2022 QCCA 622, 2022 QCCA 622
Opinion
R. c. Hobbs Happyjack 2022 QCCA 622 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-700019-225 ( 455-01-016844-197 ) (455-01-017061-205) (455-01-017062-203) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 4 mai 2022 L’HONORABLE BENOÎT MOORE, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence DirectRICE DES POURSUITES PÉNALES DU CANADA Me MATHIEU STANTON ( Service des poursuites pénales du Canada )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE James Hobbs Happyjack Me GENEVIÈVE CARDIN ( Centre communautaire juridique de la Rive Sud ) Par visioconférence DESCRIPTION : Requête en autorisation d’appel de la sentence rendue le 21 mars 2022 par l’honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Bedford (Articles 676(1)
d) et 676(1.1) C.cr . et
article 58 R.C.a.Q.m.c. ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : RC-18
AUDITION 9 h 33 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarque préliminaire du juge. Échange de part et d’autre, entre le juge et les parties quant au déroulement de l’audience. 9 h 35 Commentaire de Me Cardin. 9 h 37 Commentaire de Me Stanton. 9 h 38 Commentaire de Me Hébrard. Échanges entre le juge et les parties quant à la gestion du dossier et à la fixation de l’échéancier. 9 h 46 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 4. 9 h 47 Échange entre le juge et les parties. 9 h 48 Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en autorisation d’appel de la peine aux termes de l’ article 676(1)
d) du Code criminel d’un jugement de la Cour du Québec, district de Bedford, du 21 mars 2022 (l’honorable Serge Champoux). Ce jugement déclare inapplicable à l’endroit de l’intimé les articles 742.1)
c) et 742.1)f)ix) C.cr . et le condamne à une peine de 23 mois à être purgée dans la collectivité. [ 2 ] Les requérantes soulèvent notamment comme moyen d’appel que le juge de première instance a erré en appliquant le raisonnement de la majorité de la Cour d’appel de l’Ontario dans l’affaire Sharma [1] , lequel est actuellement en délibéré à la Cour suprême afin de conclure au caractère non constitutionnel des articles contestés et qu’il a prononcé une peine manifestement non indiquée.
[ 3 ] L’intimé convient, à juste titre, que la requête devrait être déférée à la formation qui sera saisie du fond. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel de la peine à la formation qui sera saisie du fond; [ 5 ] DÉCLARE que les procédures se poursuivent sans mémoire, selon la voie accélérée; [ 6 ] DÉFÈRE au Maître des rôles afin qu’il fixe l’audition pour une durée de 105 minutes ( 30 minutes pour le Procureur général du Québec, 45 minutes pour le Procureur général du Canada et 30 minutes pour la
partie intimée) ; [ 7 ] ORDONNE aux parties requérantes, après notification à la
partie intimée, de déposer au greffe, au plus tard le 20 juin 2022 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 et, s’il y a lieu, d’une argumentation ne dépassant pas 20 pages; [ 8 ] ORDONNE à la
partie intimée, après notification aux parties requérantes, de déposer au greffe, au plus tard le 4 août 2022 , cinq exemplaires d’une argumentation ne dépassant pas 20 pages; [ 9 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format «lettre» (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait). La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte.
Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm. Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 11 ] PERMET à la
partie intimée, conformément au 2e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 12 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire des documents qui tiennent lieu de mémoire, une clé USB qui en contient la version technologique.
Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers. La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ); [ 13 ] RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent notifier et déposer au greffe un cahier des sources si elles le souhaitent, et ce, au moins 30 jours avant l’audition (art. 46 R.C.a.Q.m.c. ). Le cahier des sources doit respecter les exigences de présentation prévues à l’article 44 R.C.a.Q.m.c. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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