2020 QCCA 227, 2020 QCCA 227
Opinion
Droit de la famille — 20173 2020 QCCA 227 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009858-181 (400-12-019197-141) (400-17-003660-145) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 12 février 2020 FORMATION : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
PARTIE APPELANTE / INTIMÉE INCIDENTE AVOCATE P... C... Me ROXANE PRÉFONTAINE (ABSENTE) (Ratelle, Ratelle)
PARTIE INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE AVOCAT A... S... Me FRANÇOIS VIGEANT (ABSENT) (Bélanger, Sauvé) PARTIES MISES EN CAUSE AVOCAT OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSTRIPTION FONCIÈRE A OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DE LA CIRCONSCRIPTION B
En appel d’un jugement rendu le 8 août 2018 par l’honorable Danye Daigle de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières. NATURE DE L’APPEL : Famille (prestation compensatoire) – Contrat (simulation) Greffière-audiencière : Lauriane Lavoie Salle : 4.33 AUDITION 9 h 30 Continuation de l'audience du 11 février 2020. Les parties ont été dispensées d'être présentes à la Cour; Arrêt; Fin de l’audition. Lauriane Lavoie, Greffière-audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Mme C..., appelante principale, et M.
S..., appelant incident, se pourvoient contre un jugement rendu le 8 août 2018 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Danye Daigle), lequel prononce le divorce entre les parties, procède au partage du patrimoine familial, déclare M. S... seul et unique propriétaire de sept immeubles d’une valeur nette de 1 025 000 $ et condamne ce dernier à verser à Mme C... la somme de 350 000 $ à
titre de prestation compensatoire [1] . [ 2 ] Les enjeux soulevés par les parties en appel portent substantiellement sur ces deux derniers points : Mme C... demande à être reconnue propriétaire des sept immeubles litigieux et M. S... plaide que Mme C... n’a pas droit au versement d’une prestation compensatoire. [ 3 ] Les parties se marient le 22 décembre 2000 sous le régime de la séparation de biens. Elles cessent de faire vie commune en mai 2014. [ 4 ] Pendant le mariage, M. S... consacre une bonne
partie de ses énergies à une société de développement immobilier dont il est actionnaire. L’apport de liquidités devient éventuellement nécessaire. C’est alors qu’est mis en place un système de financement par prête-noms en vertu duquel des immeubles appartenant à la société sont vendus à des tiers, proches ou membres de la famille de ses
actionnaires. Par ces acquisitions factices, les tiers obtiennent du financement auprès d’institutions financières, qui est utilisé par la société pour le développement de ses autres projets. [ 5 ] La juge conclut que Mme C... a agi comme prête-nom et est devenue propriétaire fictive des sept immeubles en litige pour la société de M. S.... En effet, selon la juge, la preuve confirme « […] l’implication de Madame non pas à
titre de propriétaire des immeubles, mais plutôt à
titre de tiers ayant servi à obtenir du financement pour l’entreprise dans laquelle son conjoint est actionnaire » [2] . [ 6 ] En 2012, M. S... se retire de la société immobilière. En compensation pour le rachat des parts de M. S... dans la société, lui et Mme C... (qui n’est pas actionnaire de la société) conservent certains immeubles, dont les sept immeubles fictivement propriété de Mme C.... Ces immeubles appartiennent dans les faits à M.
S... à la suite de la transaction et la juge le déclare propriétaire véritable. [ 7 ] Il est à noter que, dans un document daté du 21 juin 2014, Mme C... reconnaît avoir agi comme prête-nom pour les sept immeubles en question. Dans une analyse étoffée, la juge rejette les prétentions de Mme C... selon lesquelles elle se trouvait alors dans un état d’incapacité : [214] Le Tribunal est plutôt d’avis que la preuve permet de conclure que Madame, au 21 juin 2014, était en mesure, malgré sa peine, d’évaluer l’impact du document qu’elle prépare et signe.
