2010 QCCQ 18807, 2010 QCCQ 18807
Opinion
Protection de la jeunesse — 101861 2010 QCCQ 18807 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001781-099 DATE : 23 avril 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le […] 2003 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante Et A et B Parents de l’enfant et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en protection présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis en raison d'abus sexuels qu'il aurait subis de la part de son père.
De plus, la Directrice de la protection de la jeunesse présente une requête concernant la sœur de l'enfant, Y, pour laquelle on demande à ce que sa sécurité et son développement soient déclarés compromis en raison d'un risque d'abus sexuel considérant les gestes qu'aurait posés le père sur l'enfant X. [ 2 ] La Cour a procédé à une enquête commune. [ 3 ] À
titre de mesures, la Directrice de la protection de la jeunesse recommande que les deux enfants soient confiés à leur mère et que les contacts des enfants avec leur père s'effectuent en présence d'une tierce personne selon la fréquence à être déterminée
entre les parties. [ 4 ] On demande aussi que des mesures d'aide, conseil et assistance soient apportées aux enfants et à leur famille pour une durée d'une (1) année et que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées, notamment en collaborant au plan d'intervention et que le père entreprenne une démarche thérapeutique en lien avec sa situation.
On requiert de plus que les deux enfants puissent recevoir les soins et services de santé requis par leur état. [ 5 ] Le père, par l'intermédiaire de son procureur, conteste les motifs au soutien des requêtes et demande la fermeture du dossier. [ 6 ] La mère, bien que dûment avisée de son droit d'être assistée ou accompagnée d'un procureur, a procédé sans cette assistance.
Elle admet les allégations apparaissant à la requête et s'est déclarée en accord avec l'ensemble des mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 7 ] La procureure des enfants a admis l'ensemble des allégations concernant X en ignorant deux d'entre elles et pour ce qui est de Y, elle a ignoré l'ensemble des allégations. Au terme de l'audition de la preuve, elle s'est déclarée en accord avec les mesures recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse.
LA PREUVE [ 8 ] La Cour a pris connaissance de la preuve documentaire suivante: ▪ Rapport d'évaluation rédigé par monsieur [intervenant 1] en date du 4 septembre 2009; ▪ Rapport d'orientation rédigé par monsieur [intervenant 1] en date du 17 septembre 2009; ▪ Déclaration vidéo de l'enfant X; ▪ Déclaration vidéo de l'enfant Y; ▪ Rapport complémentaire rédigé par monsieur [intervenant 1] en date du 3 février 2010; ▪ Lettre de l'organisme A datée du 22 février 2010; [ 9 ] De plus, les témoignages suivants ont été entendus: Pour la Directrice de la protection de la jeunesse: ▪ C, aide-moniteur; ▪ D, coordonnateur du camp de jour; ▪ Denis Chauvin, enquêteur; ▪ E, amie de la mère; ▪ [Intervenant 1], intervenant social; Pour la mère: ▪ A, mère des enfants; Pour le père: ▪ F, frère du père; ▪ B, père des enfants; [ 10 ] Bien que lors de la conférence préparatoire, le père, par l'intermédiaire de son procureur, ait mentionné qu'il exigeait le témoignage de l'enfant X, il s'est ravisé par la suite et a consenti à ce que l'enfant soit dispensé de témoigner. [ 11 ] Tenant compte des consentements à cet effet et après avoir entendu une preuve à ce sujet, la Cour a dispensé les enfants à rendre témoignage lors de l'enquête et a déclaré que leurs verbalisations seront évaluées selon les critères de l'
article 85.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . 1.
Situation familiale [ 12 ] Les parents ont cohabité durant environ vingt et un ans et c'est après plusieurs années de vie commune que les enfants sont nés, à savoir Y en l'an 2000 et X en 2003. [ 13 ] La relation du couple s'est avérée difficile en raison de l'important problème d'alcool présenté par le père, consommation d'alcool qui a graduellement augmentée, ce qui a mené le couple à une séparation en 2005. [ 14 ] De plus, la consommation d'alcool du père a eu des conséquences sur la vie familiale en ce que cette consommation a entraîné des problèmes financiers significatifs. [ 15 ] Le père avoue, en témoignage, avoir trouvé la séparation difficile à accepter et a eu des difficultés à s'y adapter disant aimer
encore la mère. [ 16 ] Suite à la séparation, un jugement de la Cour supérieure est intervenu confiant la garde des enfants à la mère et prévoyant des accès des enfants à leur père à raison d'une fin de semaine sur deux et la semaine suivante, du mardi au mercredi. [ 17 ] Tant le frère du père, monsieur F, que l'amie de la mère, madame E confirme la consommation importante d'alcool du père et les impacts, entre autres, sur sa situation financière. [ 18 ] Madame E dit qu'elle connaît le père depuis plus de vingt ans et qu'il a toujours été aux prises avec ce problème d'alcool.
Elle le décrit comme une personne isolée, seule, plutôt retirée et que cette situation s'est aggravée depuis la séparation du couple. [ 19 ] Le père nie ce fait disant avoir des activités comme aller à la pêche ou à la chasse et s'adonner à certains sports. [ 20 ] Cette même personne dira en témoignage avoir certaines inquiétudes concernant la relation du père avec les enfants, estimant qu'à cause de son isolement, il recherche beaucoup plus le contact des enfants lesquels, seraient ses seules sources de relations sociales et affectives. [ 21 ] La mère relate aussi le problème d'alcoolisme du père qu'elle juge « évident» , le père buvant tous les jours du matin au soir.
Elle va même jusqu'à dire que lorsque X voit une bouteille de bière à la maison il croit que son père est présent. Il associe la bière à celui-ci. [ 22 ] La mère a reconnu avoir déjà consommé de la drogue avec le père il y a plusieurs années.
