2022 QCCQ 8875, 2022 QCCQ 8875
Opinion
Pépin c. Succession de Hamel 2022 QCCQ 8875 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-700839-205 DATE : 1 er décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLE PÉPIN Demanderesse c.
FRANÇOIS HAMEL, en qualité de liquidateur à la Succession de Raymond Hamel Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, représentée à l’audience par sa fille Vicky Dion, soutient que Raymond Hamel lui a vendu une maison qu’il savait être affectée de nombreux vices cachés dont il ne l’a pas informée. Elle lui réclame la somme de 15 000 $ pour le coût des travaux correctifs [1] .
CONTEXTE [ 2 ] Au printemps 2017, la demanderesse visite la maison de Raymond Hamel que celui-ci a habitée depuis sa construction en 1957 et qui est à vendre. [ 3 ] Après avoir fait faire une inspection préachat [2] et obtenu une déclaration du vendeur [3] , la demanderesse acquiert l’immeuble le 30 août 2017. [ 4 ] Monsieur Raymond Hamel décède le 27 décembre 2019. [ 5 ] Le 21 août 2020, la demanderesse transmet une mise en demeure au défendeur mentionnant avoir découvert depuis l’achat de la maison divers problèmes qu’elle considère être des vices cachés qui, selon elle, étaient connus de Raymond Hamel.
ANALYSE Principes et règles de droit applicables [ 6 ] La garantie de qualité prévue à l’
article 1726 du C.c.Q. , qui constitue le fondement légal du recours pour vices cachés, se lit comme suit : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 7 ] En vertu des règles de preuve du Code civil du Québec ( C.c.Q. ), c’est à la
partie qui veut faire valoir un droit et présente une réclamation de prouver les faits au soutien de ses prétentions [4] . [ 8 ] Ainsi, l’acheteur qui exerce un recours contre son vendeur sur la base de la garantie légale de qualité doit faire la preuve de toutes les conditions permettant de qualifier le problème qu’il invoque de vice caché au sens de l’
article 1726 C.c.Q. , comme le rappelle le juge Guy Ringuet dans l’affaire Caron c. Gauthier [5] . [159] L'acheteur doit faire la preuve de toutes les conditions suivantes: → Le vice doit être grave . Le vice doit être tel que si l'acheteur l'avait connu, il n'aurait pas acheté le bien ou il l'aurait acheté à un
moindre prix; → Le vice doit être "caché ", c'est-à-dire que la défectuosité n'ait pas été apparente au moment de la vente. Un vice apparent est celui qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent; → Le vice doit être antérieur à la vente .
Pour cette condition, le législateur évite que le vendeur ne soit tenu responsable d'une défectuosité résultant du mauvais usage ou du mauvais entretien du bien par l'acheteur ou par une autre personne; → Le vice doit être inconnu de l'acheteur au moment de la vente. [ 9 ] Par ailleurs, un acheteur prudent et diligent doit faire un examen raisonnable, attentif et sérieux du bien qu’il compte acquérir.
En présence d'indices pouvant laisser soupçonner l'existence d'un vice, il pourrait, selon les circonstances, devoir investiguer davantage en questionnant le vendeur ou en faisant appel aux conseils de spécialistes et d’experts. [ 10 ] C’est donc à la lumière de ces principes que le Tribunal doit apprécier la preuve présentée pour déterminer si les problèmes invoqués par la demanderesse constituent des vices cachés couverts par la garantie légale et, le cas échéant, décider si elle a droit au montant réclamé. i.
Obstruction des tuyaux sous la dalle de béton du sous-sol [ 11 ] La demanderesse soutient que les conduites d’évacuation des eaux usées situées sous la dalle de béton du sous-sol sont affectées d’un problème d’obstruction qui affecte l’écoulement des eaux. Elle affirme que cette situation existait au moment de l’achat et était connue de Raymond Hamel puisqu’elle aurait découvert au sous-sol, dans les mois suivant l’achat, un dégorgeoir à tuyaux. Selon elle, M.
Hamel aurait fait de fausses représentations en affirmant à la déclaration du vendeur n’avoir jamais eu de problème d’évacuation ou de refoulement aux renvois de plomberie. [ 12 ] Le défendeur, qui est le fils de Raymond Hamel, explique avoir grandi dans la maison et s’y être rendu plusieurs fois au cours des dernières années pour aider son père à faire divers travaux et tâches.
Il affirme n’avoir jamais eu connaissance de problème d’évacuation des eaux usées autre qu’une toilette bouchée à l’occasion. [ 13 ] Bien que la demanderesse a déposé en preuve une soumission au montant de 3 281,83 $ pour refaire les installations d’évacuation des eaux usées, cette soumission ne fait aucune mention de quelque problème justifiant la réalisation des travaux qui y sont présentés. [ 14 ] La seule découverte d’un dégorgeoir à tuyaux est insuffisante pour conclure à l’existence d’un problème d’évacuation des eaux pouvant se qualifier de vice et la demanderesse n’a présenté aucune preuve d’expert permettant de conclure à l’existence d’un vice caché. [ 15 ] Le caractère vétuste d'un bien ou d’un immeuble ne constitue pas un vice en vertu de la garantie de qualité [6] .
