2012 QCCA 1711, 2012 QCCA 1711
Opinion
Lezama c. R. 2012 QCCA 1711 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005222-128 ( 500-01-058409-118 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 18 septembre 2012 L’HONORABLE JACQUES R. FOURNIER , J.C.A. APPELANT AVOCATE STEPHAN LEZAMA Me Natacha Crich (absente) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Alexandre Boucher (absent) Procureur aux poursuites criminelles et pénales AVOCAT REQUÊTE POUR REMISE EN LIBERTÉ EN ATTENDANT LA DÉCISION SUR L'APPEL.
Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION La requête a été entendue le 12 septembre 2012 et continuée pour jugement à une date à déterminer. Les avocats ont été avisés que leur présence n'était pas requise. Jugement est rendu ce jour. Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] L'appelant, dont j'ai accueilli ce jour la requête en prorogation de délai pour l'avis d'appel, demande d'être remis en liberté durant l'appel en vertu de l'
article 679 du Code criminel (C.cr.) : 679
(3) Dans le cas d’un appel mentionné à l’alinéa
(1) a) ou c), le juge de la cour d’appel peut ordonner que l’appelant soit mis en liberté en attendant la décision de son appel, si l’appelant établit à la fois :
a) que l’appel ou la demande d’autorisation d’appel n’est pas futile;
b) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance;
c) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 2 ] Je considère, sans évidemment me prononcer sur le mérite de l'appel, que, notamment sur la question de l'identification, les motifs d'appel de l'appelant sont soutenables et qu'il franchit la première étape. [ 3 ] Par ailleurs, sur la seconde question, il est loin d'être acquis qu'il se livrerait en conformité avec les termes d'une ordonnance qui
pourrait être émise. [ 4 ] Déjà, dans le cadre de l'affaire qu'il porte en appel, l'appelant a fait défaut de respecter ses conditions de remise en liberté. [ 5 ] L'appelant ne rencontre pas le second critère alors que sa capacité à se conformer aux ordonnances des tribunaux paraît faible. [ 6 ] Reste le critère de l'intérêt public. Mon collègue, le juge Rochon situe ainsi la question dans Duhamel c. la Reine : 11.
Cette notion d'intérêt public s'analyse généralement à l'aide de trois facteurs : (1) la protection du public; (2) l'ensemble des circonstances de l'espèce : existence d'un casier judiciaire, personnalité de l'accusé, récidive, violence, etc.; (3) la confiance du public dans le système de l'administration de la justice pénale. 12. Sur les deux premiers aspects, le dossier est peu révélateur. L'affidavit au soutien de la requête de l'appelant nous révèle qu'il a un antécédent judiciaire pour voies de fait simple. Il était soumis à une ordonnance de probation au moment de son arrestation.
Le dossier du service correctionnel canadien indique qu'il a une cause en suspens «pour des menaces à autrui». Hormis la violence intrinsèque au crime faisant l'objet de l'appel, l'appelant n'a pas établi qu'il n'y avait pas eu violence : l'appelant n'a pas témoigné lors des auditions sur la peine et la victime est incapable de donner sa version sous quelque forme que ce soit. 13. Par ailleurs, le concept de la confiance du public fut étudié par le juge Culliton de la Cour d'appel de Saskatchewan dans Régina c.
Demyen : In my opinion, in the determination of what may constitute the public interest Parliament intended to give to the Judge a wide and unfettered discretion. To attempt to define with particularity what constitutes public interest would not only be difficult but would likely result in restricting by judicial pronouncement the unfettered discretion which Parliament intended to confer. The proper application, in my view, is to give to public interest a comprehensive meaning and to decide in the circumstances of each case whether or not the public interest requires the prisoner's detention .
I am convinced that the effective enforcement and administration of the criminal law can only be achieved if the Courts, Judges and police officers, and law enforcement agencies have and maintain the confidence and respect of the public. Any action by the Courts, Judges, police officers, or law enforcement agencies which may detrimentally affect that public confidence and respect would be contrary to the public interest. 14. Le juge Lamer, alors qu'il était à la Cour d'appel, dans Lachapelle c. R . dit : Quel est-il cet intérêt public dont parle 608(3)c) [maintenant 679(3)c)] et qu'il me faut protéger ?
D'autres juges des cours d'appel au Canada se sont avant moi penchés sur la question et ont conclu que par ces termes le Parlement a voulu donner au juge de la Cour d'appel une discrétion très large, en ce qu'il a le pouvoir de déterminer en regard de toutes les circonstances propres au cas dont il est saisi si l'intérêt de la société sera mieux servi par l'incarcération ou par l'élargissement de l'appelant.
Un juge qui décide avant procès de l'élargissement d'un prévenu peut toujours tenir compte de la qualité de la preuve que la Couronne prétend pouvoir offrir ou, le cas échéant, a effectivement présentée à charge lors de l'enquête préliminaire. Sa décision cependant tiendra nécessairement compte du fait que, outre la présomption d'innocence dont jouit l'accusé, il lui sera toujours loisible d'offrir une défense en réponse aux preuves qu'offrira la Couronne. En appel la situation est bien différente. D'abord le procès est fini.
Un jury, composé de douze concitoyens, ou encore un juge, après avoir entendu toute la preuve, y compris sa défense s'il en a présenté une ou du moins après lui en avoir fourni amplement l'opportunité s'il a choisi de n'en point présenter, ont décidé de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. L'appelant a, en l'espèce, nonobstant les quatre témoins à charge, choisi, et c'est là, j'en conviens, son droit le plus sacré, de ne point présenter une défense lors de son procès. Notre système de justice pénale ne peut fonctionner que s'il jouit de la confiance de la vaste majorité des citoyens.
Le fait d'élargir, en attendant la révision de son procès par la Cour d'appel, un appelant qui a choisi de passer outre à l'occasion de réfuter lors de son procès les propos incriminants de quatre témoins est à mon avis de nature à faire croire aux citoyens que leur protection tient davantage de légalismes qui n'ont rien à voir avec une saine justice que de mesures propres à protéger la société par un équilibre souhaitable entre les droits de l'accusé-appelant et ceux de la collectivité. Ceci est contraire à l'intérêt de l'administration de la justice et, partant, contraire à l'intérêt public. 15.
Le juge McCarthy a repris ce même principe plus récemment dans l'arrêt R. c. Perron. [ 7 ] Vu son passé judiciaire déjà chargé et en tenant compte du fait qu'il s'est rendu coupable de bris de condition, je ne vois pas que le critère d'intérêt public tel que l'a développé la jurisprudence soit rencontré. Le remettre en liberté pourrait avoir pour effet d'ébranler la confiance du public envers le système de justice. [ 8 ] En conséquence, la requête pour remise en liberté est REJETÉE . JACQUES R. FOURNIER, J.C.A.
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