2016 QCCQ 6740, 2016 QCCQ 6740
Opinion
Protection de la jeunesse — 162855 2016 QCCQ 6740 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-010666-161 DATE : 11 MARS 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2003 ______________________________________________________________________ JUGEMENT Selon l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La mère a quatre (4) enfants. Le père des trois (3) ainés (Y, X et
Z) est monsieur B. Le père du cadet A, est monsieur C. [ 2 ] Du consentement des parties, le Tribunal a procédé à une enquête commune dans la situation de tous les enfants. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des trois (3) ainés compromis suivant l'alinéa b) 1) iii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse en raison des attitudes parentales inappropriées dans le milieu maternel. [ 4 ] Il demande de plus que dans le cas de Z , sa sécurité et son développement soient déclarés compromis pour un motif supplémentaire à savoir b) 1) ii), celui-ci n’ayant pas reçu les soins de santé requis par son état. [ 5 ] Dans le cas de A , le Directeur demande au Tribunal de déclarer que sa sécurité et son développement sont compromis suivant l’alinéa b) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, celui-ci se trouvant à risque sérieux de négligence en milieu maternel. [ 6 ] Le Directeur demande que les trois (3) ainés qui font actuellement l'objet d’un hébergement provisoire en famille d’accueil, réintègrent de manière progressive le domicile de leur mère au cours des deux (2) prochains mois, avec diverses mesures d'encadrement, dont un suivi social pour une période d'une année. [ 7 ] Dans le cas de A, le Directeur demande le maintien de l'enfant auprès de sa mère avec un suivi social pour une période d'une année.
[ 8 ] L'audition s'est déroulée en deux temps. Lors de la première journée d’audience, la mère était absente, mais dûment représentée par procureure. Par la voix de sa procureure, elle a admis que la sécurité et le développement des trois (3) ainés sont compromis suivant l’alinéa b) 1) iii). Elle conteste toutefois que la sécurité et le développent de Z soient compromis au plan des soins de santé ( b) 1) ii) ).
Elle admet que la sécurité et le développement de A sont compromis pour le motif invoqué par le Directeur. [ 9 ] La procureure de la mère a indiqué que sa cliente était en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. La procureure de la mère a accepté le dépôt des rapports pour valoir preuve et témoignage. [ 10 ] Le père des trois (3) aînés, monsieur B, bien que signifié, n'est pas présent à l'audience. [ 11 ] Le père de A, monsieur C, est présent. Il reconnaît le motif de compromission invoqué par le Directeur relativement à son fils et se montre en accord avec la mesure recherchée par le Directeur.
Toutefois, celui-ci dans son témoignage, tient des propos à l’effet qu’il a des inquiétudes quant à l'état de santé psychologique actuel de la mère. [ 12 ] Le Directeur a déposé une preuve documentaire dont certains émanent du milieu scolaire relativement à la situation de Z. [ 13 ] Suite à l’audition des témoins, le Tribunal a souhaité entendre la mère et a continué l’enquête au 11 mars 2016. [ 14 ] La procureure des enfants estime que les demandes du Directeur sont dans l’intérêt des enfants.
LES FAITS [ 15 ] Vers le 10 novembre 2015, la mère s’est rendue dans une maison d'hébergement affirmant que son appartement était sous l'emprise de mauvais sorts. En effet, la mère affirmait entendre des pas dans son appartement. [ 16 ] Aussi, la mère se disait harcelée par le père de A, monsieur C. [ 17 ] Au cours de son séjour en maison d’hébergement, il a été observé que la mère verrouillait la porte communicante entre sa chambre et celle des enfants.
Il semble qu’elle justifiait cette mesure afin que ceux-ci ne puissent pas y déposer des mauvais sorts. [ 18 ] Le 2 décembre 2015, la mère a demandé le placement de Z en raison de ses difficultés comportementales. Avec le consentement de la mère, il a été confié en famille d'accueil. [ 19 ] Le lendemain, soit le 3 décembre 2015, la personne autorisée du Directeur rencontre les trois (3) ainés qui affirment que depuis la naissance de A (le cadet), la mère tiendrait des propos inquiétants.
