2018 QCCA 423, 2018 QCCA 423
Opinion
Syndic d'Aviation Flycie inc. 2018 QCCA 423 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-026669-176 (505-11-013309-153) DATE : 15 mars 2018 CORAM : LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Dans l’affaire de la faillite de : AVIATION FLYCIE INC. débitrice et GINSBERG, GINGRAS & ASSOCIÉS INC., ès qualités de syndic à la faillite de Aviation Flycie inc. APPELANT – syndic intimé c.
ANTHONY CARQUEIJEIRO INTIMÉ – requérant-intimé et RECEVEUR GÉNÉRAL DU CANADA MINISTRE DE L’EMPLOI, DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D’ŒUVRE ET DU TRAVAIL INTIMÉS – intimés ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 1 er mars 2017 de la Cour supérieure, district de Longueuil. [ 2 ] Il s’agit de déterminer si une somme de 10 274,68 $ constitue un bien du failli dont la saisie doit être remise au syndic. [ 3 ] Les faits ne sont pas contestés. [ 4 ] En octobre 2013, M.
Carqueijeiro dépose une plainte contre son employeur Aviation Flycie inc. ( Aviation ) réclamant du salaire et autres indemnités en vertu du Code canadien du travail [1] ( Code ). [ 5 ] Après enquête, un inspecteur retient la plainte et donne un ordre de paiement, conformément à l’
article 251.1 (1) du Code : 251.1
(1) L’inspecteur qui constate que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente
partie peut ordonner par écrit à l’employeur ou, sous réserve de l’article 251.18, à un administrateur d’une personne morale visé à cet
article de verser le salaire ou l’indemnité en question ; il est alors tenu de faire parvenir une copie de l’ordre de paiement à l’employé à la dernière adresse connue de celui-ci. 251.1
(1) Where an inspector finds that an employer has not paid an employee wages or other amounts to which the employee is entitled under this Part, the inspector may issue a written payment order to the employer, or, subject to
section 251.18, to a director of a corporation referred to in that section, ordering the employer or director to pay the amount in question, and the inspector shall send a copy of any such payment order to the employee at the employee’s latest known address. [ 6 ] En juillet 2014, Aviation porte la décision en appel et dépose la somme requise de 10 274,68 $ auprès du Receveur général du Canada, tel qu’exigé par l’
article 251.11 du Code :
251.11
(1) Toute personne concernée par la décision prise en vertu du paragraphe 251.101(3) — autre que celle d’annuler l’avis de plainte non fondée — peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du ministre, mais ce uniquement sur une question de droit ou de compétence. […]
(3) L’employeur et l’administrateur de personne morale ne peuvent interjeter appel de la décision qu’à la condition de remettre au ministre : a) […] la somme fixée par l’ordre de paiement en cause ou, si la décision a modifié cette somme, la somme fixée dans la décision ; […] 251.11
(1) A person who is affected by a decision made under subsection 251.101(3), other than a decision to rescind a notice of unfounded complaint, may appeal the decision to the Minister, in writing, within 15 days after the day on which the decision is served, but only on a question of law or jurisdiction. (…)
(3) An employer or director of a corporation is not permitted to appeal from a decision unless the employer or director pays to the Minister: (a) (…) the amount indicated in the payment order or, if the decision varied that amount, the amount indicated in the decision; (…) [ 7 ] Le ministre tient un registre détaillé de toutes les sommes versées à son acquit et peut autoriser le paiement de sommes sur ce compte à toute personne y ayant droit, conformément à l’
article 251.14 du Code : 251.14
(1) Le ministre dépose les sommes qui lui sont remises au
titre de la présente section, au crédit du receveur général du Canada dans le compte appelé « Compte d’ordre du Code du travail (Normes) » ou dans tout autre compte spécial créé pour l’application du présent
article et peut autoriser le paiement de sommes, sur ce compte, à l’employé bénéficiaire ou à toute autre personne y ayant droit.
(2) Le ministre tient un registre détaillé de toutes les opérations portant sur les sommes déposées au compte. 251.14
(1) If the Minister receives moneys under this Division, the Minister shall deposit those moneys to the credit of the Receiver General in the account known as the “Labour Standards Suspense Account” or in any other special account created for the purposes of this
section and may authorize payments out of that account to any employee or other person who is entitled to that money.
(2) The Minister shall maintain a detailed record of all transactions relating to the account. [ 8 ] Une fois l’appel interjeté, le ministre désigne un arbitre indépendant qui peut convoquer des témoins et tenir une audition. L’arbitre peut confirmer, annuler ou modifier la décision et ordonner le versement de la somme consignée à la personne qu’il désigne ( art. 251.12 du Code ). [ 9 ] En février 2015, Aviation fait faillite, avant que l’appel ne soit entendu. M.
