’accusé étant alors le (450) [...]. [94] Au surplus, l’expert de la poursuite Patrick Tremblay témoigne qu’il y a des traces d’une autre de ces adresses – l’adresse IP 126.144.125.11 de Sonia Piette – qui ont été trouvées dans l’ordinateur saisi chez l’accusé le 20 juin 2017, démontrant que cet ordinateur « a été utilisé là-bas». [95] Finalement, l'accusé admet en contre-interrogatoire recevoir son compte Fido – compte associé à l'adresse IP 24.114.89.115 – chez sa tante Johanne Piette [adresse 4] à St-Hyacinthe, endroit où il allait, dit-il, « quasiment toutes les semaines» [20] .
La comparaison de l’écriture en l’absence d’un témoignage d’expert [ 23 ] Selon l’appelant, la comparaison du style d’écriture nécessitait une preuve d’expert. [ 24 ] Cette prétention doit être rejetée. [ 25 ] L’arrêt Abdi est fréquemment repris lorsqu’il est question de la nécessité de recourir à un expert pour comparer des signatures : [25] […] A trier of fact's comparison of handwriting without the assistance of an expert or lay witness is analogous to a trier of fact's comparison of the accused with video evidence. The trier of fact should similarly be entitled to make the comparison.
Depending on the distinctiveness of the writings in issue, the comparison does not necessarily require expertise or particular knowledge of the relevant handwriting. The question, as in most cases involving identifying evidence, is the weight to be attached to the evidence and the manner
in which the trier of fact is to be cautioned in this respect. [21] [ 26 ] La jurisprudence majoritaire va dans le même sens [22] . [ 27 ] Selon les circonstances propres à chaque dossier, une telle approche peut être transposée à une comparaison de fautes d’orthographe, notamment lorsque celles-ci sont facilement identifiables et qu’elles se répètent de façon constante [23] . Bien qu’une expertise puisse effectivement être requise lorsque l’analyse s’avère particulièrement complexe, ce n’est pas le cas en l’espèce.
Le juge pouvait donc procéder à un tel exercice, considérant les limites dans lesquelles il l’a fait. [ 28 ] De plus, tel que mentionné précédemment, la conclusion reliant l’appelant aux conversations incriminantes ne repose pas uniquement sur la comparaison de l’écriture, mais sur une preuve circonstancielle par ailleurs accablante [24] .
L’admissibilité de la preuve d’expert de l’intimée [ 29 ] Les critères d’admissibilité d’une preuve d’expert sont bien connus [25] et lorsqu’un expert témoigne au-delà de son expertise, le juge doit être vigilant et n’accorder aucune importance aux portions inadmissibles. [26] De plus, une preuve d’expert anecdotique ne sera pas admissible compte tenu de son manque de valeur probante et de son caractère hautement préjudiciable pour l’accusé [27] .
Ainsi, le juge « devrait considérer, d'une part, l'opinion de l'expert et d'autre part, si ce dernier exprime simplement une opinion personnelle […] » [28] . [ 30 ] En l’espèce, contrairement à ce que prétend l’appelant, le juge n’a pas erré en déclarant admissible l’expertise de Patrick Tremblay. [ 31 ] Premièrement, l’appelant soutient que l’expert Tremblay ne satisfaisait pas à certains critères de l’arrêt Mohan , soit la pertinence, la nécessité et l’expertise. Or, les deux premiers critères sont remplis, puisque la preuve dans ce dossier était essentiellement informatique.
Quant à l’expertise, une lecture des transcriptions sténographiques démontre que les connaissances de l’expert Tremblay ont notamment aidé le juge à comprendre le fonctionnement d’une adresse IP et d’une connexion internet, l’utilisation d’une tour cellulaire ou encore celle de l’application Messenger .
Selon toute vraisemblance, les connaissances de l’expert dépassaient l'expérience et la connaissance du juge [29] . [ 32 ] Toujours en ce qui a trait au critère de l’expertise particulière, l’appelant prétend que la méconnaissance qu’avait l’expert de l’authentification à double facteur rend son témoignage inadmissible. Or, il ressort plutôt de la réponse de l’expert Tremblay qu’en raison de sa faible utilisation du réseau social, il n’avait pas activé l’authentification à double facteur, de sorte qu’il ne pouvait témoigner sur cet aspect précis.
