2019 QCCQ 9138, 2019 QCCQ 9138
Opinion
Protection de la jeunesse — 19148 2019 QCCQ 9138 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002378-179 DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE; c.
X Née le [...] 2009 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 9 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et de prolonger sa décision du 4 juillet 2018 qui ordonne son hébergement en famille d’accueil pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice recommande qu’elle soit confiée à son père pour une période de dix mois. [ 3 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. Contexte et analyse [ 4 ] La famille est connue des services du CLSC et de la Directrice depuis plusieurs années en raison des difficultés de la mère à
assumer son rôle parental. L’enfant est hébergée en famille d’accueil depuis le mois de mars 2016. Le père tarde au départ à faire reconnaître ses droits suite à la séparation du couple en 2012. Cependant, il reçoit maintenant sa fille de façon régulière, et ce, plus particulièrement au cours de la dernière année. [ 5 ] La mère fréquente un nouveau conjoint depuis juin 2018. Ce dernier consomme de l’alcool à son domicile en présence de l’enfant ce qui fragilise la mère qui présente elle-même des problèmes de consommation par le passé.
En novembre 2018, elle est arrêtée pour conduite avec les facultés affaiblies. [ 6 ] Dans la même période, la mère fait changer la médication de l’enfant sans aviser l’intervenante sociale et le père ce qui a des impacts négatifs sur cette dernière qui connaît alors une période de désorganisation notamment en milieu scolaire. [ 7 ] La mère reconnaît ne pas avoir les capacités nécessaires pour offrir un encadrement approprié aux besoins de sa fille. [ 8 ] De son côté, le père démontre un mode de vie stable et est en mesure de répondre aux différents besoins de l’enfant. [ 9 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 10 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 12 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 4 juillet 2018; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 14 ] ENTÉRINE et DÉCLARE exécutoire le projet d’entente intervenu entre les parties; Et CONSÉQUEMMENT : [ 15 ] ORDONNE pour une période de dix mois l’exécution des mesures suivantes : [ 16 ] QUE l’enfant soit confié à son père; [ 17 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 18 ] QUE les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent suivant les modalités établies entre les parties en tenant compte de l’intérêt de l’enfant; [ 19 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; [ 20 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère d’être sobre lorsqu’elle reçoit sa fille et de ne pas l’exposer à un milieu conflictuel et de consommation; [ 21 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de maintenir son implication dans ses différents suivis (médical, psychoéducation) et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 22 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant dans le milieu de vie de son père, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement du père de s’impliquer dans les suivis recommandés pour l’enfant (IVAC); [ 24 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance à intervenir; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) Me Joanie Labrecque-Tremblay (père) Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Date d’audience : 17 décembre 2018 /mjb
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