2023 QCCA 913, 2023 QCCA 913
Opinion
Ste-Marie c. R. 2023 QCCA 913 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007434-200 ( 500-01-149804-178 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE Alain Ste-Marie PRÉSENT ET NON REPRÉSENTÉ Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me Bruno Ménard ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) DESCRIPTION : Appel porté au rôle spécial en vertu de l'article 75 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle . Greffier-audiencier : René Gutknecht Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 38 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour. 9 h 39 Échange entre la Cour et M. Ste-Marie (état du dossier). 9 h 41 Échange entre la Cour et M. Ste-Marie (transcription, dépôt mémoire). 9 h 42 Demande verbale de M. Ste-Marie pour produire son mémoire uniquement en format électronique.
9 h 44 Demande verbale de M. Ste-Marie pour être dispensé de notifier la
partie intimée. Argumentation de Me Ménard. 9 h 45 Échange entre la Cour et Me Ménard (état des dossier, notification) 9 h 47 Me Ménard ne s’oppose pas au mémoire uniquement en format électronique. Échange entre la Cour et M. Ste-Marie (pièces). 9 h 48 Échange entre la Cour et les parties (pièces). 9 h 50 Me Ménard s’engage à transmettre à M. Ste-Marie de la liste des pièces concernant les voir-dire #2, #3, #8 et #9 avant le 26 juin 2023. 9 h 52 M.
Ste-Marie s’engage à faire les démarches nécessaires pour obtenir les pièces au plus tard le 10 juillet 2023. 9 h 53 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 9 h 55 Fin de l’audience. René Gutknecht, Greffier-audiencier ARRÊT [ 1 ] À l’audience, l’appelant, Alain Ste-Marie, nous informe qu’il est maintenant en possession de toutes les transcriptions nécessaires afin de compléter son mémoire, mais qu’il souhaite examiner la liste des pièces déposées dans le cadre des voir-dire #2, #3, #8 et #9 et déterminer celles qui pourraient être nécessaires au soutien des moyens soulevés dans son mémoire. [ 2 ] La
partie intimée, par l’entremise de Me Ménard, s’engage à transmettre à l’appelant la liste des pièces déposées dans le cadre de ces voir-dire dans les meilleurs délais, mais au plus tard le 26 juin 2023. [ 3 ] L’appelant s’engage à faire les démarches auprès du greffe de première instance afin d’obtenir les pièces qu’il jugera nécessaires au plus tard le 10 juillet 2023. [ 4 ] L’appelant soulève les difficultés qu’il éprouve à notifier la
partie intimée en raison de son incarcération et demande l’autorisation de notifier la
partie intimée par moyen électronique. Pour la même raison, il demande d’être dispensé de fournir son mémoire en version papier et demande l’autorisation de produire son mémoire sur support CD-ROM. [ 5 ] La
partie intimée ne s’oppose pas à ces demandes. Il y a lieu pour la Cour d’y faire droit, de même que de gérer l’instance en fixant l’échéancier pour le dépôt des mémoires de part et d’autre. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] PREND ACTE de l’engagement de Me Ménard à transmettre à l’appelant la liste des pièces déposées dans le cadre des voir- dire #2, #3, #8 et #9, au plus tard le 26 juin 2023; [ 7 ] PREND ACTE de l’engagement de l’appelant à faire les démarches nécessaires pour obtenir les pièces déposées dans le cadre des voir-dire #2, #3, #8, #9 au plus tard le 10 juillet 2023; [ 8 ] AUTORISE l’appelant à notifier ses procédures à la
partie intimée par courriel; [ 9 ] ORDONNE à l’appelant, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 17 octobre 2023 , une version en format électronique sur support CD-ROM ou clé USB des documents mentionnés aux articles 35 et 36 R.C.a.Q.m.c. et d’une argumentation ne dépassant pas 30 pages ; [ 10 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 19 décembre 2023 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 30 pages ; [ 11 ] ORDONNE aux parties, de déposer leur argumentation rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages. Les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 12 ] DISPENSE l’appelant de déposer une version papier de son mémoire au greffe; [ 13 ] ORDONNE aux parties de joindre une clé USB qui contient la version technologique de leur mémoire. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de
mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 14 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ).
Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. étant entendu que l’appelant est autorisé à ne déposer qu’une version sur support technologique du cahier des sources (CD- ROM ou clé USB); [ 15 ] REPORTE le dossier au rôle spécial du 13 novembre 2023, à 9 h 30, en salle Pierre-Basile-Mignault. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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