Elle dit avoir soupçonné une reprise de consommation de drogue chez le père au cours de la période d'évaluation du signalement. [ 23 ] Elle confirme aussi l'isolement du père et elle dira qu'au niveau affectif, c'est le père qui dépend des enfants plutôt que l'inverse. [ 24 ] Elle se dit inquiète de la façon du père d'interagir avec les enfants, ceux-ci se sentant coupables des états d'âme du père. [ 25 ] X, quant à lui est un jeune garçon de six ans qui se développe normalement.
Il présente un léger retard au niveau du langage et fréquente une classe régulière et ne manifeste pas de difficulté à suivre les enseignements prodigués dans son groupe. [ 26 ] Il manifeste certaines caractéristiques d'un trouble déficitaire de l'attention mais ceci reste à être évalué. [ 27 ] Sur le plan affectif, la mère indique que X s'adapte à la présente situation alors qu'il visite son père sous supervision.
Elle n'a remarqué aucun changement important dans le comportement de son fils. [ 28 ] Y, qui est plus âgée, prend une médication pour un problème de glande thyroïde et présente une certaine lenteur au plan intellectuel. Elle fréquente une classe adaptée à ses besoins puisqu'elle manifeste des difficultés d'apprentissage. Comme on a diagnostiqué un déficit de l'attention, elle prend une médication en conséquence. [ 29 ] La mère a souligné dans son témoignage que certains changements de comportement sont apparus chez Y en janvier dernier.
Elle a constaté que Y pouvait se montrer un peu plus agressive à l'école et a dû intervenir à ce sujet. Elle associe ces modifications dans le comportement de sa fille à des difficultés rencontrées avec le gardien des enfants, qui pouvait crier et sacrer après eux. La mère a vu à changer de gardien rapidement. Elle note par ailleurs qu'aucun geste à connotation sexuelle par ce jeune gardien n'a été relaté par les enfants. [ 30 ] Suite au signalement, le père a accepté que les contacts avec les enfants s'effectuent à raison d'une fois par semaine, de façon supervisée.
Au départ, les contacts s'effectuaient au bureau de l'intervenant social, puis à deux occasions à l'organisme B .
Par la suite, la mère a supervisé certains contacts, puis à la fin octobre, l'oncle paternel des enfants a aussi contribué à superviser ces contacts. [ 31 ] Au cours de la période de supervision par la mère, on note qu'il est arrivé à quelques occasions que le père se rende au domicile de celle-ci et ait même quitté avec les enfants pour aller à la patinoire, les parents croyant alors que le père se trouvant dans un endroit public, cela ne posait pas de difficulté. [ 32 ] En janvier, l'intervenant social apprend par l'enfant X que celui-ci est allé avec sa sœur coucher chez son père en présence de la mère. [ 33 ] La mère confirmera ce fait disant avoir perdu le contrôle sur la situation.
Elle souligne que le père promet des activités ou des visites aux enfants au sujet desquelles elle n'a pas donné son avis, ce qui crée des attentes chez les enfants, lesquels pleurent et font des pressions sur elle pour voir leur père. C'est dans ce contexte qu'elle dit avoir accepté d'aller coucher chez lui avec les enfants à deux ou trois occasions.
La mère aurait couché dans le salon et le père avec l'un ou l'autre des enfants. [ 34 ] Suite à ces événements, la mère a rapidement accepté de ne plus superviser les contacts estimant que c'était trop lourd pour elle puisqu'elle était confrontée aux pressions du père. [ 35 ] À ce sujet, le père nie avoir effectué quelques pressions que ce soit. L'oncle soulignera qu'en sa présence, il n'a pas constaté d'insistance de la part du père envers les enfants, mais a davantage observé que les enfants souhaitaient demeurer chez le père et étaient récalcitrants à quitter, suite à la visite. 2.
Déclarations de l'enfant X [ 36 ] À l'été 2009, l'enfant X fréquente le camp de jour de ville A. Il est décrit par un aide-moniteur du camp de jour, C, comme étant un enfant qui est « joyeux, optimiste, sympathique et drôle». De plus, il dira que les propos entretenus au sujet de son père font comprendre qu'il le voit comme « son héros, son dieu».
[ 37 ] L'aide-moniteur du camp de jour qui n'était pas le moniteur du groupe de X surveillait les dîners des enfants à raison de trois midis par semaine. Le 8 juillet 2009, alors qu'il assure la surveillance des enfants à l'heure du dîner et qu'il s'adonne avec eux à un jeu, X fait une première verbalisation. [ 38 ] En effet, ce jeu consistait à ce qu'un enfant fasse un massage dans le dos de quelqu'un d'autre et que cette personne tente de deviner qui était la personne qui le massait. [ 39 ] L'aide-moniteur, C, qui reçoit un massage d'un autre enfant prénommé Z, reçoit à ce moment deux baisers dans le cou.
L'enfant Z dit alors qu'il ne faut pas donner de «becs sur les fesses» , ce à quoi X rétorque «qu'il ne faut pas donner de bec sur le pénis» et ajoute : «mon père met son pénis dans ma bouche» , puis il change de sujet. [ 40 ] Surpris de cette verbalisation, le jeune aide-moniteur se rend voir une monitrice plus expérimentée et s'interroge sur ce qu'il doit faire.
Celle-ci le réfère au coordonnateur du camp de jour, D. [ 41 ] L'aide-moniteur, C dira dans son témoignage qu'à ce moment là il ne juge pas opportun de questionner l'enfant devant les autres qui ne se sont pas vraiment rendus compte des propos tenus par l'enfant. [ 42 ] Par la suite, l'aide-moniteur rencontre le coordonnateur D avec l'enfant. X , démontre alors un certain malaise. Interrogé par ceux-ci, il demande à son moniteur de l'aider à redire ce qu'il avait dit un peu plus tôt.
C'est ainsi que C débute une phrase en disant: «tantôt tu m'as dit que» , sans aller plus loin et l'enfant de répéter les mêmes verbalisations qu'il avait faites antérieurement. [ 43 ] Lorsque l'aide-moniteur et le coordonnateur lui posent des questions sur le lieu des évènements, son âge à ce moment, l'enfant est quelque peu confus et répond que c'était dans une maison blanche alors qu'il était âgé de quatre ans. [ 44 ] Au cours de cette rencontre, sa sœur Y se présente et selon les deux moniteurs, semble inquiète des raisons pour lesquelles X est avec eux.
