2011 QCCA 1934, 2011 QCCA 1934
Opinion
2623-4617 Québec inc. c. Sept-Îles (Ville de) 2011 QCCA 1934 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-006931-106 (650-17-000399-085) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 11 octobre 2011 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT 2623-4617 QUÉBEC INC. Me CHARLES-HENRI DESROSIERS (Desrosiers & Associé
s) PARTIE INTIMÉE AVOCAT VILLE DE SEPT-ÎLES Me LUC DION (Besnier, Dion) En appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2009 par l'honorable Paul Corriveau de la Cour supérieure, district de Mingan.
NATURE DE L'APPEL : Municipal Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 – VISIOCONFÉRENCE AUDITION 9 h 28 Observations de Me Desrosiers; 9 h 39 Observations de Me Dion; Observations de la Cour; 9 h 51 Suspension; 10 h 08 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le juge de première instance a rejeté la requête de l'appelante en inopposabilité d'un règlement prévoyant le prélèvement d'une taxe spéciale sur certains immeubles afin de rembourser un emprunt. [ 2 ] Le juge a conclu que l'appelante n'avait pas réussi à établir la mauvaise foi ou l'abus de pouvoir de la part de l'intimée, ni que les travaux d'alimentation en eau entrepris par celle-ci n'apporteraient pas un bénéfice éventuel aux six immeubles visés par la requête. [ 3 ] L'appelante plaide en premier lieu que le juge a eu tort de conclure que les travaux lui procureraient un bénéfice éventuel, que ce soit pour les trois terrains vacants ou pour les trois immeubles utilisés pour fins de remisage. [ 4 ] Il n'est pas nécessaire que les travaux apportent au propriétaire un bénéfice direct et immédiat pour qu'un lot soit taxable.
Il faut cependant que les travaux soient susceptibles de lui apporter un bénéfice éventuel.
L'identification de ce bénéfice, qu'il soit immédiat ou éventuel, est une question de fait. [ 5 ] L'appelante ne fait pas voir d'erreur manifeste et dominante dans la conclusion du juge voulant qu'à plus ou moins long terme, les travaux de l'intimée bénéficient à ses immeubles et que, par conséquent, la répartition du fardeau fiscal ne soit pas déraisonnable ou injuste. [ 6 ] L'appelante plaide ensuite que l'intimée a agi de façon discriminatoire et arbitraire à son endroit en omettant d'exclure de l'application du Règlement ses trois immeubles qui servent de « bâtiments de remisage » au sens de l'article 10 du Règlement . [ 7 ] Ici encore, l'appelante ne fait pas voir d'erreur de la part du juge de première instance.
La décision de l'intimée de ne pas considérer les immeubles comme des « bâtiments de remisage » s'explique en raison du caractère distinct de ces bâtiments par rapport aux quarante petits garages en rangée qui, eux, ont été inclus dans l'annexe C. Le potentiel des trois immeubles visés par la requête est clairement différent de celui des petits garages en rangée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel, avec dépens. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANCE THIBAULT, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A.
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