Ce document est d’ailleurs une suite logique de son désir de pouvoir régler les aspects financiers de sa séparation avec Monsieur. […] [223] Au final, le document préparé et signé par Madame le 21 juin 2014 est valide et constitue un écrit explicite quant à son rôle dans l’acquisition des immeubles en litige. Son admissibilité en preuve corrobore la version retenue quant au fait que Madame a agi à
titre de prête-nom au bénéfice de Monsieur pour l’acquisition des sept immeubles en litige, et que le réel propriétaire de ces immeubles est Monsieur. [3] [ 8 ] En appel, Mme C... reprend ses arguments développés en première instance, sous un nouvel angle. Elle plaide maintenant que le
titre de propriété des sept immeubles constitue un paiement, en nature, pendant le mariage, d’une prestation compensatoire pour sa contribution à l’accroissement du patrimoine de M. S.... [ 9 ] Elle insiste sur l’entente de rachat des parts de M. S... dans la société immobilière [4] , en application de laquelle ce dernier et Mme C... conservent certains immeubles. Selon Mme C..., ces documents signifient que M. S... avait convenu de lui laisser la propriété des sept immeubles litigieux. [ 10 ] Ces prétentions doivent être rejetées. D’une part, l’entente de rachat des parts ne comporte aucune mention selon laquelle les sept immeubles sont laissés à Mme C... à
titre de prestation compensatoire. D’autre part, la juge traite expressément de l’entente et conclut qu’elle confirme que Mme C... agissait comme prête-nom et qu’elle n’était pas la véritable propriétaire des sept immeubles : [125] Mais il y a plus. Au moment où Monsieur se retire de [la Compagnie A], l’entente prévoit la remise des immeubles détenus par Madame en paiement de parts de Monsieur dans l’entreprise. Madame intervient à cette entente. Cela vient confirmer le fait que les immeubles ne lui appartiennent nullement, et que cette dernière a plutôt agi à
titre de prête-nom. [128] Si, comme Madame le prétend, elle est seule propriétaire des immeubles, pourquoi signe-t-elle le document permettant à Monsieur de se retirer de [la Compagnie A] et accepte-t-elle que la créance de Monsieur à l’égard de [la Compagnie A] lui soit payée en
partie par les immeubles inscrits à son nom? La seule explication plausible est que les immeubles n’appartiennent justement pas à Madame. [5] [ 11 ] Mme C... ne peut montrer du doigt une erreur manifeste qui vicierait le raisonnement de la juge. Elle ne peut espérer un résultat différent simplement en plaidant de nouveau les moyens avancés en première instance sous une perspective différente.
Il en va de même de l’admission selon laquelle elle reconnaît avoir agi comme prête-nom. [ 12 ] La même remarque s’applique aux arguments concernant la prestation compensatoire dont Mme C... voudrait, de manière subsidiaire, voir augmenter la quotité. La preuve et les arguments des parties sur cette question ont été analysés de manière détaillée par la juge.
Elle a arbitré le montant de la prestation compensatoire à laquelle a droit Mme C... en se fondant sur la preuve disponible. [ 13 ] De par sa nature, la détermination de la valeur d’une prestation compensatoire est un exercice discrétionnaire qui comporte une part d’imperfection [6] .
Néanmoins, pour justifier l’intervention de cette Cour, les parties doivent démontrer la présence d’une erreur non seulement manifeste ou marquée dans l’interprétation de la preuve, mais également déterminante en ce qu’elle compromet irrémédiablement le dispositif du jugement [7] . [ 14 ] Les parties ne soulèvent aucune telle erreur. Les constats suivants tirés du jugement au sujet de la prestation compensatoire, qu’il convient de citer intégralement, apparaissent inattaquables : [229] Les parties se marient en 2000. À ce moment, ils sont déjà tous deux parents d’enfants issus d’unions antérieures.