Elle dira à son frère: «X, qu'est-ce que tu as dit?» [ 45 ] La Cour retient par ailleurs que la relation entre l'aide-moniteur, C et l'enfant était significative. L'aide-moniteur dira que pour l'enfant X , il était son ami, qu'il avait un bon lien avec celui-ci et que l'enfant se tournait vers lui lorsqu'il avait besoin d'aide. [ 46 ] Le coordonnateur du camp de jour, D, âgé de vingt-six ans, est venu confirmer la rencontre en présence de X et de l'aide- moniteur, C.
Il corrobore le témoignage de l'aide-moniteur. [ 47 ] Il indique qu'à son arrivée au terrain de jeux à l'heure du dîner, C demande à le voir et lui révèle que X lui a fait des confidences à caractère sexuel. [ 48 ] Le coordonnateur, D demande à rencontrer X avec C dans son bureau et l'interpelle en lui disant de lui rapporter ce qu'il a dit tantôt à C. X se montre alors mal à l'aise, disant ne plus s'en souvenir, ne pas savoir et être gêné.
Finalement, il dira que son père lui a ouvert la bouche pour qu'il lui donne des becs sur son pénis, mimant le geste avec ses doigts en tenant ses lèvres. [ 49 ] Le coordonnateur précise aussi que lorsque X est amené dans le bureau, sa sœur Y est venue voir ce qui se passait. [ 50 ] Il ajoute que X n'a pas reparlé de cet événement du reste de l'été alors que Y aurait mentionné à quelques occasions que «son père va aller en prison» . [ 51 ] Une semaine après avoir reçu les verbalisations de l'enfant, le coordonnateur rencontre la mère pour lui expliquer les motifs de son intervention auprès de l'enfant.
Il ne reçoit pas de commentaire de celle-ci, qui se montre calme et distante avec lui et ne demande pas de détails. [ 52 ] Le coordonnateur donne de l'enfant la même description que l'aide-moniteur, à savoir qu'il s'agit d'un enfant «enjoué, d'agréable compagnie, qui adorait fréquenter le terrain de jeux» .
Il confirme aussi que l'enfant parlait régulièrement de son père qu'il présentait comme son héros et qu'à une occasion, il a montré une chaîne qui lui avait été offerte par son père, ce après les événements du 8 juillet 2009, rapportés par X . [ 53 ] Le 10 juillet 2009, l'intervenant social, monsieur [intervenant 1] chargé de l'évaluation du signalement reçu le 9 juillet, après avoir pris contact avec l'animateur du camp de jour, son coordonnateur et les policiers rencontre la mère à son bureau. [ 54 ] Lorsque l'intervenant social lui relate les propos de l'enfant à l'aide-moniteur, elle se montre surprise et s'explique mal les propos de l'enfant.
Elle se montre calme, sans réaction excessive et accepte que les enfants soient rencontrés par les policiers en vue de l'application de l'entente multisectorielle.
Elle ajoute cependant que les enfants auraient été en contact avec du matériel pornographique sur l'ordinateur familial. [ 55 ] Lorsque l'intervenant social communique avec le père pour l'informer du signalement, sans que nécessairement il lui révèle la teneur de celui-ci, le père se montre très agressif allant même jusqu'à menacer l'intervenant social. [ 56 ] Ce n'est que suite à l'entrevue des enfants avec les policiers, que le père sera informé de la nature du signalement.
Il invoque alors ne pas avoir d'explication à fournir pour, par la suite, dire que l'enfant aurait pu être en contact avec du matériel pornographique vu sur l'ordinateur. Plus récemment, il allègue qu'il s'agirait d'un coup monté. [ 57 ] L'intervenant social, lorsqu'il amène les enfants, le 14 juillet, au poste de police, ne discute pas avec eux de la situation, se contentant d'assister derrière un miroir à l'entrevue menée par le policier. [ 58 ] Au retour d'une visite supervisée de l'enfant avec son père, il demandera à l'enfant s'il sait pourquoi il voit son père à son bureau.
L'enfant lui répondra alors que «c'est parce que son père a fait des choses méchantes avec lui».
[ 59 ] Le 20 janvier 2010, alors qu'il rencontre l'enfant à l'école afin de faire le point sur le déroulement des visites, l'enfant lui révèle alors qu'il est allé à plusieurs reprises, dormir chez son père, dans le même lit que son père et que sa mère est présente. [ 60 ] L'intervenant social lui dit alors: « tu te souviens de ce que tu as dit concernant papa» et lui demande s'il a eu peur que les gestes soient répétés L'enfant lui dit que «non, qu'il n'a pas peur avec son père et qu'il n'a pas peur que ça arrive parce que son père a dit qu'il ne recommencerait plus et que son père ne se souvenait plus de ce qui s'était passé».
L'enfant dira alors à l'intervenant social: «moi je m'en souviens, c'est arrivé dans la maison blanche une fois.». [ 61 ] La mère confirme dans son témoignage la rencontre du 10 juillet avec l'intervenant social. Elle dit avoir été surprise de ce que lui révèle à ce moment monsieur [intervenant 1] bien qu'elle reconnaisse que sa réaction était plutôt neutre.
Elle était troublée, en état de choc dit-elle, par ce qu'elle venait d'apprendre. [ 62 ] Elle questionne, quelques jours après, l'enfant qui dit ne plus vouloir en parler. [ 63 ] La mère dira aussi que même si son fils peut être assez renfermé et ne pas se confier facilement, il est plausible qu'il ait fait ces verbalisations à l'aide-moniteur du camp de jour, de qui il parlait assez souvent et qu'il semblait apprécier. [ 64 ] Concernant le malaise qu'a pu observer, D, le coordonnateur du camp de jour lorsqu'il lui parle de la situation, elle dira que la distance que celui-ci a pu percevoir était reliée au fait qu'elle était mal à l'aide d'en parler, étant troublée par les événements. [ 65 ] La mère, dans son témoignage, réitèrera qu'elle a surpris les deux enfants à visionner du matériel pornographique sur l'ordinateur de la maison.