Notamment, celle-ci aurait mentionné que les enfants feraient de la magie noire et, à d'autres occasions, la mère verbaliserait que l'Esprit Saint lui a révélé que quelqu'un allait mourir. [ 20 ] Les enfants se disaient inquiets des propos tenus par leur mère. [ 21 ] Ce faisant, le 3 décembre 2015, le Directeur a appliqué une mesure de protection immédiate et par laquelle, il confiait les trois (3) autres enfants, A, X et Y, en famille d'accueil. [ 22 ] Cependant, lors du déplacement des enfants, la mère s’est désorganisée, et ce, à un point tel, qu’elle a dû être transportée à l'hôpital avec l’aide des policiers.
[ 23 ] La mère a été hospitalisée pendant 10 jours. [ 24 ] Au terme de son hospitalisation, aucun diagnostic spécifique n'a été émis. Toutefois, il a été évalué que celle-ci souffre d'un trouble d'adaptation.
De plus, les observations de l'unité indiquent que la mère, d'origine haïtienne, présente des croyances avec des comportements ritualisés non déviants et sans évidence de délire religieux par rapport à ses repères culturels. [ 25 ] Le 6 décembre 2015, la mesure de protection immédiate a été prolongée par le Tribunal pour une durée de cinq (5) jours conformément à la Loi. [ 26 ] Le 11 décembre 2015, la mère a signé une entente sur mesures provisoires pour une durée de trente (30) jours qui avait pour but de maintenir les enfants en famille d'accueil. [ 27 ] Le 8 janvier 2016, les parties ont convenu d’une entente sur mesures volontaires confiant à la mère le cadet A et maintenant, les trois (3) ainés en famille d'accueil. [ 28 ] Toutefois, quelques jours plus tard, la mère n'était plus en accord avec les mesures volontaires minimisant alors ses difficultés et soutenant que les enfants avaient mal interprété ses propos. [ 29 ] Le 15 janvier 2016, la juge Ginette Maillet de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, dans le cadre d’une décision provisoire, a ordonné que A soit confié à sa mère à condition que celle-ci réside avec la grand-mère maternelle.
Dans le cas des trois (3) ainés, elle a ordonné leur hébergement provisoire en famille d'accueil. [ 30 ] Le Tribunal a débuté l'enquête sur la requête en protection du Directeur le 18 février 2016. [ 31 ] Lors de cette séance, monsieur C, (le père de A), a témoigné de ses inquiétudes à l'égard de la mère en raison de ses propos préoccupants et de ses comportements inappropriés. Il rapporte des propos au cours desquels, la mère parlerait de « Zombies ». En effet, celui-ci a rapporté des propos similaires à ceux qui sont contenus au signalement et rapportés aussi par les enfants.
Il indique que ces propos seraient récents permettant d’inférer que l’état de la mère ne s’était guère amélioré. [ 32 ] Il a ajouté cependant que lorsque la mère n'est pas dans cet état, elle s’avère être une mère très adéquate. [ 33 ] Par ailleurs, il a nié tout comportement ou attitude harcelante à l’égard de la mère. [ 34 ] Lors de ce témoignage, les trois (3) ainés présents à l’audience opinaient aux propos de monsieur C démontrant que les enfants sont véritablement affectés par les propos de leur mère. [ 35 ] Vu l'absence de la mère et compte tenu de l'orientation recherchée par le Directeur visant le retour des enfants auprès d’elle, le Tribunal a considéré qu'il était nécessaire de continuer l’enquête à une date ultérieure afin de permettre à la mère d’être présente jugeant nécessaire d’obtenir son point de vue.
La poursuite de l’enquête a été fixée au 11 mars 2016. [ 36 ] À cette deuxième séance, la mère était présente et a témoigné. Elle a expliqué au Tribunal que ses propos à caractères religieux sont le résultat de ses croyances personnelles et qu’en aucun cas, elle n’a voulu porter préjudice à ses enfants. Elle confirmera pour l’essentiel les faits relatés dans les différents rapports et se montrera en accord avec les mesures recherchées. ANALYSE ET DÉCISION
[ 37 ] La preuve a démontré que la mère se montre soucieuse du bien-être de ses enfants. En effet, les enfants sont investis de façon appropriée par leur mère et de manière générale, ils trouvent auprès d’elle une réponse adéquate à l’ensemble de leurs besoins. [ 38 ] Toutefois, certains comportements erratiques présentés récemment par la mère ont effectivement affecté les enfants de manière importante notamment, au plan de leur sécurité affective.