La maison ayant été construite en 1957, le problème occasionnel d’évacuation des eaux usées constitue une situation qui, faute de preuve d’expert, s’apparente beaucoup plus à un état de vétusté qu’à une situation enclenchant la garantie de qualité [7] . [ 16 ] Cette
partie de la réclamation ne peut donc pas être accordée. ii. Problème de fondations du garage [ 17 ] La demanderesse allègue que les fondations du garage sont en très mauvais état, se désagrègent et causent des bris au revêtement de brique au point de causer un risque d’effondrement du mur. [ 18 ] Elle explique avoir découvert, dans les mois suivant la prise de possession des lieux, qu’une
partie des marches de béton devant la porte d’entrée du garage avait été enterrée lors de travaux de remblai du sol autour du garage. [ 19 ] La demanderesse, pour les motifs présentés ci-après, n’a pas réussi à faire la preuve que les fondations et le mur de brique du garage étaient affectés d’un problème pouvant être qualifié de vice caché. [ 20 ] Tout d’abord, la demanderesse n’a pas présenté d’expertise sur la nature des problèmes qu’elle invoque et sur l’incidence que pourrait avoir le remblai des marches devant la porte d’entrée du garage. [ 21 ] Par ailleurs, quoique la demanderesse ait déposé en preuve au soutien de sa réclamation une soumission d’un entrepreneur en maçonnerie, celui-ci ne fait aucune mention de l’existence d’un problème qui puisse être à l’origine des travaux décrits à la soumission. [ 22 ] Enfin, l’état des briques du garage était visible lors des visites préalables à l’achat et l’auteur du rapport d’inspection préachat mentionne d’ailleurs avoir constaté l’effritement du béton des fondations du garage et quelques fissures.
Il s’agit donc d’un problème qui était apparent. [ 23 ] Vu ce qui précède, la preuve est insuffisante pour conclure à l’existence d’un vice caché affectant le garage. iii. Fil électrique extérieur et panneau électrique intérieur [ 24 ] La non-conformité du fil électrique extérieur en raison du fait qu’il se trouve à moins de cinq mètres de la piscine ne peut être qualifiée de vice caché puisqu’il s’agit d’une situation qui était visible lors des visites précédant l’achat, tant pour la demanderesse que pour son inspecteur.
[ 25 ] La demanderesse prétend par ailleurs que la hauteur du panneau électrique intérieur installé par M. Hamel après l’acceptation de la promesse d’achat ne serait pas conforme. Pour constituer un vice caché, la non-conformité d’un bien doit entraîner un déficit d’usage. Or, la demanderesse n’a pas présenté de preuve concluante sur la non-conformité qu’elle invoque et en quoi la hauteur du panneau électrique pourrait entraîner un déficit d’usage de celui-ci. iv. Thermopompe [ 26 ] La demanderesse soutient qu’au moment où elle a tenté d’en faire usage après l’achat, la thermopompe ne fonctionnait pas.
Les réparations effectuées pour tenter de régler le problème n’ayant pas donné de résultat, elle a finalement dû être remplacée. [ 27 ] Encore une fois, la demanderesse ne présente aucune preuve d’expert établissant la cause du mauvais fonctionnement de la thermopompe, son existence préalable à l’achat et la justification du remplacement complet de la thermopompe. [ 28 ] La preuve n’établit pas qu’un problème de thermopompe ait pu exister avant l’achat ou que le vendeur ait pu faire des représentations fausses ou trompeuses à son propos. [ 29 ] Qui plus est, le contrat d’achat notarié signé par les parties prévoit que bien que la thermopompe soit incluse dans la vente, l’acheteur déclare l’accepter dans son état actuel et sans aucune garantie de la part du vendeur. [ 30 ] Vu ce qui précède, la demanderesse ne peut invoquer la garantie légale de qualité pour des problèmes pouvant affecter la thermopompe. v.
Drains de fondation extérieurs [ 31 ] La demanderesse allègue, tel qu’elle l’explique à sa mise en demeure, avoir découvert que les drains extérieurs de la maison sont des drains de craie n’ayant jamais été refaits. Elle prétend que M. Hamel aurait fait à sa déclaration du vendeur de fausses représentations en déclarant que les drains extérieurs étaient âgés d’une quinzaine d’années et qu’il s’agissait de drains français. [ 32 ] Cette déclaration que la demanderesse prête à M. Hamel est inexacte. [ 33 ] À la
section 8.3 de la déclaration du vendeur, M. Hamel coche oui à la question « Y a-t-il eu des modifications aux renvois ( drains ) des appareils de plomberie, incluant le drain de fondation (drain agricole ou drain français)? ». Au stylo, le mot « drains » situé entre parenthèses (souligné dans le texte ici reproduit) est encerclé et la mention manuscrite suivante est ajoutée sous le texte de la question : « Il y a environ 30 ans ». [ 34 ] Il semble donc difficile de conclure que le drain ayant été modifié auquel réfère la déclaration du vendeur soit le drain de fondation extérieur.
De plus, même si tel était le cas, le rapport d’inspection préachat mentionne qu’un drain de fondation a une durée de vie de 30 ans et, par conséquent, il aurait atteint la fin de sa vie utile. [ 35 ] Enfin, la preuve de la demanderesse ne démontre pas l’existence d’un déficit d’usage du drain autre que l’usure normale d’une telle installation après 30 ans. [ 36 ] Ainsi donc, la demanderesse n’ayant pas réussi à faire la preuve que les problèmes qu’elle invoque constituent des vices cachés au sens de la loi ou que le vendeur a pu faire de fausses représentations, la demande doit donc être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 37 ] REJETTE la demande; [ 38 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur des frais de justice de 209 $ correspondant au montant exigible pour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 18 octobre 2022
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