Il semblerait que l'enfant avait accès à un jeu de « Garfield» et elle ignore comment ces images sont survenues, mais elle a pu observer lorsqu'elle s'est rendue à l'ordinateur après avoir entendu les rires des enfants, des scènes de fellations et de pénétrations entre adultes. [ 66 ] Elle conviendra toutefois que l'enfant ne peut pas avoir inventé ce qu'il a révélé et confirmera qu'il n'avait rien à gagner à dire des faussetés concernant son père.
Elle ajoute qu'il n'est pas survenu d'événements ou de situations qui auraient pu faire en sorte que l'enfant se sente coincé dans un conflit de loyauté entre elle et le père et qui l'aurait incité à inventer une histoire. [ 67 ] Soulignons enfin que les inquiétudes de la mère au sujet du père sont particulièrement en lien avec le problème d'alcoolisme de celui-ci.
Elle dira ne pas être inquiète que les enfants soient en contact avec leur père, si celui-ci n'est pas en état de consommation. [ 68 ] Le 10 juillet 2009, une amie de la mère, madame E, qui est aussi la conjointe du frère du père, à savoir monsieur F et ce, depuis huit ans, apprend lors d'un téléphone de la mère que la situation des enfants a été signalée à la Direction de la protection de la jeunesse. [ 69 ] Lorsqu'elle se présente au domicile de la mère quelques jours plus tard, X lui dira sans qu'elle ne lui ait posé de questions à ce sujet, qu'il a quelque chose à lui dire pour, par la suite se rétracter.
Finalement, il lui relate les mêmes propos que ceux verbalisés à l'aide-moniteur, disant que son père a mis son pénis dans sa bouche et ajoute qu'il n'aime pas cela. Il dira que son père s'est fait arrêter et « qu'on va le tuer» . Elle écoute l'enfant sans faire de commentaire et en parle par la suite avec la mère hors la présence des enfants. [ 70 ] Le policier, Denis Chauvin, enquêteur à la Sûreté du Québec a procédé, le 14 juillet, dans le cadre de l'application de l'entente multisectorielle, à une entrevue avec les deux enfants, entrevue qui a été enregistrée sur support magnétoscopique.
Il décrit l'enfant X à son arrivée au poste de police comme étant enjoué, qu'il parle beaucoup et est très dynamique. [ 71 ] L'écoute de l'entrevue de X avec le policier d'une durée d'environ trente minutes permet de constater qu'il s'agit d'un enfant capable de bien identifier le domicile de son père et de sa mère et les différents lieux habités par son père. [ 72 ] On peut par ailleurs très bien percevoir que l'enfant tente d'éviter les questions que le policier lui pose au sujet des verbalisations qu'il aurait faites à son animateur de camp de jour et ce sans que le policier ne lui précise ce qu'il a dit à ce moment là. [ 73 ] C'est suite aux questions du policier sur les parties de son corps que l'enfant dévoilera dans un premier temps que son père a niaisé avec lui, qu'il a sauté du comptoir de la cuisine dans la maison blanche de ville B. [ 74 ] Par la suite, il précisera que c'est à ce même endroit que son père a mis son pénis dans sa bouche.
L'enfant donne alors une description de ce geste en ouvrant avec ses doigts sa bouche et en indiquant que son père a inséré son pénis à l'intérieur de sa bouche.
Il dit que le pénis de son père était grand et il se reprend en disant que ce n'était pas dans la roulotte où son père habite que cela se serait passé, mais dans la cuisine de la maison blanche. [ 75 ] L'enfant dira ne pas avoir aimé cela, que c'était «dégueu» parce qu'on fait pipi avec le pénis. [ 76 ] Somme toute, malgré plusieurs tentatives de digressions de l'enfant pour ne pas aborder le sujet et des difficultés à se concentrer, les verbalisations de l'enfant sont essentiellement les mêmes que celles faites à l'aide-moniteur et au coordonnateur du camp de jour. [ 77 ] Si plusieurs des questions du policier visaient à amener l'enfant à parler de ses verbalisations antérieures, elles ne sont pas apparues suggestives [ 78 ] L'enregistrement de la déclaration de Y, à la même date, avec le même policier ne permet pas de déceler quelques événements qui se seraient produits au sujet de contacts sexuels entre le père et l'enfant Y, ni entre le père et l'enfant X . [ 79 ] Y révèlera cependant que son frère, alors qu'il était âgé de quatre ans, lui aurait embrassé la vulve à deux reprises à la sortie du bain et que la mère aurait été témoin de ce geste.
La mère, dans son témoignage est venue corroborer ce fait. [ 80 ] Les seuls moments où l'enfant parlera que son père a pu lui toucher c'est lorsqu'elle fait des «niaiseries» et qu'il lui donne des
tapes sur les fesses par-dessus ses petites culottes pour la punir. L'enfant soutient qu'elle prend son bain seule, bien qu'à ce sujet tant la mère que le père ont témoigné prendre leur bain avec les enfants, le père précisant cependant garder ses sous-vêtements. 3. Version du père [ 81 ] Le père nie catégoriquement avoir pu poser un tel geste sur son fils X . Il dira dans son témoignage que jamais il n'aurait pu avoir une telle attitude à l'endroit de son fils, qu'il adore. [ 82 ] Le père reconnaît, par ailleurs, consommer de l'alcool à raison de six à huit bières par jour.
