2011 QCCQ 7326, 2011 QCCQ 7326
Opinion
Protection de la jeunesse — 111796 2011 QCCQ 7326 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-010203-115 DATE : 29 mars 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].11) En qualité d’enfant et A «mère» et B «père»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection dans la situation de X, âgé de deux mois à peine au moment de l'audition. On propose le maintien de l'enfant auprès de sa mère dans le cadre de mesures de soutien à la famille pour une période de huit mois. Un encadrement des contacts père-enfant est également proposé. [ 2 ] La mère est présente et représentée par avocate.
Elle est en accord avec l'orientation recherchée, mais propose des mesures de protection pour une période de six mois ainsi que certaines modalités quant aux contacts père-enfant. Le père est absent quant à lui, mais une avocate représente ses intérêts. Il est en accord avec les mesures proposées. L'enfant est également représenté par procureur qui agit en vertu d'un mandat légal. [ 3 ] La mère et le père ont fait vie commune pendant environ un an et demi et malgré cette courte période de relation, ils ont connu plusieurs ruptures et reprises de vie commune.
Ils ne sont actuellement plus en couple et la mère déclare ne pas avoir l'intention de reprendre la vie commune avec le père. [ 4 ] Le couple a vécu de nombreuses crises conjugales qui ont nécessité des interventions policières, événements pour lesquels, cependant, la mère n'avait jamais porté plainte. [ 5 ] Le père est un individu très anxieux, impulsif avec un problème de santé mentale qui fait que lorsqu'il est contrarié dans ses
activités, il peut devenir violent. Le père est également un consommateur important de drogue. Pour ce qui est de la mère, celle-ci reconnaît avoir consommé en début de grossesse et le faire encore très occasionnellement. [ 6 ] Récemment, le père fut à nouveau violent envers la mère alors que cette fois elle avait l'enfant dans les bras. Cet événement a été l'élément déclencheur qui a fait que la mère a décidé de porter plainte contre le père et déclare avoir l'intention de maintenir cette plainte. [ 7 ]
Malgré qu'elle ait longtemps cherché à agir en sauveur avec le père, la mère apparaît avoir de grandes réserves quant aux capacités de changement du père. [ 8 ] Le père a, en effet, de faibles capacités et, tenant compte de son potentiel de violence ainsi que de l'absence de démarches actuellement, les contacts avec son enfant devront être encadrés à raison de deux heures par semaine, en milieu neutre, en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, suivant un préavis de vingt-quatre heures donné à la directrice de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Ces contacts père-enfant seront les seuls contacts autorisés à défaut d'une entente claire entre le père, la mère et la directrice de la protection de la jeunesse, à l'effet contraire. [ 10 ] Quant à la durée des mesures de protection, elle sera de six mois, considérant que la mère présente une très bonne connaissance de son enfant, une très bonne lecture des événements, est très lucide face à la situation, n'a pas l'intention de reprendre avec le père et considérant son souci général face au bien-être et à la protection de son enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 11 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 12 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'enfant soit maintenu auprès de sa mère; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les contacts père-enfant se déroulent suivant entente entre les parties et, qu'à défaut d'entente, ces contacts aient lieu à raison de deux (2) heures par semaine, en milieu neutre et en présence d'une tierce personne désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, selon un préavis de vingt-quatre (24) donné à la directrice de la protection de la jeunesse et que lors de ces contacts le père soit sobre; [ 13 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ne jamais laisser l'enfant seul avec son père. [ 14 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère à faire les démarches à la Cour supérieure pour la garde légale de son enfant. [ 15 ] RECOMMANDE que le père prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes de compulsion, de flexage, d'impulsivité et de toxicomanie. [ 16 ] RECOMMANDE que le père s'engage à communiquer tout changement d'adresse à l'intervenante. [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Louis Charette, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant Me Mary-Chantal Bédard, pour la mère Me Adèle Juster, pour le père /jb Date d’audience : 2011-03-29
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