Il ne s’agit donc pas d’une admission générale d’incompétence de l’expert quant au fonctionnement de Facebook , encore moins de celui de l’application Messenger [30] . [ 33 ] Enfin, bien que certains passages du témoignage de cet expert laissent a priori croire qu’il a témoigné sur la façon dont il aurait réagi personnellement dans telle ou telle situation, il n’en est rien. À la lecture des extraits pertinents des notes sténographiques [31] , il apparaît plutôt que l’expert Tremblay s’est maladroitement exprimé, mais que l’essence de cette
partie de son témoignage se rapportait au fonctionnement technique et objectif de l’application Messenger . D’ailleurs, le juge retient de cet extrait une opinion générale voulant qu’« un individu se rendrait facilement et rapidement compte du fait qu’on utilise son compte Facebook et son application Messenger à son insu » [32] , laquelle est admissible et se distingue d’ailleurs d’une opinion personnelle ou encore d’une opinion dirigée contre la crédibilité de l’accusé [33] .
L’admissibilité de la preuve d’expert de la défense [ 34 ] Au sujet de ce moyen, l’appelant prétend que le juge a rejeté le témoignage de l’expert de la défense, Simon Lavallée, en se fondant sur une considération inadmissible, soit le fait qu’il n’a pas analysé l’écriture entre les conversations et le mur Facebook de l’appelant.
L’intimée soutient, de son côté, que le juge a rejeté le témoignage de l’expert parce que les hypothèses qu’il avançait étaient théoriques et spéculatives. [ 35 ] Voici le passage attaqué du jugement : [107] Quant à l’expert de la défense, Simon Lavallée, il formulera différentes hypothèses, mais qui demeurent essentiellement théoriques et spéculatives. De plus , et c’est très important, il ajoutera ne pas avoir analysé l’écriture des différentes conversations ici en cause par rapport au « mur »
Facebook de l’accusé, le tout étant en dehors de son expertise . [34] [Soulignements ajoutés] [ 36 ] La rédaction de ce paragraphe peut certes laisser songeur puisque le juge utilise les termes « et c’est très important ». Or, on comprend à leur lecture que les hypothèses de l’expert Lavallée sont rejetées en raison de leur caractère spéculatif et théorique, d’où l’utilisation du mot « mais » dans la première phrase. L’utilisation des mots « de plus » au début de la seconde phrase permet de conclure que le fondement du rejet de son témoignage n’est pas l’absence d’une analyse d’écriture de sa part.
Au contraire, le juge semble avoir voulu dire que l’analyse des différentes écritures faisait d’autant plus échec aux conclusions de l’expert. Le juge savait que cet aspect se retrouvait en dehors de l’expertise de l’expert, comme il l’écrit d’ailleurs à la fin du paragraphe. L’identification de l’auteur des conversations [ 37 ] Se fondant sur l’arrêt Viscomi [35] , l’appelant demande à la Cour de revoir la conclusion du juge l’ayant identifié comme l’auteur des conversations.
Il soutient qu’en excluant la comparaison de l’écriture entre celles-ci et son mur Facebook , la preuve ne permet pas d’en arriver à une telle conclusion. [ 38 ] Ce reproche ne tient pas davantage.
[ 39 ] À l’examen, il y a lieu de distinguer les faits de la présente affaire de ceux dans Viscomi . En effet, dans cette dernière, la preuve au dossier démontrait uniquement que Viscomi était abonné à l’adresse IP, alors que plusieurs éléments de preuve tendent à démontrer l’utilisation des adresses IP par l’appelant lors des conversations incriminantes. [ 40 ] En l’espèce, comme nous l’avons déjà signalé, le verdict prononcé par le juge s’appuie sur une preuve solide permettant de conclure au-delà d’un doute raisonnable que l’appelant était bel et bien l’auteur des conversations incriminantes.
En effet, il alimentait lui-même sa page Facebook pendant la période coïncidant avec les différents blocs de conversations, les adresses IP provenant des conversations pointaient vers des localisations reliées à l’appelant, son compte Facebook était configuré dans son ordinateur portable et son téléphone, et l’ordinateur saisi a révélé qu’il s’était connecté à plusieurs reprises sur son compte [36] . [ 41 ] Somme toute, même en écartant la preuve d’écriture, il était tout à fait indiqué pour le juge d’inférer de la preuve présentée que la seule conclusion raisonnable était la participation de l’appelant aux conversations incriminantes [37] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 42 ] REJETTE l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SOPHIE LAVALLÉE, J.C.A.
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