Il avoue consommer de l'alcool depuis plusieurs années et que cela a été la cause de sa séparation avec la mère. [ 83 ] Il prétend cependant que lorsqu'il a les enfants avec lui, il ne consomme que deux ou trois bières et qu'il n'a jamais été en état d'ébriété avancée en présence de ses enfants. [ 84 ] Concernant sa consommation d'alcool, le père reconnaît qu'il s'agit effectivement d'un problème qui perdure depuis plusieurs années étant issu d'une famille aux prises avec cette dépendance. [ 85 ] Il dit avoir déjà entrepris une thérapie en désintoxication à l'hôpital A lors de sa rupture avec la mère, mais qu'il a rechuté constatant que la mère ne reviendrait pas vivre auprès de lui. [ 86 ] Le père soutient qu'il boit parce qu'il s'ennuie de ses enfants mais se dit prêt, par ailleurs, à éliminer complètement sa consommation d'alcool lorsque les enfants sont avec lui.
Il dit que c'est plus facile pour lui lorsqu'il est en présence des enfants de ne pas consommer parce qu'il fait beaucoup d'activités avec eux. [ 87 ] Le père soutient ne pas consommer de drogues, bien qu'il ait déjà consommé de la cocaïne avec la mère, il y a de cela plusieurs années. [ 88 ] Le père reconnaît aussi ne pas avoir accepté sa séparation d'avec la mère disant l'aimer encore. [ 89 ] À l'instar de son frère F qui a aussi témoigné dans sa preuve, il dit avoir été victime de tentative d'agression sexuelle par un oncle à l'âge de dix ans. Il n'a jamais requis d'aide professionnelle à ce sujet.
Il dit ne pas s'adonner à visionner du matériel pornographique et ce, même en état de boisson et que ses frères lui ont confié la garde de leurs enfants depuis quinze ans et que jamais il n'a posé de tels gestes à l'endroit des enfants. [ 90 ] Le père nie par ailleurs, contrairement à ce qui a pu être amené en preuve par la mère et par l'amie de celle-ci, madame E, être une personne isolée, tout comme il nie que X soit un enfant renfermé. [ 91 ] Le père corrobore avoir habité une maison blanche à ville B alors que X avait environ quatre ans.
Il reconnaît l'événement rapporté par l'enfant lors de sa déclaration au policier, à l'effet qu'il se serait blessé à la jambe en sautant d'un comptoir de la cuisine. [ 92 ] À ce sujet, la mère, le 4 novembre, lorsqu'elle a visionné le vidéo du témoignage de l'enfant, a fait remarqué à l'intervenant social, monsieur [intervenant 1], que cet événement avait effectivement eu lieu. [ 93 ] Le père reconnaît par ailleurs que X n'est pas un enfant qui fabule ou qui invente des histoires, mais ne comprend pas pourquoi c'est toujours lui que l'enfant cible dans ses verbalisations. [ 94 ] Il prétend qu'il s'agit d'un coup monté contre lui et insinue que cela pourrait provenir de E avec qui il dit avoir un différend depuis quelques années.
Il en veut aussi à l'intervenant social. [ 95 ] Or, à ce sujet il nous faut se rendre à l'évidence que les premières verbalisations de l'enfant ont été faites à un aide-moniteur du camp de jour qui ne connaissait ni le père, ni la mère, ni madame E, ni l'intervenant social. [ 96 ] Le père dit par ailleurs qu'il aurait pu, dans un contexte de jeu, dire à l'enfant qu'il lui couperait le pénis alors qu'il avait un ciseau dans ses mains ou même dire à sa fille qu'il lui couperait la vulve.
Il estime que c'est peut-être à partir de cela que l'enfant pourrait avoir tenu de telles verbalisations. [ 97 ] Concernant ses contacts avec les enfants, le père reconnaît que les enfants sont allés coucher chez lui, mais estime que la présence de la mère permettait d'assurer la supervision requise par l'ordonnance alors en vigueur. [ 98 ] Il souhaite voir ses enfants régulièrement sans supervision.
Il s'engage à faire en sorte que les enfants couchent chacun dans leur lit, qu'il n'y ait aucune consommation de bière, ce vingt-quatre heures avant l'arrivée des enfants et est prêt à se soumettre à des tests de dépistage à cet effet. LE DROIT 1. La norme de preuve [ 99 ] L'
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse énonce à son alinéa d): Art. 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux.
(…)
d) abus sexuels: 1° lorsque l'enfant subit des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; [1] [ 100 ] Il revient donc à la Directrice de la protection de la jeunesse de démontrer par prépondérance de preuve l'existence des faits qu'elle allègue à sa requête en l'occurrence: que l'enfant X a été victime d'abus sexuel et que l'enfant Y est à risque d'être victime d'abus sexuel de la part de leur père. [ 101 ] La Cour suprême du Canada dans l'arrêt F.H. c.
McDougall [2] a établi que la norme de preuve applicable en semblable de matière est celle de la norme de preuve civile, c'est-à-dire, par voie de prépondérance de preuve. [ 102 ] C'est donc dire que malgré la nature des allégations l'
article 2804 du Code civil du Québec [3] reçoit application, à savoir qu'on n'exige pas une preuve plus convaincante que celle qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence. 2. La recevabilité des déclarations des enfants [ 103 ] Du consentement des parties, les deux enfants ont été dispensés de témoigner.
Les déclarations de ceux-ci sont donc recevables pour établir la preuve des faits qui sont allégués dans leur déclaration à condition que ces déclarations présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. [4] [ 104 ] Dans une décision rendue en octobre 2007, notre collègue, l'Honorable juge Judith Landry a établi que ce nouveau texte de loi en vigueur depuis juillet 2007 différait du texte antérieur, à savoir qu'il n'y a plus d'exigence à ce que la déclaration de l'enfant soit corroborée par d'autres éléments de preuve.
Il suffit que cette déclaration présente des garanties suffisamment sérieuses. [5] [ 105 ] Tout comme l'ont fait différents collègues de la Cour du Québec dans divers jugements, la Cour partage cette position. [6] [ 106 ] Ainsi, l'Honorable juge Marie Lapointe, dans une décision rendue le 20 décembre 2007 précisait: « [159] Cette preuve extrinsèque à la déclaration, tels le témoignage d'autres personnes, preuve matérielle, preuve médicale, comportements de l'enfant, et cetera, dite « corroborative » est maintenant éliminée.