Dès le début de la vie commune, il y a mise en place d’une garde partagée des trois enfants. Par ailleurs, bien que Madame ne soit pas la mère des deux filles de Monsieur, il appert que son rôle auprès des enfants dépasse largement celui d’une nouvelle conjointe dans la vie de leur père. [230] Ainsi, Madame s’implique au quotidien dans la vie des enfants Y et Z.
En plus de faire office d’adulte responsable pendant la semaine de garde du père et de s’assurer du quotidien, notamment les repas, elle s’implique dans leur vie scolaire, elle est une personne- ressource puisqu’habitant près de l’école fréquentée par les filles, elle s’implique dans les devoirs ou encore à l’égard de leurs activités parascolaires. Elle est du groupe lorsque vient le temps d’encourager et d’accompagner Y dans ses tournois de frisbee.
Sans vouloir minimiser l’implication de Monsieur auprès de ses filles, il appert que l’implication de Madame auprès de celles-ci dépasse largement l’implication d’une belle-mère. [231] Le rôle de Madame ne s’arrête pas là. Elle contribue financièrement aux besoins de la famille et en ce qui concerne les
remboursements effectués par Monsieur à sa mère de qui il a emprunté plus de 190 000 $ pour satisfaire ses obligations financières à l’égard de sa première épouse. [232] De fait, le remboursement des intérêts de cet emprunt s’effectue à même le compte conjoint des parties dans lequel à cette époque les deux conjoints versent l’ensemble de leurs revenus provenant de l’étude de notaires. [233] En plus de ne ménager aucun effort pour la nouvelle cellule familiale, elle s’implique sans relâche au sein de la société dans laquelle les parties sont partenaires.
Elle est présente de jour, de soir lorsque les enfants ne sont pas sous sa garde ainsi que les fins de semaine. [234] En plus d’assurer les services à sa propre clientèle, elle vient régulièrement en aide à Monsieur afin de pouvoir satisfaire les clients de celui-ci. Monsieur ne cache pas que l’exercice de sa profession de notaire ne le satisfait pas. Madame compense ce manque d’intérêt afin d’éviter que la clientèle n’en souffre. Contrairement à Madame, Monsieur prend régulièrement des vacances afin de pouvoir combler l’insatisfaction qu’il vit professionnellement. Madame dira « cela le rendait heureux ».
Malgré que cela implique pour elle du travail supplémentaire, elle ne s’en plaint pas. [235] Mais il y a plus. Madame participe pendant plusieurs années à la gestion des immeubles à revenus, propriétés de Monsieur. Comme ce dernier est régulièrement occupé à l’extérieur de la résidence familiale, Madame est présente le soir et les fins de semaine pour répondre aux divers besoins des locataires. [236] Lorsque Monsieur décide de laisser la pratique de notaire, Madame est présente pour le soutenir et l’appuyer dans ses choix.
Elle s’implique financièrement à plusieurs reprises afin que Monsieur obtienne du financement pour l’avancement de ses projets immobiliers. [237] Afin de permettre à Monsieur d’économiser sur le coût d’intérêts dans le cadre d’un emprunt effectué auprès de M. Y...
Le..., Madame met à la disposition de Monsieur plus de 120 000 $ à un taux d’intérêt inférieur, à même sa marge de crédit permettant ainsi à Monsieur de s’enrichir par le fait même. [238] Madame ajoute que pendant la vie commune, particulièrement de 2010 à 2014, à maintes reprises, le solde de la carte de crédit de Monsieur ou encore des achats effectués par lui ont été remboursés à même le compte conjoint dans lequel elle seule effectue des dépôts pour cette période. [239] De plus, comme il a accès à la carte de crédit du bureau, malgré qu’il n’agisse plus à
titre de notaire, il utilise cette carte pour des besoins personnels. [240] De telle sorte que Monsieur se retrouve aujourd’hui notamment avec un parc immobilier acquis pendant le mariage dans lequel Madame a été directement impliquée et dont la valeur nette dépasse un million de dollars. Cela est sans compter les divers immeubles et intérêts qu’il possède dans certaines entreprises ou fiducies.
