2021 QCCQ 9350, 2021 QCCQ 9350
Opinion
MRC de Pontiac c. Lebeuf 2021 QCCQ 9350 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE PONTIAC LOCALITÉ DE CAMPBELL’S BAY « Chambre criminelle et pénale » N° : 555-61-004037-193 DATE : 4 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE CHRISTINE AUGER, J.P.M. ______________________________________________________________________ MRC DE PONTIAC Poursuivant c.
ALAIN LEBEUF Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le ou vers le 29 avril 2019, monsieur Alain Lebeuf [1] est accusé d’avoir consommé des boissons alcoolisées [2] ou avoir eu en sa possession un contenant dont l’ouverture n’est pas scellée dans son véhicule [3] commettant ainsi l’infraction à l’article 3 du Règlement municipal d’Aumond concernant la sécurité, la paix et l’ordre [4] . [ 2 ] Le contexte présenté au Tribunal au moment de l’audition est une interception basée sur des motifs [5] que le conducteur du véhicule conduisait avec les capacités affaiblies [6] .
Une accusation de conduite dangereuse semble avoir été portée en vertu du Code criminel , outre les accusations en vertu du Règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre [7] de la Municipalité d’Aumond. [ 3 ] Peu de temps après l’interception du défendeur pour une conduite erratique, la Sûreté du Québec procède à l’arrestation du défendeur pour une conduite avec les capacités affaiblies. Les agents remarquent que le camion est rempli d’effets personnels jusqu’au plafond et dans la console centrale se trouve un sac en papier brun avec un bouchon rouge.
L’agent Parent retire la bouteille demi-pleine de Smirnoff 40% du sac avec le bouchon partiellement dévissé. L’agent Taillon fait une vérification olfactive du contenu et confirme l’odeur alcoolisée émanant de la bouteille. Une photographie est prise et la fouille accessoire du véhicule s’en suit.
Le véhicule est remorqué. [ 4 ] L’importance de préciser le contexte est que le Tribunal a fait un rappel, à multiples reprises, au défendeur que le présent dossier n’était pas une accusation de conduite avec les capacités affaiblies [8] , mais la possession d’un contenant de boisson alcoolisée dont l’ouverture n’était pas scellée dans son véhicule. [ 5 ] La défense de Monsieur Lebeuf ne soulève aucun doute sur la commission de l’infraction, malgré un rappel répétitif du Tribunal, de relater des faits pertinents pour les fins d’analyse.
Le défendeur relate cependant qu’il avait tous ses biens avec lui dans le camion et la remorque étant donné qu’il déménageait de l’Alberta au Québec. QUESTION EN LITIGE [ 6 ] La présente affaire amène le Tribunal à retenir la question en litige comme suit : [ 7 ] La poursuite a-t-elle établi la preuve hors de tout doute que le défendeur avait en sa possession un contenant de boisson alcoolisée dont l’ouverture n’est pas scellée dans un véhicule? Le Tribunal estime que sur l’ensemble de la preuve, la poursuite s’est déchargée de son fardeau sur tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée.
ANALYSE [ 8 ] L’article 3 du Règlement se lit comme suit :
ARTICLE 3 « BOISSONS ALCOOLIQUES » Dans un endroit public, nul ne peut consommer des boissons alcoolisées ou avoir en sa possession un contenant dont l’ouverture n’est pas scellée, sauf si un permis de vente a été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
[ 9 ] Les éléments essentiels de l’infraction reprochée sont : 1. La possession; 2. D’un contentant non scellé de boisson alcoolisée ; 3. Dans le véhicule du défendeur. [ 10 ] Aucun des éléments essentiels de l’infraction reprochée n’est contredit par le défendeur.
La possession du contenant de Smirnoff dans le véhicule appartenant au défendeur n’est pas niée, ni qu’il s’agisse d’une boisson alcoolisée. [ 11 ] Le défendeur se contente d’insister que la bouteille n’était pas dans la console au moment de son interception ainsi que de son arrestation [9] , sans témoigner du lieu où la bouteille se trouvait [10] . [ 12 ] Devant l’absence de preuve fiable et crédible pouvant contredire le caractère plainview de la boisson alcoolisée [11] , le Tribunal retient la preuve à l’effet que la bouteille Smirnoff 40% était effectivement dans la console centrale. [ 13 ] La vérification olfactive [12] effectuée par l’agent Taillon suffit d’établir la preuve hors de tout doute dans l’ensemble de la preuve qu’il s’agissait d’une boisson alcoolique non scellée dans le véhicule conduit par le défendeur. [ 14 ] Le défendeur n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable [13] quant à la commission de l’infraction reprochée.
POUR CES RAISONS, LE TRIBUNAL : DÉCLARE le défendeur monsieur Alain Lebeuf coupable de l’infraction telle que portée. __________________________________ JUGE CHRISTINE AUGER, J.P.M. Me François Simard MRC de Pontiac Poursuivant Alain Lebeuf Défendeur Date d’audience : 10 mai 2021
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