Les garanties de fiabilité doivent être indépendantes et suffisantes en elle-même, non subordonnées à la corroboration. [ 107 ] Afin de supporter le juge dans sa recherche d'un ensemble de faits et de circonstances entourant la déclaration de l'enfant ce, en vue d'en assurer le caractère fiable, crédible et vraisemblable, l'Honorable juge Marie Lapointe, dans cette même décision, relève un certain nombre de facteurs qui ont été établis par la jurisprudence: [172] Le Tribunal devra relever et examiner un certain nombre de facteurs dont les suivants qui ont été pensés par la jurisprudence : 1. le contenu de la déclaration de l'enfant (mots, gestes, détails, identité de l'abuseur, cohérence, spontanéité, répétition); 2. les caractéristiques mêmes de l'enfant (âge, caractère, traits psychologiques, comportement, attitude envers l'abuseur); 3. les circonstances entourant sa déclaration (lieu, espace, identité des personnes qui reçoivent la déclaration, manipulation ou pression d'adulte, interrogatoire antérieur, suggestibilité, secret). [173] L'analyse de ces éléments non exhaustifs de la déclaration elle-même et des circonstances l'entourant devra faire émerger des garanties suffisamment sérieuses pour que le tribunal y consacre un caractère fiable. [8] [ 108 ] De plus, concernant l'appréciation de la crédibilité du témoignage de l'enfant, la Cour suprême dans R. c.
B. (G) [9] nous donne les enseignements suivants: « (…) Les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu'ils traitent du témoignage des jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes. Toutefois, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants, et, contrairement à ce que les appelants soutiennent, je n'interprète pas ces motifs comme suggérant que la norme de preuve doit être réduite à l'égard des enfants. Il s'est plutôt soucié du fait
qu'une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effet qu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte. (…) Il se peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater les détails précis, de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais cela ne signifie pas qu'il se méprenne sur ce qui lui est arrivé ou ce qu'il a fait. (…) Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui dépose devant la Cour, mais la norme de «l'adulte raisonnable» ne convient pas nécessairement dans l'appréciation de la crédibilité des jeunes enfants.» 3.
La notion d'abus sexuel [ 109 ] Qu'en est-il maintenant de la notion d'abus sexuel?
Dans le jugement précité de l'Honorable juge Marie Lapointe, celle-ci le définit ainsi: « [141] Je définirais l'abus sexuel comme un geste ou un agissement à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, posé par une personne contre un enfant, inapproprié en raison de son âge et de son développement et portant atteinte à son intégrité physique ou psychique.» [10] [ 110 ] De plus, l'Honorable juge Carole Brosseau dans un jugement rendu le 7 août 2009 [11] , après avoir fait une revue de la jurisprudence sur la question de la notion d'abus sexuel, précise: « [63] Il convient de reconnaître que peu importe l'âge de l'enfant, le stade de son développement et l'intention de la personne qui commet un geste ou prononce une parole en sa présence ou non, l'abus sexuel peut être défini comme étant toute atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant qui résulte de la conduite sexualisée d'une personne à son égard.
Une atteinte à l'intégrité sexuelle d'un enfant survient lorsque sa manière d'être, d'agir ou de réagir eu égard à la sexualité est consciemment ou inconsciemment perturbée.
Quant à la conduite sexualisée de la personne, on pourrait faire référence à un comportement ou une attitude avec ou sans geste, toucher ou parole qui peut être qualifié de sexualisé par toute personne raisonnable [4] . » [ 111 ] Par ailleurs, l'Honorable juge Yvan Cousineau dans une décision rendue le 6 octobre 2003 [12] indiquait que pour qu'il y ait abus sexuel, il ne faut pas nécessairement qu'il y ait des gestes inappropriés à répétition.
Il précise qu'un seul geste suffit. [ 112 ] À ce sujet, il citera une décision de l'Honorable juge Julie Dutil de la Cour supérieure, laquelle énonce: « L'abus sexuel, dans le cadre de la Loi, est donc interprété largement. On n'a pas besoin de retrouver les notions de plaisir, de satisfaction, de gratification ou de l'utilisation du corps de l'enfant pour conclure à un abus sexuel. Un seul acte à caractère sexuel est suffisant . Il peut s'agir de gestes non appropriés en raison de l'âge de l'enfant. » [13] (Nos soulignés) 4.
La notion de risque sérieux [ 113 ] Concernant la notion de risque sérieux d'abus sexuel, il s'agit là d'une disposition inscrite à la loi depuis les amendements apportés en juillet 2007.
Cette notion de risque a été intégrée à la fois pour les enfants victimes de négligence ou d'abus physiques ou de gestes à caractère sexuel. [ 114 ] Notre collègue, l'Honorable juge Mario Gervais précise à ce sujet: « [49] Conséquemment, un risque sérieux d'abus sexuels ou d'abus physiques ne peut reposer sur de simples conjectures ou sur toute hypothèse révélée par la preuve aussi peu probable soit-elle mais néanmoins possible.» [14] [ 115 ] De plus, comme l'a souligné notre collègue l'Honorable juge Lucie Rondeau [15] , la Cour se doit d'apprécier ce risque sérieux à la lumière des facteurs énumérés à l'
article 38.2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 116 ] Notre collègue, l'Honorable juge Carole Brosseau [16] , dans le jugement précité, en référant à une décision de l'Honorable juge Michel Durand [17] , souligne que c'est le propre de la notion de risque que de prévenir ce qui est prévisible et qu'on ne doit pas attendre que les atteintes se manifestent avant d'intervenir, référant en cela à la décision de la Cour suprême dans l'arrêt P(
D) c. S. (C) [18] .