Bien que la valeur nette du patrimoine de Monsieur n’ait pas fait l’objet d’une preuve exhaustive, elle est suffisante pour établir son enrichissement grâce à l’apport de Madame. [241] L’implication de Madame auprès des enfants et de la nouvelle cellule familiale dépasse largement les tâches normalement accomplies par un conjoint.
De plus, son importante implication au sein de la société afin d’atteindre l’objectif fixé par Monsieur, soit de pouvoir prendre une retraite hâtive et dorée à l’abri des soucis financiers ainsi que l’accès à son crédit sans contrepartie, a permis à ce dernier de se consacrer à la fructification de ses actifs tout en ayant l’assurance que Madame serait là pour pallier dans les sphères où lui ne trouvait plus aucune satisfaction. [242] Au surplus, il ne faut pas négliger le fait qu’à partir du moment où Monsieur délaisse la pratique de sa profession de notaire, il continue de recevoir des revenus de la société pendant plus d’une année, et ce, sans qu’il n’y contribue de façon significative.
Il est à noter qu’aucun revenu de Monsieur lui provenant de son implication dans la gestion de projet immobilier n’est déposé au compte conjoint des parties, contrairement aux revenus de Madame. [243] Madame n’a jamais ménagé les efforts afin que Monsieur et leur nouvelle cellule familiale reçoivent réponse à tous leurs besoins. Ce que, étonnamment, Monsieur ne contredit nullement.
En fait, Monsieur ne remet nullement en doute que l’implication de Madame lui a permis d’enrichir son patrimoine. [244] Bien que Madame ne se retrouve pas aujourd’hui devant rien, on ne peut mettre de côté qu’il y a un lien direct entre son apport significatif, l’enrichissement de Monsieur et l’absence de justification à cet enrichissement ou plutôt le lien de causalité entre les deux. Madame a investi dans la famille au cours du mariage tous ses revenus contrairement à Monsieur.
Comme si cela n’était pas suffisant, elle a investi dans les actifs de la famille tout ce qu’elle avait réussi à accumuler avant le mariage. [245] Tous les éléments nécessaires dans l’attribution d’une prestation compensatoire sont présents; un apport, l’enrichissement du patrimoine du conjoint, le lien de causalité entre les deux, la proportion dans laquelle l’apport a permis l’enrichissement, l’appauvrissement concomitant et l’absence de justification à l’enrichissement. [246] Il ne fait aucun doute qu’elle a droit à une prestation compensatoire pour cette implication qui sort du cadre normal du mariage.
Demeure maintenant la question de savoir à quelle hauteur elle doit être compensée pour cet apport? [247] Il faut éviter de se servir de la prestation compensatoire comme un outil voulant rééquilibrer le patrimoine des parties au terme de leur union.
Tel qu’indiqué, la prestation compensatoire ne doit pas écarter l’application du régime matrimonial choisi par les parties qui consiste en l’espèce à la séparation de biens. [248] Bien qu’il soit toujours difficile de quantifier l’apport d’un conjoint dans l’enrichissement du patrimoine de l’autre en matière familiale puisqu’au sein d’un mariage, les parties ne tiennent aucune comptabilité, il y a lieu de rappeler ici que Madame a participé au remboursement des intérêts d’une dette de 190 000 $ en règlement du premier divorce de Monsieur.
Par son implication sans contrepartie dans le montage financier de Monsieur, ce dernier se retrouve maintenant avec sept immeubles dont la valeur nette représente
1 025 000 $, et ce, sans compter ses diverses implications non quantifiables. [250] Ainsi, il y a lieu de fixer le montant de la prestation compensatoire au bénéfice de Madame à 350 000 $. [8] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel principal et l’appel incident, sans frais dans les deux cas, vu la nature du litige. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
Loading document…