2014 QCCA 340, 2014 QCCA 340
Opinion
Malo c. Laurin 2014 QCCA 340 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-024215-147 ( 705-22-013693-138 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 17 février 2014 L’HONORABLE CLÉMENT GASCON, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JEAN-FRANÇOIS MALO Me Pascal Beaupré BOUCHER PRIEUR & ASSOCIÉS INTIMÉ AVOCATE RAYMOND LAURIN Me Joséphine Sorgente Me CLAUDE POULIOT INC.
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT PRONONCÉ LE 5 FÉVRIER 2014 PAR L’HONORABLE JULIE MESSIER DE LA COUR DU QUÉBEC, DISTRICT DE JOLIETTE (Art. 29, 494 et 511 C.p.c.) Greffier : Robert Osadchuck Salle: RC-18 AUDITION 9 h 31 Début de l’audience. Identification des procureurs. 9 h 31 Argumentation de Me Beaupré. 9 h 35 Argumentation de Me Sorgente. 9 h 44 Réplique de Me Beaupré. 9 h 45 Suspension. 9 h 51 Reprise. 9 h 51 Jugement – voir page suivante. 9 h 56 Fin de la séance.
Robert Osadchuck Greffier JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’un jugement interlocutoire de la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable Julie Messier), rendu le 5 février 2014. Ce jugement accorde la requête de l’intimé pour interrogatoire de tiers, en l’occurrence, deux témoins. Les interrogatoires autorisés se situent dans le contexte d’un litige où le requérant réclame à l’intimé la
somme de 50 000 $ à
titre de dommages pour diffamation et atteinte à la réputation. [ 2 ] La juge est d’avis d’autoriser les interrogatoires sur la foi des allégations spécifiques de la requête de l’intimé, de l’implication potentiellement directe des témoins visés dans les faits et de la prétention selon laquelle ces témoins seraient récalcitrants. Elle ne retient pas l’argument du requérant voulant que la règle de la proportionnalité s’y opposerait. [ 3 ] Je suis d’avis qu’il n’y a pas lieu d’accorder la permission sollicitée ici. [ 4 ] D’une part, il ne s’agit pas d’un jugement visé par l’article 29 C.p.c . [1] Le jugement ne décide pas en
partie du litige. Il n’ordonne pas non plus que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier puisque le juge du fond pourra toujours décider de tenir compte ou non de ces interrogatoires. Enfin, rien ne démontre que le jugement retarde inutilement l’instruction du procès. [ 5 ] Les interrogatoires sont déjà fixés pour ce vendredi, le 21 février 2014, et les témoins sont dûment assignés. À l’audience devant moi, l’avocate de l’intimé reconnaît en outre que la durée de ces interrogatoires sera d’un maximum d’une heure par témoin.
Le délai prévu pour le dépôt de l’inscription dans l’entente sur le déroulement de l’instance est le 26 mars 2014. Rien n’indique qu’il ne pourra être respecté. [ 6 ] D’autre part, le jugement rendu s’inscrit dans l’exercice du large pouvoir discrétionnaire du juge dans la mise en état efficace de l’affaire pour les fins de la tenue du procès. De ce point de vue, les fins de la justice ne requièrent pas, de toute manière, d’accorder la permission demandée en l’espèce. POUR CES MOTIFS : [ 7 ] La requête pour permission est REJETÉE, avec dépens. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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