ANALYSE [ 117 ] Les deux enfants ayant été dispensés de témoigner, la Cour considérera la fiabilité des déclarations des enfants tenues lors de l'enregistrement vidéo, mais aussi la fiabilité des verbalisations de X à différentes personnes. [ 118 ] Comme nous y a invité avec justesse le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse, la Cour a donc analysé à ce sujet les éléments de fiabilité à considérer en pareilles circonstances et ce, à la lumière des critères énoncés dans le jugement prononcé par notre collègue, l'Honorable juge Marie Lapointe. [ 119 ] D'abord, il est important de préciser que les mots utilisés par l'enfant, les gestes décrivant le contact sexuel qu'il dit avoir eu avec son père illustrent sans contredit qu'il s'agit là de gestes à caractère sexuel, selon les définitions énoncées par la jurisprudence.
[ 120 ] Dans un contexte de jeu très anodin, au camp de jour, en présence d'un aide-moniteur avec qui l'enfant a développé une relation de confiance l'enfant, alors qu'il est interpellé par le geste d'un autre enfant, verbalise que son père a mis son pénis dans sa bouche. [ 121 ] Il s'agit là d'une déclaration spontanée qui au moment où elle a été faite, bien qu'elle comporte peu de détails, est suffisamment éloquente pour que ce contenu de la déclaration de l'enfant rencontre le critère de fiabilité d'une part en raison du contexte mais aussi parce qu'elle est répétée par la suite de façon tout aussi spontanée dans d'autres contextes, hormis l'entrevue avec le policier.. [ 122 ] Il nous faut considérer la spontanéité de cette déclaration à une personne de confiance qui n'est aucunement impliquée dans la situation familiale de l'enfant et du fait aussi que l'enfant, lors de cette déclaration et par la suite, identifiera toujours son père comme étant la personne ayant commis ce geste.
Jamais l'enfant ne réfère à une autre personne ou à ce qu'il aurait pu voir sur l'ordinateur familial. [ 123 ] De plus, malgré que cette déclaration comporte peu de détails, elle demeure toujours avec la même cohérence, tant lorsqu'elle est faite à l'aide-moniteur, qu'à l'amie de la mère et qu'au policier. [ 124 ] On se doit cependant de noter qu'à partir du moment où l'enfant a fait cette verbalisation, il réalise alors qu'il ne devait sans doute pas révéler un tel geste. [ 125 ] Sans qu'on puisse établir qu'on lui ait imposé de garder le secret, il est évident qu' un enfant de cet âge, a pu réalisé, voyant la réaction de l'aide-moniteur qui l'amène au bureau du coordonnateur, qu'il avait dit là quelque chose qu'il ne devait pas dire. [ 126 ] C'est ainsi que lorsqu'il est rencontré par monsieur D en présence de l'aide-moniteur, l'enfant résiste à répéter à nouveau ce qu'il a mentionné préalablement. [ 127 ] Bien que la mère indique dans son témoignage qu'il s'agit d'un enfant «renfermé», ce que le père nie, tout comme l'oncle de l'enfant, l'écoute du vidéo nous montre tout de même un enfant assez à l'aise avec le policier mais qui éprouve des difficultés à discuter de ces événements.
Il cherche constamment à éviter le sujet; son malaise est évident. [ 128 ] Si la preuve ne permet pas d'établir qu'il y a eu un pacte de secret entre lui et le père ou quelqu'un d'autre, on est en mesure de voir que l'enfant comprend les enjeux des verbalisations qu'il a eues, disant, entre autres, que son père « va aller en prison ou se faire tuer» . [ 129 ] Lorsque l'amie de la mère se présente au domicile dans les jours suivants les premières verbalisations, il démontre la même spontanéité mais résiste d'emblée à fournir toutes les explications.
Sans que celle-ci ne le questionne, il lui fait tout de même part des mêmes verbalisations.
On se doit de noter que madame E est une personne qui voit l'enfant régulièrement. [ 130 ] Cette spontanéité de l'enfant, sera aussi observée à deux autres occasions, en présence de l'intervenant social. [ 131 ] Une première fois lorsque celui-ci lui demande pour quelle raison il visite son père au bureau, l'enfant indiquera: «parce que mon père a fait des choses méchantes avec moi». [ 132 ] Par la suite, lorsque l'enfant révèle avoir été couché au domicile de son père en présence de sa mère, il répondra aux interrogations de l'intervenant social, compte tenu de ce qu'il a déjà révélé au sujet de son père, qu'il n'était pas inquiet parce que son père lui a dit qu'il ne recommencerait plus et que son père lui a aussi dit que ce n'était jamais arrivé, qu'il ne s'en souvient pas. [ 133 ] À ce sujet l'enfant ajoutera : «moi, je m'en souviens que c'est arrivé, c'était dans la maison blanche, ça fait longtemps que c'est arrivé, c'est arrivé une fois.» [ 134 ] Tant le père que la mère indiqueront dans leur témoignage que X n'est pas un enfant qui est menteur ou qui fabule. [ 135 ] Concernant les détails fournis par l'enfant, ils viennent établir la cohérence de ses déclarations.
En effet, l'enfant indique à chaque fois où il en a parlé que c'est arrivé à une seule occasion, dans la cuisine de la maison blanche. Or, comme l'a souligné la procureure de l'enfant, cette maison blanche a vraiment existé, le père l'ayant confirmé dans son témoignage. Il ne s'agit donc pas là d'une fabulation de l'enfant. [ 136 ] De plus, on se doit de noter que l'enfant relate lors de son entretien avec le policier que son père avait sauté du comptoir de la cuisine et s'était blessé à une jambe, dans la maison blanche. La mère se souvient de cet événement et le père l'a aussi confirmé dans son témoignage.
Là encore, on ne peut prétendre que l'enfant a inventé cette histoire. [ 137 ] Tous conviennent pour dire qu'au yeux de l'enfant X , le père est son héros et ce, avant ses verbalisations, tout comme après. Il a toujours maintenu cette perception de son père. Est-ce parce qu'il a été rassuré parce que son père lui aurait dit qu'il ne recommencerait plus ou encore est-ce parce qu'il ne mesure pas, vu son âge, tout l'impact d'un tel geste sur sa vie future. [ 138 ] Ce serait faire erreur que de déduire de cet amour inconditionnel d'un enfant de cet âge pour son père que le geste ne s'est pas produit.