Carqueijeiro produit une preuve de réclamation auprès du syndic. [ 10 ] Le syndic réclame la somme, considérant, à juste titre, qu’il s’agit d’un actif appartenant au failli à la date de la faillite. Après avoir pris connaissance du mémoire du syndic, M. Carqueijeiro déclare ne plus contester l’appel et consentir à ce que le jugement d’instance soit infirmé. [ 11 ] La
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] ( Loi ) a priorité sur toute autre disposition statutaire, provinciale ou fédérale, afin d’assurer l’égalité de traitement entre les créanciers du failli, sujet uniquement à l’ordre de collocation établi par la Loi. [ 12 ] Une fois la faillite prononcée, les biens de la débitrice sont dévolus au syndic par le seul effet de la loi, sans autre formalité et aucun créancier ne peut intenter ou poursuivre des procédures à leur égard, au point où toute procédure, mesure d’exécution ou demande de paiement n’ayant pas déjà résulté dans un paiement final devient inopposable au syndic :
69.3
(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite du débiteur, ses créanciers n’ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite. […] 70
(1) Toute ordonnance de faillite rendue et toute cession faite en conformité avec la présente loi ont priorité sur toutes saisies, saisies-arrêts, certificats ayant l’effet de jugements, jugements, certificats de jugements, hypothèques légales résultant d’un jugement, procédures d’exécution ou autres procédures contre les biens d’un failli, sauf ceux qui ont été complètement réglés par paiement au créancier ou à son représentant, et sauf les droits d’un créancier garanti. […] 71 Lorsqu’une ordonnance de faillite est rendue, ou qu’une cession est produite auprès d’un séquestre officiel, le failli cesse d’être habile à céder ou autrement aliéner ses biens qui doivent, sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des droits des créanciers garantis, immédiatement passer et être dévolus au syndic nommé dans l’ordonnance de faillite ou dans la cession, et advenant un changement de syndic, les biens passent de syndic à syndic sans cession ni transfert quelconque. 69.3
(1) Subject to subsections (1.1) and (2) and sections 69.4 and 69.5, on the bankruptcy of any debtor, no creditor has any remedy against the debtor or the debtor’s property, or shall commence or continue any action, execution or other proceedings, for the recovery of a claim provable in bankruptcy. (…) 70
(1) Every bankruptcy order and every assignment made under this Act takes precedence over all judicial or other attachments, garnishments, certificates having the effect of judgments, judgments, certificates of judgment, legal hypothecs of judgment creditors, executions or other process against the property of a bankrupt, except those that have been completely executed by payment to the creditor or the creditor’s representative, and except the rights of a secured creditor. 71 On a bankruptcy order being made or an assignment being filed with an official receiver, a bankrupt ceases to have any capacity to dispose of or otherwise deal with their property, which shall, subject to this Act and to the rights of secured creditors, immediately pass to and vest in the trustee named in the bankruptcy order or assignment, and in any case of change of trustee the property shall pass from trustee to trustee without any assignment or transfer. [ 13 ] Le premier juge erre en décidant que Aviation s’est dessaisie du montant qui peut servir à acquitter un éventuel jugement à son encontre, s’appuyant sur un jugement de première instance rendu en 2005 au Nouveau-Brunswick [3] . [ 14 ] La jurisprudence citée par le syndic [4] établit que Aviation est demeurée propriétaire de la somme déposée auprès du Receveur général du Canada, en attendant l’audition d’un appel.
Il s’agit d’un bien du failli dont la saisine doit être remise au syndic.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel; [ 16 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 17 ] ACCUEILLE la Requête en recouvrement de biens présentée par le syndic et, par conséquent : ORDONNE aux intimés Receveur général du Canada et ministre de l’Emploi, du Développement de la main-d’œuvre et du Travail de remettre au syndic Ginsberg, Gingras & associés inc., ès qualités de syndic à la faillite de Aviation Flycie inc., 10 274,68 $ détenus dans le cadre du dossier opposant la compagnie débitrice Aviation Flycie inc. à l’intimé Anthony Carqueijeiro; [ 18 ] SANS FRAIS DE JUSTICE . ALLAN R.
HILTON, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. Me Jean-Philippe Gervais COLAS MOREIRA KAZANDJIAN ZIKOVSKY Pour Ginsberg, Gingras & associés inc.
Me Julie Langlois AVOCATS JURIPOP INC. Pour Anthony Carqueijeiro Me Toni Abi Nasr MINISTÈRE DE LA JUSTICE CANADA Pour Receveur général du Canada et ministre de l’Emploi, du Développement de la main- d’œuvre et du Travail Date d’audience : 15 mars 2018
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