De plus, les comportements inadaptés et les propos inappropriés de la mère sont de nature à compromettre leur sécurité et leur développement. [ 39 ] Notamment, les propos de la mère relatifs à la magie noire ou à caractère mystique et spirituel ont eu pour effet d’inquiéter les enfants de manière considérable. [ 40 ] Le Tribunal estime que la sécurité et le développement des aînés sont compromis suivant l’alinéa c) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , ceci constituant des mauvais traitements psychologiques. [ 41 ] Il faut souligner que la mère est habitée par une grande ferveur religieuse. C’est sans doute cette ferveur qui l’amène à s’exprimer ainsi et à partager ses croyances avec ses enfants. [ 42 ] Cependant, le Tribunal invite la mère, pour le futur, à faire preuve davantage de retenue à cet égard. En effet, les enfants n'ont pas encore acquis toute la maturité voulue pour faire la part des choses et distinguer ce qui relève des croyances personnelles de la mère et celles qui relèvent de la réalité.
Il y a lieu de permettre aux enfants de faire leur propre apprentissage en cette matière et de respecter leur cheminement personnel. [ 43 ] Il en va de l’intérêt des enfants. [ 44 ] Aussi Z présente certaines difficultés au plan scolaire. Certaines de ces difficultés semblent relever de déficits personnels ou d’une condition dont il pourrait être affecté.
Afin d'identifier de manière plus précise les causes de ses difficultés, les autorités scolaires ont estimé que Z aurait avantage à être évalué au plan psychologique en vue de déterminer, avec plus de précision, les services pouvant lui venir en aide. [ 45 ] Or, la mère a fait preuve d’une certaine résistance face à une telle évaluation de sorte que celle-ci n'a pu encore avoir lieu. Cette négligence a fait en sorte que Z n’a pu recevoir les soins ou les services requis par son état en temps utile.
Il faut noter qu'en semblable matière, tout retard est néfaste à l'enfant et peut nuire à son développement. [ 46 ] Par conséquent, le Tribunal estime que le développement de Z est compromis en raison du fait qu’il n’a pas reçu les soins de santé requis par son étant en temps utile suivant les dispositions de l’alinéa b) 1) ii) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 47 ] Toutefois, lors de l'audience, la mère s'est finalement montrée en accord avec une telle évaluation. Il s’agit là d’une attitude positive. Le Tribunal l'encourage aussi à tenir compte des avis des professionnels pour la suite des choses. [ 48 ] Par ailleurs, les enfants ont passé la semaine de relâche auprès de leur mère. Tous conviennent que celle-ci s'est bien déroulée. Les enfants souhaitent réintégrer le domicile familial. [ 49 ] La mère envisage réintégrer son logement à Ville A avec ses trois (3) enfants.
Celle-ci est en attente d'un logement à loyer modique. [ 50 ] La mère accepte l’aide du Directeur et s’engage à faire preuve de transparence relativement à l'évolution de sa situation.
[ 51 ] Dans un tel contexte, le maintien de A auprès de sa mère et le retour des trois (3) ainés auprès d’elle apparaît possible et dans leur meilleur intérêt. [ 52 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en vertu de l’alinéa b) 1) iii) et
c) de l’article 38 de la Loi. [ 54 ] MAINTIENT X en famille d’accueil pour une période de deux mois à compter d’aujourd’hui étant entendu que ce maintien se fera dans le but d’un retour progressif de X dans son milieu familial auquel cas elle est confiée à sa mère.
Donc, après cette période de deux mois, X sera confiée à sa mère ; [ 55 ] ORDONNE à la mère de participer ouvertement avec le Directeur de la protection de la jeunesse à toutes les mesures qui sont ordonnées pour corriger la situation; notamment en participant avec les services d’un éducateur de milieu. [ 56 ] ORDONNE au Directeur de la protection de la jeunesse de fournir ce service d’éducateur de milieu tant que jugé nécessaire ; [ 57 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient apportés à X et à sa mère pour la prochaine année; [ 58 ] CONFIE aux fins de l’exécution de l’ordonnance la situation X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; __________________________________ PIERRE HAMEL, J.C.Q.
Me Annie ROY Procureure du Directeur de la protection de la Jeunesse Me Annie SAVARD Procureure de Me Émilie RAYMOND Procureure de la mère C Père de A B Père de X, Z et Y Version écrite du jugement rendu oralement lors de l'audience le 11 mars 2016 PH/hl
Loading document…