Tous conviendront que plusieurs enfants victimes d'abus de la part de leurs parents continuent d'apprécier et de rechercher leur présence, malgré l'inconfort ressenti. [ 139 ] Cette attitude de l'enfant à l'égard de son père démontre surtout l'absence d'animosité de l'enfant envers son père ce qui aurait pu, peut-être, justifier des propos mensongers à son endroit. [ 140 ] Rien n'indique dans la preuve qu'il s'agit d'un enfant qui en veut à son père, tout comme rien n'indique de l'ensemble des témoignages entendus que cet enfant aurait eu des raisons de mentir. [ 141 ] De même la preuve démontre clairement que la mère ne cherche d'aucune façon à aliéner le père aux yeux de l'enfant, au contraire elle se montre plutôt permissive et sa relation avec celui-ci apparaît plutôt ambiguë.
[ 142 ] Le comportement de Y lors de l'entrevue vidéo est différent de celui de son frère..
Celle-ci est beaucoup plus à l'aise et d'aucune façon ne relate des événements dont elle aurait été témoin ou victime eu égard à son père. [ 143 ] Enfin, les déclarations de l'enfant X se doivent aussi d'être analysées eu égard au contexte de fragilité présenté par le père. [ 144 ] En effet comme l'a souligné notre collègue L'Honorable juge Ginette Durand-Brault, le contexte de vie du père doit aussi être analysé: « Pour juger de la plausibilité de la version parentale par rapport aux blessures, le Tribunal doit la situer dans leur conjoncture la plus large et notamment tenir compte de toutes les circonstances environnementales et comportementales qui prévalent dans la famille.
Ainsi, il doit prendre acte des antécédents psycho-sociaux et des caractéristiques personnelles des parents, tels qu'ils furent exposés dans la preuve. » [19] [ 145 ] Il s'agit d'un homme qui consomme de l'alcool depuis plusieurs années, malgré les directives de son médecin, qui présente un état psychologique fragile qui s'est accentué suite à sa séparation d'avec la mère. On ne peut ignorer, de plus, que le père a lui-même été victime d'abus sexuel pendant son enfance. [ 146 ] Le témoignage de la mère et de son amie, madame E relativement à la relation du père avec les enfants suscite aussi des interrogations.
Malgré ce que le père peut prétendre, ces témoignages ont permis d'établir que le père a peu de relations sociales et affectives autre que celles avec ses enfants et selon le témoignage de la mère, c'est davantage lui qui a besoin des enfants que l'inverse, ce, sans nier tout l'amour que les enfants peuvent vouer à leur père. [ 147 ] La Cour en arrive donc à la conclusion, à la lumière des déclarations de l'enfant X et de la situation du père ci-haut relatée, que la preuve présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse reçoit une force probante qui milite en faveur d'une déclaration à l'effet que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison, d'un geste d'abus sexuel commis par le père. [ 148 ] Ce geste aurait-il été posé par le père alors qu'il était dans un état d'ébriété avancé.
L'enfant dira, entre autres, à l'intervenant social que son père lui aurait dit ne plus se souvenir.
Est-ce là une explication, car comme l'a souligné l'oncle, bien qu'il ait tenté d'atténuer ses propos par la suite, le père dans un état normal, n'aurait jamais posé un tel geste. [ 149 ] La Cour ne siège pas ici en matière criminelle et n'a pas à rechercher d'intention coupable de la part du père, la preuve établissant clairement, selon la balance des probabilités, que le geste d'abus sexuel relaté par l'enfant X a été posé par le père. [ 150 ] Concernant Y, bien que la preuve démontre qu'elle n'a d'aucune façon subi les mêmes gestes que son frère X , la Cour en arrive à la conclusion que le geste commis par le père à l'endroit de X et son contexte de vie lié notamment à ses comportements, ses caractéristiques et ses antécédents font en sorte qu'un risque sérieux d'abus sexuel peut être appréhendé concernant cette enfant. [ 151 ] Tenant compte par ailleurs du fait que malgré cet événement subi par l'enfant X , les deux enfants apprécient malgré tout, les contacts avec leur père, il y a lieu de maintenir ces contacts. [ 152 ] La Cour estime cependant, qu'avant de lever la supervision des contacts, il est essentiel qu'on procède à une évaluation concernant le risque de récidive, évaluation à laquelle le père accepte de se soumettre.
Le profil présenté par le père et son état psychologique sont inquiétants à la fois pour lui et pour les enfants. C'est pourquoi il faut faire preuve de prudence. [ 153 ] Après avoir apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, la Cour en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 154 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 155 ] ACCUEILLE la requête; [ 156 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis aux motifs qu'il a été abusé sexuellement par son père en vertu de l'
article 38d) 1 o ; [ 157 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 158 ] ORDONNE que l'enfant soit confié à sa mère; [ 159 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, selon la fréquence à être déterminée entre les parties; [ 160 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille et ce, pour une période d'une (1) année; [ 161 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment: ▪ Que les parents collaborent au plan d'intervention; ▪ Que le père entreprenne une démarche thérapeutique en lien avec sa situation; [ 162 ] ORDONNE que le père se soumette à une évaluation sur le risque de récidive par l'organisme A;
[163] PREND ACTE de son consentement à cet effet; [164] ORDONNE que l'enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [165] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunessedes Centres Jeunesse A. __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. Me François Arteau-GauthierProcureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Anne PellerinProcureure de l'enfant Me Sylvain LévesqueProcureur du père Dates d’audience : 10 et 23 février 2010 [11] Dans la situation de S.L.O.
District de Montréal, 2009 QCCQ 20795 , 525-41-021282-082,7 août 2009, par. 63 (JugeCarole Brosseau) laquelle cite le Juge Daniel Bédard Dans la situation de C.M., (QC CQ), R.E.J.B. 2004-55536, 28janvier 2004.
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